B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3400/2015
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par (…),
Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 28 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 7 mars 2015 par la recourante au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
le procès-verbal de son audition sommaire, du 12 mars 2015, ainsi que la
carte d'identité produite,
le procès-verbal de son audition sur ses motifs, du 25 mars 2015,
la décision du 28 avril 2015, notifiée le 30 avril 2015, par laquelle le SEM
a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette me-
sure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice d'une ad-
mission provisoire,
le recours interjeté le 28 mai 2015 contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant que celle-ci refuse la
reconnaissance de la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile, as-
sorti d'une demande d'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 5 juin 2015,
le courrier du 22 juin 2015, par lequel la recourante a produit une attesta-
tion d'indigence,
le courrier de la recourante du 30 juillet 2015, accompagné d'un certificat
médical,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'au cours de ses auditions, la recourante, de religion musulmane, de clan
B._______ et de sous-clan C._______, a déclaré être née à Mogadiscio et
originaire du quartier de D._______,
que des hommes armés auraient fait irruption dans le magasin de son père
et auraient assassiné un de ses frères et une de ses sœurs,
que, suite à cet événement, elle aurait déménagé avec ses père et mère
ainsi que ses huit frères et sœurs, dans la localité de E._______, située
non loin de la ville de Jilib,
qu'en 2006, un missile se serait abattu sur leur maison, alors qu'elle se
trouvait à la madrasa en train de suivre des cours coraniques,
qu'elle aurait alors perdu tout contact avec ses parents et ses frères et
sœurs, ceux-ci ayant pris la fuite suite à l'explosion ou ayant été désinté-
grés sur place dans les décombres,
qu'elle aurait alors emménagé chez son oncle paternel et ses trois cou-
sines à E._______,
qu'elle y aurait donné des cours particuliers d'anglais et de mathématiques
afin de participer aux frais du ménage,
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qu'elle se serait mariée religieusement en janvier 2012 avec un voisin de
20 à 25 ans plus âgé qu'elle,
qu'en février ou avril 2012, des miliciens shebabs auraient, d'une part, en-
levé la recourante, son mari et ses cousines et, d'autre part, assassiné son
oncle ainsi que l'épouse de celui-ci,
qu'elle aurait ensuite été contrainte de monter sur un véhicule qui l'aurait
amené après trois jours de route dans la localité d'Afgoye pour être mariée
de force à un homme âgé dénommé G._______, qui était membre des
Shebabs et appartenait au clan H._______,
que, durant deux années et demi, elle aurait vécu aux côtés des deux
autres épouses de cet homme et aurait régulièrement été abusée sexuel-
lement par celui-ci,
qu'un jour, G._______ aurait annoncé à la recourante et à une de ses
autres épouses, dénommée I._______, sa décision de les soumettre à un
entraînement en vue de commettre un attentat-suicide,
qu'il les aurait également prévenues de l'arrivée imminente de deux
hommes sensés leur inculquer les rudiments en matière de mise à feu et
leur indiquer les cibles,
qu'I._______ aurait pris la fuite, mais aurait été retrouvée par les autorités
locales et emprisonnée,
qu'un jour, la recourante aurait subtilisé une clé se trouvant dans le panta-
lon de G._______, alors que celui-ci prenait une douche,
qu'elle l'aurait utilisée en vue de déverrouiller la serrure d'une cassette à
monnaie, appartenant à celui-ci,
qu'elle aurait ensuite remis la clé à sa place et aurait patienté jusqu'à ce
que G._______ se rende à la mosquée pour prier,
qu'à son départ, elle aurait alors ouvert la cassette en question et aurait
dérobé une grande quantité d'argent, avant de s'enfuir avec l'aide d'une
voisine,
qu'elle aurait vécu cachée chez la mère de cette voisine durant 20 jours,
non loin du domicile de son époux, jusqu'à son départ en décembre 2014
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d'abord pour Mogadiscio, ensuite pour Addis Abeba, via Beledweyne, par
la route, avec une femme passeur, qui lui aurait promis de la conduire aux
Etats-Unis,
que le 6 mars 2015, elle aurait pris un avion à Addis Abeba pour une des-
tination inconnue en Europe, sans savoir si l'aéroport sur lequel elle a at-
terri était ou non en Suisse,
qu'après avoir pris le train, elle aurait été abandonnée en Suisse par le
passeur précité, le même jour encore,
que le SEM, dans sa décision du 28 avril 2015, a considéré en substance
que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables,
que, dans son recours, la recourante a soutenu que ses déclarations
étaient vraisemblables, faisant valoir en substance qu'elle était exposée à
une persécution, dès lors que son deuxième mari était à sa recherche et
que l'Etat somalien ne pouvait pas lui fournir une protection adéquate,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), con-
cluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, les déclarations de la recourante ne sont pas vraisem-
blables au sens de l'art. 7 LAsi,
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que, lors de sa deuxième audition, la recourante a souligné que sa carte
d’identité a été établie à Mogadiscio en l’an 2000,
que cette déclaration décrédibilise son récit, dès lors qu’elle a affirmé avoir
quitté définitivement la capitale avec ses parents ensuite de l'assassinat de
l'un de ses frères et l'une de ses sœurs, soit durant l’année 1998,
que l’explication, selon laquelle ce document ne pouvait être établi dans la
localité de Jilib, mais uniquement à Mogadiscio, ne convainc pas, dans la
mesure où Jilib est une ville administrative importante, chef-lieu du district
du même nom et considérée comme la plus peuplée du sud de la région
du Middle Juba (cf. BloombergBusiness, African Forces Plan Surge on So-
mali Militants' Supply Routes, 26.09.2014,
/news/articles/2014-09-25/african-forces-plan-surge-to-cut-so-
mali-militants-supply-routes, consulté le 3.08.2015),
que d'autres éléments permettent de sérieusement douter du récit de la
recourante quant à son départ de Mogadiscio en 1998,
que, d'une part, il apparaît difficilement imaginable que les parents de la
recourante aient subitement décidé de quitter Mogadiscio - ville dans la-
quelle ils bénéficiaient d’une situation plus ou moins aisée grâce à l'exploi-
tation de leur magasin - pour s'établir dans un village situé au sud du pays,
compte tenu des conflits armés entre clans prévalant dans cette région en
1998 (cf. Comité international de la Croix-Rouge (ICRC), Update No. 99/01
on ICRC activities in Somalia, 11.03.1999,
sources/documents/update/57jplx.htm, consulté le 3.08.2015),
que, d'autre part, la carte d’identité précitée, établie postérieurement à son
déménagement, indique comme adresse (« deggan » en langue somali) le
quartier de D._______ à Mogadiscio et non la localité de E._______,
qu'à cela s'ajoute que la recourante a allégué avoir travaillé dans le maga-
sin de son père à Mogadiscio jusqu'en 2006 (cf. procès-verbal de l’audition
du 25 mars 2015, Q 37),
qu'elle a toutefois précisé, lors de la relecture du procès-verbal, que cette
allégation était erronée, compte tenu du fait que le magasin en question
avait été détruit en 1998,
que tout porte cependant à croire que la recourant a tenté, par cette recti-
fication, de modifier ses déclarations pour les besoins de la cause,
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qu'en effet, la recourante n’a jamais mentionné la destruction dudit maga-
sin au cours de ses deux auditions,
que le récit de la recourante contient par ailleurs de nombreuses incohé-
rences, permettant de sérieusement penser qu'il a été échafaudé sur la
base d'un scénario inventé de toutes pièces,
que la recourante a allégué que son transfert à Afgoye, en vue d'être ma-
riée de force à un membre influent des Shebabs, avait duré près de trois
jours en voiture et que ses ravisseurs s'étaient arrêtés à une seule reprise
en vue de dormir durant une nuit,
que la durée de ce transfert est douteuse, dès lors le village de la recou-
rante et la localité d'Afgoye sont séparés de seulement 350 km environ
(soit une distance pouvant être couverte, en véhicule tout terrain, en moins
de six heures sans trafic),
que cette durée est d'autant plus étrange, compte tenu du fait que la re-
courante n'a allégué aucun élément qui aurait pu freiner la progression de
ses ravisseurs ou qui aurait pu la mettre personnellement en danger,
que la ville d'Afgoye a été libérée des Shebabs le 25 mai 2012 (Internatio-
nal Crisis Group [ICG], Somalia : Al-Shabaab – It Will Be a Long War,
26 juin 2014, p. 2, en particulier note de bas de page no 4), soit un mois à
peine après que la recourante a prétendument été placée sous le joug de
G._______,
que cet homme, dépeint comme étant influent et très proche des milices
Shebabs, aurait dû par conséquent prendre la fuite à cette date au plus
tard,
que force est de constater que la recourante n'a curieusement rien men-
tionné de tel,
qu'à cela s'ajoute qu'elle n'a, à aucun moment, allégué que les Shebabs
avaient été chassés de cette ville,
que ses déclarations relatives au projet imminent d'attentat-suicide pour le
compte des Shebabs prévu par G._______ et à la venue imminente de
deux individus spécialisés dans le maniement d'explosifs, ne sont égale-
ment pas cohérentes,
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qu'en effet, suite au récit de la disparition d'I._______, la recourante n'a
plus fait état du projet malfaisant de son second mari, se limitant à décrire
sa vie routinière, comme si le projet en question n'avait jamais existé,
qu'elle n'a donné du reste aucune explication sur les potentielles raisons
de l'abandon du projet d'attentat et d'entraînement immédiat,
que force est, par ailleurs, de constater que l'explication du stratagème uti-
lisé par la recourante, afin de soustraire une grande quantité d'argent se
trouvant dans une cassette de G._______, n'est pas non plus crédible,
qu'il est en effet difficilement compréhensible que la recourante ait opté
pour une procédure si compliquée, au vu du risque de découverte du sub-
terfuge par son mari, durant le laps de temps entre la sortie de la douche
jusqu'au départ à la mosquée,
que la recourante aurait d'ailleurs pu, sans autre, dérober la cassette avec
son contenu, compte tenu de la taille de celle-ci (correspondant aux dimen-
sions d'une boîte à mouchoirs ; cf. procès-verbal de l’audition du 25 mars
2015, Q 173),
qu'au surplus, les circonstances de son voyage d'Afgoye jusqu'en Suisse
n'ont pas été rendus vraisemblables,
qu'en dépit du fait que les Shebabs aient été contraints d'abandonner Mo-
gadiscio et Beledweyne, en août 2011, respectivement en janvier 2012, ils
n'ont pas rendu les armes (pour Mogadiscio, cf. British Broadcasting Cor-
poration [BBC], Who are Somalia's al-Shabab?, 03.04.2015,
, consulté le 3.08.2015 et
ICG, op. cit., p. 2, en particulier note de bas de page no 4, et p. 9 ; pour
Beledweyne, cf. RFI, Somalie : la ville de Beledweyne, symbole de la ré-
sistance des shebabs, 26.11.2013,
malie-ville-beledweyne-symbole-resistance-shebabs/#./?&_suid=14
3861419332708776117160234936, consulté le 3.08.2015),
qu'ils poursuivent leur combat, procédant essentiellement par des embus-
cades, des assassinats et des attentats ciblés visant des individus déter-
minés, notamment des membres des forces de l'ordre et du gouvernement,
des employés d'organisations humanitaires et non gouvernementales, des
soldats étrangers, des activistes pour la promotion de la paix ou encore
des voyageurs imprudents (cf., entre autres, The Guardian, Somali troops
take 'full control' of Mogadishu hotel after al-Shabaab siege, 28.03.2015,
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Page 9
-troops-take-full-control-of-mogadishu-hotel-after-al-shabaab-siege, con-
sulté le 3.08.2015),
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas concevable que la recourante ait
pris le risque de se rendre en voiture avec une femme passeur de Moga-
discio jusqu'à la frontière éthiopienne, via Beledweyne, sans la protection
d'un ou de plusieurs hommes armés, alors qu'elle aurait pu quitter sans
encombres son pays en avion depuis l'aéroport de la capitale,
qu'au demeurant, la recourante n'a donné aucune information substantielle
s'agissant de son voyage d'Addis Abeba jusqu'en Suisse,
elle n'a en particulier pas su expliciter de quelle manière elle a pu voyager
avec un passeport d'emprunt et probablement un visa Schengen sans
même connaître l'horaire de vol, le nom de l'aéroport de destination, ni
comment elle a pu passer aussi aisément les contrôles aéroportuaires par-
ticulièrement sévères en Europe,
que ces derniers éléments permettent d'admettre que la recourante cache
les véritables motivations de son départ du pays,
qu'ils trahissent de surcroît un manque flagrant de volonté de collaborer à
l'établissement des faits,
qu'au vu du grand nombre d'éléments d'invraisemblance précités, tout
porte à croire que la recourante n'a pas vécu les événements tels que qu'al-
légués à l'appui de sa demande,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclu-
sions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli