B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3400/2016
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 mars
2016,
la décision du 18 mai 2016 (notifiée le 23 mai 2016), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 mai 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 1er juin 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu
et des règles de la bonne foi, dans la mesure où, par son attitude, le SEM
lui aurait laissé croire qu’il reconnaissait de fait l’existence d’une unité fa-
miliale entre lui, son amie et leur enfant commun,
que ce grief est mal fondé,
qu’en effet, au cours de son audition, l’intéressé a pu exposer sa situation
familiale,
que le SEM a dès lors pris en considération prima facie ses déclarations,
selon lesquelles il avait une amie et une fille à E._______,
que, toutefois, le fait que le SEM ait classé l’intéressé sous le même nu-
méro de dossier que son amie, que la personne chargée de l’interroger ait
utilisé le terme de compagne ou de concubine pour parler de son amie et
qu’il ait été attribué au même canton qu’elle, ne signifiait aucunement que
cet office ait reconnu officiellement, sinon officieusement, l’existence d’un
ménage commun stable et durable,
qu’à l’inverse, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM n’a pas
considéré, dans sa décision, que sa relation familiale était inexistante,
qu’il est cependant arrivé à la conclusion que cette relation n’était pas
étroite et effective,
que c’est également à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas
avoir correctement motivé sa décision sous l’angle de l’art. 8 CEDH,
qu’en effet, il ressort de la décision que le SEM s’est expressément pro-
noncé sur ce point et que sa motivation était suffisante pour que le recou-
rant puisse la contester en toute connaissance de cause,
que par son argumentation, l’intéressé conteste en réalité l’appréciation
faite par le SEM à ce sujet,
que, cela dit, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
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des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Du-
blin III),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé a déposé une demande d’asile en France, le 3 mai 2011,
qu'en date du 9 mai 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités fran-
çaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2
du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, le 17 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que, pour s’opposer à son transfert, l’intéressé fait valoir qu’il souhaite res-
ter en Suisse auprès de son amie, B._______, et de sa fille, C._______,
qui résident dans ce pays, au bénéfice d’une admission provisoire, depuis
2004,
que, selon ses déclarations, durant son séjour en France, l’intéressé se
serait régulièrement rendu à D._______, où vivait l’un de ses amis,
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qu’en 2012, lors d’une visite à cet ami, il aurait fait la connaissance de
B._______,
que depuis lors, ils auraient entretenu une relation amoureuse et se se-
raient régulièrement rencontrés à D._______,
que, le (…), C._______ est née de leur relation,
que l’intéressé a reconnu cet enfant,
que le (…), il aurait été placé en détention administrative en France, en
raison de son séjour illégal,
qu’après sa libération, il aurait rejoint la Suisse, où il a déposé sa demande
d’asile, le 30 mars 2016,
que, depuis le (…) mai 2016, date de son attribution au canton de
E._______, l’intéressé partage un logement avec B._______ et leur fille,
que le recourant soutient que son renvoi de Suisse emporterait violation de
son droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH) et de l’art. 3 de la
Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107,
CDE),
qu’en l’espèce, depuis leur rencontre en 2012, l’intéressé et son amie ne
se sont vus qu’occasionnellement, le temps de visites, mais n’ont jamais
vécu ensemble,
qu’il ressort du dossier qu’ils ne cohabitent que depuis le (…) mai 2016,
soit depuis moins d’un mois,
que, partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l’existence d’une com-
munauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la notion de con-
cubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ;
voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3),
qu’il n’existe pas non plus d’indices concrets d’un mariage ou d’un parte-
nariat enregistré sérieusement voulu et imminent avec son amie,
que dans ces conditions, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive,
au titre de l’art. 8 CEDH, de renoncer au transfert du recourant vers la
France,
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que l’appréciation du SEM donc être confirmée sur ce point,
que cela dit, le recourant a vécu en France depuis 2011, d’abord comme
requérant d’asile, puis au bénéfice d’une autorisation provisoire qui lui au-
rait été retirée, en novembre 2014, raison pour laquelle il aurait été placé
en détention administrative en octobre 2015, avant d’être libéré,
que dès lors, en venant déposer une demande d’asile en Suisse afin d’y
rejoindre son amie et sa fille, le recourant tente en réalité d’obtenir l’autori-
sation d’y séjourner en invoquant l’unité familiale, ce pour quoi la procédure
d’asile n’est pas conçue,
que ce transfert n’emporte pas non plus violation de l’art. 3 CDE,
qu’en effet, cette disposition ne permet pas de déduire une prétention di-
recte à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_1025/2013 du 7.4.2014 et 2C-387/2015 du 10.9.2015),
que, pour le reste, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
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que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de dé-
montrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’autrement dit, son transfert en France ne l’expose pas à un refoulement
en cascade qui serait contraire à l’art. 33 Conv. Réfugiés, à l’art. 3 CEDH
ou encore de l’art. 3 Conv. torture,
qu’en ce qui concerne les problèmes médicaux allégués par le recourant,
selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu’en l’occurrence, le recourant n’a fourni aucune précision utile quant à la
nature de ses problèmes, ni présenté de certificats à ce sujet,
qu’il n’a, de plus, pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou
que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
que le recourant pourra, le cas échéant, être suivi et traité en France, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseigne-
ments permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
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que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la France n’appa-
raît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière suffisamment com-
plète l’état de fait pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir
d’appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans son acte de recours, le requérant a sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souverai-
neté),
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9),
qu'en l'espèce, le recourant n'ayant soulevé aucun argument de cette na-
ture, le SEM n'était pas tenu de procéder à cet examen,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :