Cour V
E-3401/2007
moj/foi /kra
{T 0/2}
Arrêt du 24 mai 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet, président du collège,
François Badoud et Marianne Teuscher, juges,
Isabelle Fournier, greffière
X._______, né le _______, Sénégal,
représenté par Brigitta Zanni, SAJE, place de la Gare, 1337 Vallorbe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
la décision du 10 mai 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière) et de renvoi /
N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
que, le 10 avril 2007, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le
19 avril et le 7 mai 2007, il a allégué en substance être ressortissant du Sénégal,
d'ethnie diola, venir d'un petit village en Casamance, où il vivait comme agriculteur avec
ses parents, et avoir quitté la région dans le courant de l'année 2005 par crainte de la
guerre et pour éviter un enrôlement forcé par les rebelles,
qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage,
que, par décision du 10 mai 2007, l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et qu'aucune des exceptions visées par la loi n'était réalisée,
que cet office a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que, par acte du 16 mai 2007, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en
faisant grief à l'ODM d'une mauvaise application de la loi,
qu'il a soutenu pour l'essentiel avoir des motifs excusables de n'avoir pas fourni de
documents d'identité et avoir fait valoir des indices de persécution au sens large, non
dépourvus de fondement, vu la persistance des conflits en Casamance, de sorte que
l'ODM aurait été tenu d'entrer en matière sur sa demande, vu la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
qu’il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a conclu à
l'annulation de la décision entreprise,
qu'à réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM l’édition du dossier relatif à la
procédure de première instance,
qu'il a reçu ce dossier en date du 18 mai 2007,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la
même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
3prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi),
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans
l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout
document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art.
1 let. c OA 1),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a remis ni document de voyage ni pièce d'identité aux
autorités,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables justifiant ce
manquement,
que sur ce point, il peut être renvoyé aux motifs développées par l'ODM à l'appui de son
prononcé (cf. art. 109 al. 3 i. f. LTF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi),
que le recourant n'a présenté dans son recours aucun argument contestant valablement
cette argumentation,
qu'il excipe de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, confiné au CEP, sans moyens
financiers, d'entamer des démarches en vue de prouver son identité,
que cet argument est vain, dès lors que c'est l'invraisemblance totale de son récit, selon
lequel il n'aurait jamais possédé de quelconques documents d'identité, et aurait voyagé,
sans être contrôlé jusqu'en Suisse, qui a amené l'autorité à considérer comme dénuée
de crédibilité l'affirmation selon laquelle il aurait quitté son pays sans être en possession
de documents d'identité valables,
que le recourant n'a d'ailleurs aucunement, lors de ses auditions, démontré une
quelconque intention d'entamer des démarches pour établir son identité et ne saurait
donc se prévaloir dans son recours du fait que ses conditions de vie au CEP
constitueraient un empêchement sur ce point,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en particulier l'ODM a, à bon droit, considéré que la qualité de réfugié n'était pas
établie au terme de l'audition, celle-ci n'entrant pas en ligne de compte dès lors que,
indépendamment de la vraisemblance de ses propos, le recourant n'a, en tout état de
cause, pas fait valoir une persécution ciblée à son encontre, pour des motifs relevant de
l'art. 3 LAsi, mais une situation de guerre civile ou de violences généralisées en
Casamance,
4que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le dossier ne fait pas non
plus ressortir la nécessité de mesures d'instruction complémentaires pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
que le recourant n'étant, de toute évidence, pas menacé de persécution, au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut en effet pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque sérieux et concret, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture; RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en effet, le recourant – qui a fait, en termes très généraux, référence aux troubles
persistant en Casamance – n'a pas établi l'existence d'un risque personnel de subir des
traitements prohibés en cas de retour au Sénégal, son pays d'origine, parce qu'il y serait
plus particulièrement visé que d'autres habitants de ce pays en raison, par exemple, de
ses antécédents ou de son origine,
que ses allégations, selon lesquelles sa vie serait en danger, même dans d'autres
régions du Sénégal, parce qu'étant d'ethnie diola, il serait considéré comme un rebelle,
sont de pures allégations, basées sur aucun indice concret, et ne correspondent
notoirement pas à la réalité sénégalaise,
qu'enfin le Sénégal ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile du requérant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée
(cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE),
qu'elle est également raisonnablement exigible,
que, certes, l'accord de paix de décembre 2004 n'a pas mis totalement fin aux actes
violents en Casamance,
5qu'une partie de la rébellion n'a pas accepté cet accord et que des bandes armées
continuent à sévir en particulier dans les maquis, les habitants de villages isolés étant
victimes des ambitions criminelles de certaines bandes armées,
que, comme relevé plus haut, le Sénégal n'est toutefois pas en proie à une guerre civile,
ou à des violences généralisées,
qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres,
pourrait être mis concrètement en danger en cas de retour dans ce pays,
qu’il est jeune, sans charge de famille et n’a fait valoir aucun problème de santé ou
autre motif d’ordre personnel, pouvant être pertinent au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE),
l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1
et 3 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce
montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification.
4. Cet arrêt est communiqué:
- au mandataire du recourant par courrier recommandé avec accusé de réception
(annexe: un bulletin de versement);
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe par télécopie (pour information), et par
courrier interne (ad dossier N _______);
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par télécopie.
Le président du collège: La greffière:
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Date d'expédition: