B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-340/2019
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Lorenz Noli, juges,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 11 janvier 2019 / N (…).
E-340/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 8 décembre 2018, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Lors de leurs auditions (sur leurs données personnelles et sur leurs motifs
d’asile), le 17 décembre 2018, A._______ et B._______ ont déclaré être
ressortissants géorgiens, mariés depuis 19(…) et parents de deux enfants.
Le recourant serait né et aurait vécu la majeure partie de sa vie à Gori.
Suite à l’école obligatoire, il aurait suivi une formation dans la construction
et en tant que chauffeur. La recourante serait née et aurait grandi à
C._______. Elle aurait effectué sa scolarité obligatoire et aurait ensuite fré-
quenté une école professionnelle, où elle aurait obtenu des diplômes de
(…) et de (…).
En 198(…), toute la famille aurait déménagé en Russie pour des raisons
professionnelles. En 201(…), les recourants seraient rentrés à Gori sans
leurs enfants, qui se seraient installés définitivement en Russie.
En 2012, le recourant aurait subi une hémorragie cérébrale qui aurait
causé une paralysie partielle du côté gauche. En raison de ses problèmes
de santé, il n’aurait plus exercé d’activité professionnelle et aurait reçu une
rente d’invalidité. En 2017, la recourante aurait mis un terme à son emploi
de (…) pour s’occuper de son mari. Elle aurait continué à faire le ménage
chez des particuliers de manière sporadique afin de compléter la rente de
ce dernier.
Insatisfait de la qualité des soins qui lui auraient été prodigués en Géorgie,
le recourant se serait rendu en Suisse dans l’espoir de bénéficier d’un trai-
tement efficace et de récupérer une partie de sa mobilité dans son bras
droit. Par ailleurs, il souffrirait d’hypertension et suspecterait un problème
de prostate. La recourante aurait accompagné son mari afin de le soutenir.
En outre, elle aurait des problèmes cardiaques (« piques au cœur ») de-
puis six ans.
Les recourants auraient quitté la Géorgie, le 8 décembre 2018, et transité
par la D._______ avant d'entrer en Suisse, le même jour.
A l'appui de leur requête d'asile, les intéressés ont déposé leurs passeports
ainsi qu'une copie de leur certificat de mariage.
E-340/2019
Page 3
C.
Par décision du 11 janvier 2019, notifiée le même jour, le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande des recourants, au motif qu'elle ne cons-
tituait pas une demande d'asile au sens de l'art. 18 de la loi sur l'asile
(LAsi ; RS 142.31). Il a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et
raisonnablement exigible.
Le SEM a constaté que les recourants avaient quitté la Géorgie pour bé-
néficier d’une prise en charge médicale et qu'ils ne cherchaient pas une
protection en Suisse au sens de l'art. 3 LAsi.
Quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a observé que l’inté-
ressé avait déjà bénéficié de soins en Géorgie. Il a conclu que les traite-
ments et le suivi nécessaires aux problèmes de santé de celui-ci étaient
disponibles en Géorgie, même si l’encadrement et le suivi des personnes
présentant les mêmes pathologies ne correspondaient pas à ceux acces-
sibles en Suisse. Partant, le recourant était tenu d’épuiser les ressources
disponibles dans son pays d’origine. L’autorité inférieure a également re-
levé que l’épisode cérébral remontait à plus de six ans et que rien n’indi-
quait que l’état de santé de l’intéressé risquait de se dégrader rapidement
au point de conduire, d’une manière certaine, à une atteinte sérieuse, du-
rable et notablement plus grave de son intégrité physique. Elle a constaté
qu’il allait de même pour la recourante car son état de santé, stable, lui
avait permis de mener une vie normale.
Par ailleurs, le SEM a considéré que les recourants étaient en mesure d’en-
treprendre les démarches pour bénéficier des soins qui leur seraient né-
cessaires. En outre, ils pouvaient compter sur le soutien de leurs proches.
La recourante disposait aussi d’une formation supérieure et d’une expé-
rience professionnelle qui faciliteraient sa réinsertion. Le SEM a également
relevé que le recourant recevait une rente d’invalidité et vivait dans un lo-
gement appartenant à sa famille.
D.
Interjetant recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), le 18 janvier 2019, les recourants ont conclu
à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du ren-
voi. Ils ont sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les frais de
procédure présumés.
E-340/2019
Page 4
Les recourants ont allégué principalement qu’un renvoi en Géorgie mettrait
leur santé physique et psychique en réel et concret danger, les pathologies
de A._______ ne pouvant être convenablement prises en charge en Géor-
gie. En outre, ils ont fait valoir qu’il s’agissait d’un cas complexe et se sont
référés à un arrêt du Tribunal du 13 mars 2014 (E-6462/2013).
E.
Par décision incidente du 30 janvier 2019, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais.
F.
Invité à se déterminer, le SEM a relevé, dans sa réponse du 7 février 2019,
que les problèmes d’ordre néphrologique étaient traitables en Géorgie et a
indiqué, se référant à un site Internet du gouvernement géorgien, qu’il exis-
tait un programme d’Etat pour les personnes souffrant d’une insuffisance
rénale en phase terminale. Pour le reste, il a maintenu son point de vue et
a proposé le rejet du recours.
G.
Le 22 février 2019 (date du sceau postal), les recourants ont soutenu que
les traitements en Géorgie, dont l’époux avait bénéficié pendant six ans,
n'avaient pas conduit à une amélioration de son état et qu’il existait un écart
entre les informations disponibles sur Internet et la réalité du système de
soins géorgien. Ils ont demandé au SEM de leur fournir des preuves et une
assurance de l’adéquation du programme gouvernemental à la situation du
recourant. En annexe à leur réplique, les intéressés ont produit des docu-
ments attestant les soins reçus par le recourant en Géorgie et en Suisse,
notamment deux rapports médicaux, établis par l’Hôpital de D._______ les
14 et 22 janvier 2019 et une ordonnance de sortie de l’Hôpital de
D._______, datée du 15 février 2019.
H.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, le SEM a estimé, le
8 mars 2019, que les arguments développés par les recourants n’étaient
pas de nature à modifier sa position et a proposé le rejet du recours. Ses
observations ont été envoyées aux recourants pour information.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
E-340/2019
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions tran-
sitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile, al. 1).
1.4 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et re-
nommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). L’art. 83 al. 1 à
4 LEI, applicable en l’espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal
se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.
1.5 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 aLAsi).
2.
Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse
d'entrer en matière sur leur demande d'asile et prononce leur renvoi de
Suisse, de sorte que, sur ces points, celle-ci a acquis force de chose déci-
dée. L'objet du litige est donc circonscrit à la question de l'exécution du
renvoi des intéressés vers la Géorgie.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI.
E-340/2019
Page 6
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 Dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause la non-
entrée en matière sur leur demande d'asile, le principe de non-refoulement
ancré à l'art. 5 LAsi ne s'applique pas.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
E-340/2019
Page 7
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
4.5 S'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une viola-
tion de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 dé-
cembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013,
60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33, aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1).
4.6 Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exception-
nel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire
qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrai-
nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espé-
rance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n° 41738/10, par. 183).
4.7 Comme on le verra ci-dessous (consid. 5), les recourants ne se trou-
vent pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au
regard de l'art. 3 CEDH. Ils ne sont pas dans une situation de décès immi-
nent, ni atteints d'une maladie qui serait mortelle, sans traitement, ou d'une
maladie conduisant nécessairement, sans traitement, à un déclin grave,
E-340/2019
Page 8
rapide et irréversible de leur état de santé, d’autant plus que les traitements
nécessaires sont disponibles en Géorgie.
4.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population lo-
cale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). La jurisprudence citée par les intéressés
dans leur recours (arrêt du TAF E-6462/2013 du 13 mars 2014) n’est plus
d’actualité. Dans l’ATAF 2014/26, le Tribunal a considéré que la notion de
danger concret telle qu'elle figure à l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposi-
tion potestative, qu'elle ne confère pas à l'autorité une liberté d'appréciation
("Ermessen"), et que, dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, dite autorité dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") ré-
duite au point qu'elle ne peut plus procéder à une pesée des intérêts dans
le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10).
5.2 La Géorgie, même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud con-
naissent encore des situations tendues, ne se trouve pas en proie à une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E-340/2019
Page 9
5.3 S'agissant des problèmes médicaux des recourants, le Tribunal rap-
pelle que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2
précités; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
5.4 A titre liminaire, il sied de rappeler que le système de santé géorgien a
connu d'importantes restructurations ces dernières années et de grands
progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des
troubles somatiques et psychiques y est désormais possible. La réhabilita-
tion des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place,
de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'im-
portants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considé-
rable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désor-
mais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En
outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, no-
tamment dans des réseaux de pharmacies (arrêt du TAF D-2325/2015 du
20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées).
5.5 En l'espèce, la recourante a affirmé avoir des piques au cœur. Elle a
toutefois déclaré qu’il ne s’agissait de « rien de grave » (PV d’audition de
B._______ du 17 décembre 2018 [A15/12, p. 9, 8.02]). Ses troubles de
santé ne sont pas documentés et il ne ressort pas du dossier qu’elle suive
un traitement en Suisse. Ainsi, rien n’indique que son état de santé soit
critique et que l’exécution de son renvoi soit inexigible.
E-340/2019
Page 10
5.6 Il ressort notamment du rapport établi, le (…) 2019 par la
Dre E._______, cheffe de clinique adjointe à l’Hôpital de D._______, que
le recourant souffre d’une hypertension artérielle, d’une insuffisance rénale
chronique de stade G2A3 sur probable glomérulonéphrite extra-membra-
neuse, d’une Dyslipidémie, d’une anémie en fer et en vitamine B12, d’un
déficit en vitamine D, d’hémorroïdes et d’un hémisyndrome moteur brachio-
crural gauche suite à un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique en
2012. Il suit actuellement un traitement médicamenteux composé de « Lisi-
nopril », « Torem », « Metoprolol », « Amlodipine » (pour le traitement de
l'hypertension artérielle), « Atorvastatine » (pour l’hypercholestérolémie),
« Pantozol » (pour la maladie de reflux gastro-œsophagien), « Sertraline »
(pour le traitement des symptômes de dépression), « Maltofer », bicarbo-
nate de sodium (pour l’insuffisance rénale chronique), « Aspirine Cardio »
(afin de réduire le risque de souffrir d’un nouvel AVC) et « ViDe 3 » (pour
le déficit en vitamine D). Les affections précitées nécessitent un suivi né-
phrologique, l’introduction d’un traitement immunosuppresseur, une phy-
siothérapie de reconditionnement ainsi que la poursuite du traitement anti-
hypertenseur et de la substitution vitaminique. Le pronostic, avec ce traite-
ment, est favorable.
5.6.1 Ledit rapport médical indique en particulier que l’insuffisance rénale
dont souffre l’intéressé est stable, un traitement par immunosuppresseurs
s'avérant toutefois nécessaire pour garantir cette stabilité.
Les immunosuppresseurs généralement prescrits dans le cadre du traite-
ment d’une insuffisance rénale, à savoir la cyclophosphane, la cyclosporine
et la cortisone, sont disponibles sur le marché géorgien (Internisten im
Netz, Behandlung der chronischen Nierenschwäche, 18.08.2017,
nisch/behandlung-der-chronischen-nierenschwaeche.html, consulté le
04.04.2019). La cyclosporine y est commercialisée sous le nom de « San-
dimmun® » (Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, Sandimmun,
01.08.2018, , consulté le
04.04.2019). Le prix du paquet de 50 tablettes à 25 mg se monte à environ
35 lari, soit 13 francs (Aversi, Sandimmun, non daté,
/en/aversi/act/drugDet/?MatID=9857, consulté le 04.04.2019). Le géné-
rique « Cyclophosphan (0.2 g fl) » est disponible dans plusieurs grandes
villes en Géorgie, dont à Gori, au prix de 1.75 lari, soit 0.64 francs (Aversi,
Cyclophosphan 0.2g fl, non daté,
drugDet/?MatID=1132, consulté le 04.04.2019). Le corticoïde « Predni-
E-340/2019
Page 11
sona » se vend dans un grand nombre de pharmacies en Géorgie. Un pa-
quet de 30 tablettes à 5 mg coûte environ 3,48 lari, soit 1.40 francs (Aversi,
Generic: Prednisona, non daté,
drugDet/?MatID=76216, consulté le 04.04.2019).
L’évolution de l’insuffisance rénale du recourant vers un stade terminal, qui
nécessiterait la mise en place d’un traitement dialytique, thématisé dans le
certificat médical du (…) 2019 et pronostiqué "en l'absence de traitement",
ne constitue qu’un risque à terme, s'inscrivant dans la durée. Si ce risque
hypothétique devait se matérialiser, l’intéressé pourrait, comme relevé par
le SEM, bénéficier d’un programme étatique de dialyse et de greffe de rein
en Géorgie (Social Security Agency, State programme - Dialysis and kid-
ney transplantation, 2013,
=820&lang_id= ENG, consulté le 04.04.2019 ; SEM, Focus Georgien, Re-
form im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheits-programme und
Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 21,
data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-
gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 04.04.2019).
5.6.2 Quant à la paralysie dont souffre le recourant, le Tribunal n’en sous-
estime pas le sérieux. Il y a toutefois lieu de constater que ce handicap ne
rend pas l’exécution de son renvoi inexigible. En effet, le recourant a dé-
claré que, depuis l’accident en 2012, son état s’était amélioré, car il avait
réussi à retrouver la mobilité de sa jambe (PV d’audition de A._______ du
17 décembre 2018 [A13/12, p. 9, 8.02]). En outre, il a non seulement pu
vivre avec cette condition invalidante pendant six ans, mais a encore bé-
néficié d’un traitement dans son pays (PV d’audition de A._______ du
17 décembre 2018 [A14/9, p. 2 à 4, R 6 à 21]). Même si l'encadrement et le
suivi, en Géorgie, des personnes présentant des pathologies semblables
à celles de l’intéressé ne correspondent pas à ceux disponibles en Suisse,
force est de constater que le recourant pourra encore à l’avenir bénéficier
des soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et
des possibilités de traitement sur place. Le fait que l'intéressé n'aurait pas
été traité de manière satisfaisante dans son pays, malgré sa prise en
charge par un médecin, n'est pas décisif à cet égard, celui-ci ayant néan-
moins bénéficié des soins essentiels nécessaires.
5.6.3 S'agissant des autres affections dont l’intéressé est atteint, notam-
ment l’hypertension artérielle, il sied de relever que des médications sont
disponibles sur le marché géorgien (SEM, Focus Georgien, précité, p. 25).
En particulier, les coûts des médicaments « Amlodipine » et « Metopro-
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Page 12
lol », prescrits par les médecins en Suisse, sont couverts à 90 % par l'assu-
rance universelle (FactCheck, What are the changes in the universal
healthcare?, 06.05.2017,
the-changes-in-the-universal-healthcare, consulté le 04.04.2019).
5.6.4 Finalement, il est notoire que, depuis février 2013, l'« Universal
Health Care » garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour
toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (SEM, Focus
Georgien, précité, p. 9 et 23 ss; également arrêt du TAF D-2325/2015 du
20 avril 2016, consid. 6.3 avec les références citées). Certes, si les médi-
caments sont, en tout ou en partie, à la charge des patients, il existe néan-
moins des aides additionnelles pour le remboursement de médicaments
contre des maladies chroniques en faveur de personnes vulnérables, no-
tamment les personnes handicapées (Factcheck, What are the changes in
the universal healthcare?, précité, consulté le 20.03.2019). La « Social
Service Agency » peut prendre en charge la totalité des frais médicaux
pour les personnes les plus vulnérables de la société géorgienne (Social
Security Agency, About us, 2013,
&sec_id =14, consulté le 04.04.2019).
Le recourant a d’ailleurs déclaré que, hormis la première visite chez un
médecin spécialiste, les consultations médicales, les opérations et les ana-
lyses étaient prises en charge par l’assurance universelle de l’Etat
(PV d’audition de A._______ du 17 décembre 2018 [A14/9, p. 3, R 11 et 12
et p. 5, R 38 à 41).
Partant, l’argument selon lequel l’intéressé n’avait pas accès à un traite-
ment adéquat en Géorgie, faute de moyens financiers suffisants, tombe à
faux.
5.6.5 Au vu de ce qui précède, bien que l'intéressé ait besoin d’un traite-
ment médicamenteux et d’un suivi médical, son état de santé est stable et
n'apparaît pas d'une gravité telle à nécessiter des soins essentiels ou une
prise en charge médicale particulièrement lourde, qui ne pourrait pas, le
cas échéant, être poursuivie en Géorgie, ce pays possédant des structures
médicales suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé.
5.7 Par ailleurs, le recourant est au bénéfice d’une rente d’invalidité et la
recourante, disposant d’une formation et d'une expérience professionnelle,
pourra se mettre en quête d'un emploi à son retour. Les intéressés de-
vraient être en mesure d’emménager à nouveau dans leur logement. Au
surplus, ils pourront compter sur un large réseau social et familial, dont le
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soutien, tant moral que financier, devrait faciliter leur retour. Il peut en outre
être attendu d'eux qu'ils sollicitent de la part de leurs enfants, domiciliés à
l'étranger, une aide financière, à même de les aider à leur réinstallation,
comme cela était d'ailleurs déjà le cas par le passé (PV d’audition de
A._______ du 17 décembre 2018 [A13/12, p. 5, 1.17.05).
5.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans leur pays, étant titulaires de passeports géorgiens valables jus-
qu'en (…). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEI (ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est
pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5). En conséquence, le
recours est rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu des particularités de l'espèce, il est toutefois renoncé à leur
perception (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :