Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3403/2007
Arrêt du 5 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Christa Luterbacher, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révocation de l'asile ; décision de l'ODM du 16 avril 2007 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 2 novembre 1990, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale,
prononcée sur la base de considérations ethniques discriminatoires, pour
avoir agressé un Serbe alors qu'il l'avait simplement empêché de
commettre un massacre contre une foule d'Albanais ; cette condamnation
est intervenue sans que le Serbe concerné ait lui-même été inquiété par
les autorités serbes. Par décision du 22 décembre 1993, l'Office fédéral
des réfugiés (actuellement et ci-après: Office fédéral des migrations,
ODM) lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile.
B.
Par ordonnance pénale du 8 septembre 1994, il a été condamné pour vol
à vingt jours d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans.
C.
Par jugement du 22 octobre 2003, le ([Tribunal compétent]) a condamné
le recourant à une peine ferme de quinze mois d'emprisonnement ainsi
qu'à cinq ans d'expulsion avec sursis durant cinq ans pour crime manqué
de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et menaces.
D.
Par courrier du 20 février 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son
intention de révoquer, au motif qu'il avait commis des actes délictueux
particulièrement répréhensibles, l'asile qui lui avait été accordé et de lui
retirer la qualité de réfugié, eu égard à la modification sensible de la
situation dans son pays d'origine. Un délai lui a été imparti pour se
déterminer.
E.
Le recourant a répondu par lettre du 26 mars 2007, en demandant à
l'ODM de renoncer à la décision envisagée. Tout en reconnaissant les
infractions commises, il a fait valoir qu'il avait pris conscience des règles
de l'ordre public suisse et qu'il bénéficiait d'ores et déjà d'une liberté
conditionnelle dont il s'employait à remplir les exigences de manière
consciencieuse. Il a par ailleurs soutenu qu'en dépit de l'amélioration
générale de la situation en Serbie, lui-même continuait à être exposé à un
risque de persécution en raison de son engagement politique antérieur.
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F.
Par décision du 16 avril 2007, en application de l'art. 63 al. 2 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a révoqué l'asile accordé
au recourant, au motif qu'il avait commis en Suisse des actes délictueux
particulièrement répréhensibles.
G.
Par acte du 16 mai 2007, le recourant a interjeté un recours contre cette
décision, en concluant à son annulation et au maintien de l'asile qui lui
avait été accordé. Il a fait valoir que sa condamnation remontait à 2003,
qu'il se conformait désormais à l'ordre établi en Suisse et qu'il ne
représentait aucun danger pour la sécurité intérieure de la Suisse. Il a
également fait grief à l'ODM d'avoir passé sous silence la situation
prévalant dans son pays d'origine et les dangers auxquels il serait exposé
en cas de retour.
H.
A la demande du juge instructeur, le recourant a déposé, par courrier du
30 mai 2007, une copie du jugement pénal du 22 octobre 2003, ainsi
qu'une copie de la décision de libération conditionnelle, du (…) 2003.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 23 janvier 2009.
J.
Dans sa réplique du 18 février 2009, le recourant a fait grief à l'ODM de
ne pas avoir procédé à une juste pesée des intérêts, conforme au
principe de proportionnalité. Il a soutenu qu'au vu de son comportement
pacifique et de la preuve ainsi apportée de sa capacité à se conformer
aux règles prévalant en Suisse, il était tout à fait disproportionné d'exiger
de lui qu'il quitte ce pays.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
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1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif
fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2. La procédure est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la
LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1. L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison
d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse ou qui la compromet (art. 53 LAsi).
2.2. L'office révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il la compromet ou s'il a commis
des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi).
3.
3.1. Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), étaient considérés comme "actes
répréhensibles", conduisant au refus de l’asile pour cause d’indignité
(cf. art. 53 LAsi), les actes correspondant à la définition abstraite de
"crime", contenue dans l’ancien art. 9 al. 1 du code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, à savoir les infractions passibles de la réclusion, par opposition aux
"délits", infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus
grave (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 11 p. 70ss ) ; conformément à
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l'ancien art. 35 CP, la durée de la réclusion était d'un an au moins et de
vingt ans au plus ; elle était à vie dans les cas prévus expressément par
la loi.
3.2. La loi du 13 décembre 2002 portant modification de la partie
générale du code pénal (RO 2006 3459), entrée en vigueur le 1er janvier
2007, a abandonné la distinction entre réclusion et emprisonnement (cf.
aussi art. 333 al. 2 CP). Selon l'art. 10 CP nouveau, sont désormais
considérés comme crimes les infractions passibles d'une peine privative
de liberté de plus de trois ans, tandis que sont des délits les infractions
passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou
d'une peine pécuniaire. Selon la méthode abstraite déjà utilisée sous
l'ancien droit, l'art. 10 CP ne prend en considération, pour la classification
des infractions, que la peine maximale encourue pour l'infraction
commise, indépendamment de la sanction infligée dans le cas particulier
(cf. MICHEL DUPUIS, BERNARD GELLER, GILLES MONNIER, LAURENT
MOREILLON, CHRISTOPHE
PIGUET, Code pénal I, Petit commentaire, Bâle 2008, ad art. 10 CP n° 6-8
p. 287s). Ainsi, si l'on prend pour critère les peines maximales dont sont
passibles les infractions, la modification de la définition du crime n'a, à
une exception près (cf. consid. 3.3), pas d'incidence, dès lors que les
quotités maximales des peines n'ont pas changé.
3.3. En vertu de la modification législative précitée, les termes de
"réclusion pour trois ans au plus" ont été remplacés, dans les dispositions
concernées, par ceux de "peine privative de liberté de trois ans au plus"
(cf. partie II, chiffre 1, alinéa 2, RO 2006 3502). En conséquence, les
infractions qui donnaient lieu à une réclusion d'un à trois ans maximum,
précédemment qualifiées de crimes, sont désormais à classer dans la
catégorie des "délits".
3.4. La question de savoir si ces infractions, qui pouvaient à l'époque où
la CRA a développé sa jurisprudence, être considérées comme des
"actes répréhensibles", pourraient encore l'être malgré la modification
postérieure du Code pénal suisse (dans un sens implicitement négatif :
WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas
Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009, no 11.51, note 105, p. 541),
peut, dans la présente espèce, demeurer indécise.
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3.5. En tout état de cause, il suffit de constater que le recourant a été
condamné en particulier pour délit manqué de lésions corporelles graves,
sur la base de l'art. 122 CP. Cette infraction était, avant l'entrée en
vigueur de la modification précitée du code pénal, et demeure passible
d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et correspond par
conséquent toujours à la notion de crime, étant rappelé, comme dit plus
haut, que l'on s'attache à ce stade du raisonnement, à la peine maximale
prévue par l'infraction, qui qualifie en quelque sorte l'acte pour lui-même,
indépendamment des circonstances concrètes. Il est donc acquis que le
recourant a commis des "actes répréhensibles" au sens de l'art. 53 LAsi.
La question à résoudre toutefois est celle de savoir si ses actes sont
"particulièrement répréhensibles" au sens de l'art. 63 LAsi régissant la
révocation de l'asile.
4.
4.1. Selon la jurisprudence constante en la matière, la révocation de
l'asile en raison d'actes délictueux "particulièrement répréhensibles", sur
la base de l'art. 63 al. 2 LAsi, suppose une indignité "qualifiée". Les actes
délictueux "particulièrement répréhensibles" doivent en effet se situer,
qualitativement, à un échelon plus élevé (« eine Stufe höher ») que les
actes "répréhensibles" au sens de l'art. 53 LAsi. On se trouve en
présence d'un acte délictueux particulièrement répréhensible lorsque
celui-ci est, d'une part, susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine
particulièrement lourde et qu'il atteint, d'autre part, une certaine intensité.
Il s'agit donc, au-delà du critère abstrait de la peine maximale dont est
passible l'infraction, de s'attacher aux circonstances concrètes de
commission de l'acte.
4.2. Pour apprécier si ses agissements revêtent l'intensité suffisante pour
être qualifiés de "particulièrement répréhensibles", il s'agit de prendre en
considération, notamment, les biens juridiques lésés, l'ampleur des
dommages, ou encore le comportement de leur auteur au moment des
faits. Si les actes apparaissent comme particulièrement répréhensibles, il
y aura intérêt public à l'application de la clause de révocation. Les
aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'amendement de
l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraîne pour lui la décision de
révocation seront pris en compte à un stade ultérieur du raisonnement,
au moment de la pesée des intérêts proprement dite.
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4.3. Il ressort du jugement pénal déposé par le recourant que les faits
pour lesquels celui-ci a été condamné ont pour toile de fond, sinon pour
origine, un conflit conjugal.
Selon l'état de fait retenu par les juges pénaux, le recourant, persuadé que son épouse avait une relation
avec un de ses propres amis, B._______, a conçu un violent ressentiment à l'encontre de celui-ci. Il a
d'abord, proféré des menaces contre lui par téléphone, puis devant la porte de son domicile où B._______
était demeuré caché par peur de lui ouvrir. Ultérieurement, il s'en est pris physiquement à lui, en
l'agressant dans un parking, après avoir crevé le pneu de sa voiture de manière à être certain de le piéger
à cet endroit. Le témoin des faits – une personne qui accompagnait la victime ce jour-là - s'est dit
impressionné par la rapidité et la grande violence de ce règlement de comptes. Entendu quelque temps
plus tard, le recourant a déclaré que sa première idée était d'enfermer sa victime dans le coffre, après qu'il
aurait dû l'ouvrir pour prendre la roue de secours, et de l'emmener dans la montagne pour lui "faire la
peau". (…)
Les juges pénaux ne sont pas parvenus à la conviction que l'accusé avait voulu la mort de sa victime,
malgré les menaces de mort proférées précédemment et l'ont libéré de l'accusation de crime manqué de
meurtre. Ils ont, en revanche, retenu qu'il avait eu l'intention, dans sa rage et sa volonté de vengeance,
d'infliger des blessures graves à sa victime. Ils ont relevé qu'il était conscient, compte tenu des parties du
corps qu'il visait, que ses coups étaient propres à atteindre un organe important et à causer des lésions
graves, voire à entraîner des séquelles "dangereuses et durables" et que d'ailleurs, seuls des éléments
indépendants de sa volonté – la robuste constitution de la victime et le fait que celui-ci portait des
vêtements d'hiver qui l'ont protégé – avaient limité les conséquences des actes commis. Les juges pénaux
ont considéré que la culpabilité du recourant était "lourde", même s'ils ont atténué la peine en application
de l'art. 11 CP (dans sa version en vigueur à l'époque), en retenant qu'au moment d'agir il se trouvait dans
une situation d'échec conjugal et professionnel et souffrait de sentiments dépressifs justifiant une prise en
charge médicale.
Ces éléments, déterminants pour la fixation de la peine pénale, dont le but est - selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral - en priorité la réinsertion sociale du condamné et donc la prévention spéciale, n'ont pas
d'incidence sur la qualification du caractère particulièrement répréhensible ou non de ses agissements, au
regard de l'art. 63 al. 2 LAsi. En l'occurrence, le Tribunal retient qu'il ne s'agit pas d'actes impulsifs, commis
sous le coup de la rage d'un aveuglement passager. Le recourant a plusieurs fois menacé sa victime. Le
jour de l'agression, il a mis en place un certain stratagème avant de passer à l'acte. Enfin, il n'a pas fait
preuve de regrets devant les enquêteurs, sinon celui de n'avoir pas handicapé définitivement sa victime.
Eu égard à l'importance du bien lésé ou mis en danger, à savoir l'intégrité corporelle qui est, avec la vie,
l'un des biens juridiques les plus précieux, mais aussi à la violence du comportement du recourant et à la
gravité des lésions qu'il aurait pu provoquer, le comportement du recourant apparaît comme
particulièrement inacceptable.
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4.4. Au vu des faits décrits ci-dessus, le Tribunal estime que les
agissements du recourant revêtent l'intensité suffisante pour être qualifiés
de "particulièrement répréhensibles".
5.
5.1. Il s'impose encore de vérifier si la révocation de l'asile constitue dans
le présent cas d'espèce une mesure conforme au principe de la
proportionnalité (cf. JICRA 2003 no 11 précitée, consid. 7 p. 75 ; voir
aussi WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.51, p. 541). L'intérêt public à
révoquer l'asile accordé au recourant doit, conformément à ce principe,
être mis en balance avec l'intérêt privé de celui-ci à conserver son statut
de réfugié.
5.2. A cet égard, il est essentiel de rappeler tout d'abord que la révocation
de l'asile ne conduit qu'à la suppression du statut de réfugié, et non à la
suppression de la reconnaissance de la qualité de réfugié ni, en soi, à la
suppression de l'autorisation cantonale de séjour ou d'établissement. En
tout état de cause, le retrait du statut de réfugié n'entraîne pas le renvoi
de l'intéressé. Dès lors que la qualité de réfugié lui est toujours reconnue,
l'étranger qui se voit révoquer l'asile sera, même si son autorisation de
séjour ne devait pas être renouvelée, pour le moins mis au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse pour illicéité de l'exécution de son
éventuel renvoi. Dans ces conditions, la pesée des intérêts, dans le cadre
d'une révocation d'asile, se posera en d'autres termes que celle à laquelle
il y a lieu de procéder en matière de refus d'autorisation de séjour ou
encore de levée d'admission provisoire.
L'intérêt public qui guide un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour ou encore une levée
d'admission provisoire a trait à l'éloignement de la personne, qui ne sera plus autorisée à séjourner en
Suisse. Dans le cadre de la révocation de l'asile (comme d'un refus de l'asile pour indignité), l'intérêt public
à ne pas accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montre indigne est d'une autre nature. C'est le
lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile en
application de l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique entraînant pour son
bénéficiaire, par comparaison à la personne à qui l'on reconnaît la qualité de réfugié sans lui octroyer
l'asile, un certain nombre d'avantages (cf. STÖCKLI, op. cit. n° 11.34 et n° 11.47 p. 537 et 540). Il y a un
intérêt public, en quelque sorte d'ordre moral ou de défense de certaines valeurs, à ne pas accorder ce
statut à des personnes qui n'en sont pas dignes en raison d'un comportement qui n'est pas compatible
avec l'ordre public ou les valeurs morales que l'Etat entend respecter et voir respectées. Partant, on doit
admettre que, tout en veillant à se situer à un échelon plus élevé qu'à l'art. 53 LAsi (cf. consid. 4.1),
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l'autorité compétente peut dans certains cas révoquer l'asile à des conditions moins sévères que celles
prévalant en matière de révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
5.3. En l'occurrence, le recourant s'est vu infliger une peine de quinze
mois d'emprisonnement. Si l'on se réfère aux normes applicables en
matière de révocation d'une autorisation de séjour (art. 63 al. 2 let. b de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 LEtr, RS 142.20]) ou
de levée de l'admission provisoire (art. 83 al. 7 let. a LEtr), une privation
de liberté de plus d'un an est considérée comme "de longue durée". Sur
le plan de la pesée des intérêts, la jurisprudence du Tribunal fédéral
retient une peine de deux ans de privation de liberté comme limite à partir
de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation, du moins
lorsqu'il s'agit d'une première autorisation ou d'un renouvellement après
un court séjour (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23ss; voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 2C_759/2009 du 17 mars 2010 et SILVIA HUNZIKER, in :
Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und die Ausländer (AuG), Berne 2010,
commentaire ad art. 62, no 26 p. 595). Le fait que la peine prononcée en
l'occurrence se situe en-dessous de cette dernière limite, et également en
dessous de la limite de la peine maximale prévue pour les délits, au sens
de l'art. 10 al. 2 CP, ou encore de la peine à partir de laquelle le sursis ne
peut être accordé, selon l'art. 42 al. 1 CP (ou même ne pouvait l'être
selon l'ancien article 41 al. 1 CP), n'amène toutefois pas le Tribunal à
considérer que l'intérêt du recourant devrait l'emporter en l'occurrence.
5.4. Le Tribunal n'a en effet pas, comme dit plus haut, à peser entre
d'une part l'intérêt du réfugié à demeurer en Suisse et, d'autre part,
l'intérêt de la Suisse à son éloignement. Si tel était le cas, la quotité de la
peine prononcée dans le cas concret par le juge pénal, le temps écoulé
depuis la commission de l'infraction, l'amendement du recourant ou
encore la durée de son séjour en Suisse pourraient avoir un poids
prépondérant. Comme on l'a vu, la question de la pesée des intérêts ne
se pose pas, ici, dans les mêmes termes. Il s'agit de peser l'intérêt public
à ne pas maintenir l'asile accordé au recourant, parce qu'il s'est rendu
coupable d'actes particulièrement répréhensibles, et l'intérêt privé de
celui-ci à conserver le statut privilégié qu'entraîne l'octroi de l'asile. Or,
comme l'a relevé l'ODM, dans sa lettre du 20 février 2007 (cf. let. C ci-
dessus), les inconvénients entraînés, pour l'intéressé, par la révocation
de son statut de réfugié sont quasiment nuls, ou tout au plus très limités.
En effet, le recourant est au bénéfice d'un permis d'établissement. Les
arguments du recourant sont ainsi mal fondés dans la mesure où ils
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tendent exclusivement à démontrer qu'il serait hors de proportion d'exiger
de lui qu'il quitte la Suisse ; ces arguments sont à faire valoir dans une
éventuelle procédure de révocation du permis d'établissement, à
supposer que les autorités cantonales compétentes s'estiment fondées à
ouvrir une telle procédure.
5.5. Dès lors qu'il s'agit ici non pas d'un renvoi de Suisse, mais d'une
révocation du statut de réfugié, le Tribunal estime, compte tenu de la
violence du comportement de l'intéressé et de la gravité des
conséquences que ses agissements auraient pu avoir (et qu'il avait
entièrement acceptées), que l'intérêt public au retrait de l'asile, donc de
son statut de réfugié (mais non : de sa qualité de réfugié), doit, en
l'occurrence, l'emporter sur son intérêt privé à demeurer au bénéfice de
ce statut privilégié.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : voir page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance du même
montant versée le 29 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :