B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3403/2014
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, Christa Luterbacher,
juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 mai 2014,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac",
indiquant que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le
14 mars 2013,
l'audition de l'intéressé du 20 mai 2014, au cours de laquelle il a, en
particulier, déclaré avoir quitté le Mali le (…) 2012 pour rejoindre la Libye,
où il aurait vécu et travaillé jusqu'au (…) 2012, date de son départ pour
l'Italie par bateau ; avoir déposé à son arrivée une demande d'asile ‒ qui
aurait été rejetée ‒ et séjourné dans des camps pendant environ un an,
avant d'être contraint de vivre dans la rue, malade, sans soins ni
ressources, et enfin décidé de gagner clandestinement la Suisse par
train, depuis Milan, le (…) 2014,
le droit d'être entendu accordé le même jour au recourant sur un éventuel
transfert en Italie en tant qu'Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée par
l'ODM le 4 juin 2014 aux autorités italiennes, conformément à l'art. 18
par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 11 juin 2014, par laquelle dites autorités ont admis la
reprise en charge de l'intéressé sur la base de la disposition précitée,
la décision du 16 juin 2014, notifiée le 18 juin 2014, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert
vers l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme
licite, raisonnablement exigible et possible et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 19 juin 2014 (date du sceau postal) contre cette
décision,
E-3403/2014
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la demande de dispense du paiement d'une avance des frais de
procédure présumés dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le 23 juin 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux
demandes déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du
règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, dans la mesure où
la demande de protection a été déposée le 12 mai 2014,
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que, s'il ressort de l'examen de la compétence qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que
l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le 14 mars 2013,
que le 11 juin 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté de
le reprendre en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement
E-3403/2014
Page 5
Dublin III, aux termes duquel l'Etat responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de
reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a
présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve,
sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que le recourant ne conteste pas cette compétence,
que, partant, la compétence de l'Italie est donnée,
que le recourant s'oppose néanmoins à son transfert en Italie,
que, préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la
motivation de l'ODM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des
conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité)
conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à
l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à
ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée,
que, le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de
l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est
pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour
l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la
mise en œuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour
l'examen de la demande d'asile ; que l'art. 83 LEtr, réglementant la
décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de
décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la
responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner
(ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1),
que c'est au regard des engagements de droit international qui lient la
Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) que
l'ODM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert de
l'intéressé en Italie,
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que le recourant, ayant pu s'exprimer sur ces points dans son audition du
20 mai 2014 et l'ODM les ayant traités, cette erreur n'a toutefois aucune
influence sur l'issue de la procédure,
que le recourant s'oppose à son renvoi en Italie, déclarant d'abord
pouvoir projeter un avenir digne en Suisse, quand les perspectives
d'intégration en Italie sont nulles, et qu'il préfère mourir que de retourner
dans ce pays,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de
protection (par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C‒394/12 Shamso Abdullahi
contre Bundesasylamt, destiné à la publication au Recueil, points 59 et
62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que sa préférence exprimée pour la Suisse est dès lors sans pertinence,
que le recourant déclare ensuite qu'il se trouverait dans une situation
contraire à tous les droits fondamentaux s'il devait être transféré en Italie
au regard de son expérience passée,
qu'il convient donc de vérifier la possibilité du transfert du recourant en
Italie selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
que cet Etat est partie à la CharteUE, à la CEDH, à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après: Conv. torture), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après :
directive Procédure]),
E-3403/2014
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qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut en principe s'abstenir
d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
le requérant d'asile dans l'Etat de destination (MAIANI/HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss),
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable (arrêt
de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-
493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de
la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09, § 341 ss ; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (ATAF 2010/45 précité),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux (notamment OSAR, Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
octobre 2013),
que, cependant, contrairement au cas de la Grèce (arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce précité), on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du UNHCR, du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y
aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (arrêt de la
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CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10),
que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile
implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local,
que l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"),
que l'Italie doit ainsi prendre des mesures permettant de garantir un
niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des
demandeurs d'asile (art. 2 pt j et art. 13 par. 2 directive Accueil),
que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement
Dublin III ont également accès pour un certain temps aux centres de
premier accueil CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), ainsi
que, en principe, à une aide en matière d'hébergement et de soins, soit
par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle
d'organisations caritatives privées (OSAR : Italie, op. cit., p. 4 s.),
que, ainsi, on ne peut en déduire que le transfert vers l'Italie est dans tous
les cas impossible,
qu'il doit être examiné à la lumière des éléments du cas concrets,
que, en l'espèce, le recourant déclare avoir vécu en Italie sans aide
sociale, sans nourriture, ni soins alors qu'il était atteint dans sa santé ;
que, après avoir été débouté de sa procédure d'asile, il aurait vécu dans
une "situation de pénibilité extrême" contraire à tous les droits humains
fondamentaux, citant à cet appui un rapport du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR),
que, comme l'a précisé l'ODM, il ressort de l'acceptation des autorités
italiennes que la demande d'asile du recourant a été enregistrée mais n'a
pas encore abouti, contrairement à ce qu'il prétend,
que sa situation doit dès lors être examinée au regard de celle d'un
demandeur d'asile et non d'un requérant débouté,
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qu'il ressort de la réponse des autorités italiennes du 11 juin 2014 que le
recourant devra, à son arrivée à l'aéroport de B._______, s'annoncer
auprès de la police-frontière et qu'il sera assigné au "Centre for Asylum
Seekers and Refugees", lequel correspond aux centres d'accueil précités
"CARA",
que, dans ces conditions, le Tribunal estime que la prise en charge, ainsi
que l'assistance du recourant sont garanties, et que sa procédure sera
traitée conformément aux directives européennes d'accueil et de
procédure,
que le recourant reconnaît lui-même qu'il a été pris en charge pendant
une année lorsqu'il se trouvait en Italie,
qu'il n'a en revanche donné aucun détail sur son séjour dans la rue,
indiquant qu'il était à C._______ et qu'il y est resté longtemps (A31/13,
R5.02, p. 7),
que ces allégations, non fondées et stéréotypées, ne permettent pas de
conclure qu'il y a une raison sérieuse de croire qu'il risque d'être soumis à
un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
en cas de transfert en Italie, de sorte que l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne s'applique pas en l'espèce,
que, finalement, le recourant prétend avoir requis des soins médicaux
pour ses maux de ventre et de dent en Italie, mais qu'on les lui aurait
refusés,
que, par ce grief, il sollicite implicitement l'application de la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que cette disposition consacre le droit pour les Etats membres de
renoncer au transfert d'un demandeur d'asile en fonction des obligations
de leur droit interne et du droit international public auquel ils sont liés ;
qu'elle ne comporte pas les critères matériels de renonciation à un
transfert, mais seulement une autorisation aux Etats membres de
l'espace Dublin de renoncer à un transfert, lorsque des droits tirés de la
CEDH ou d'autres accords internationaux (directement applicables ou
"self-executing") sont violés ou lorsque le droit objectif interne est violé
(ATAF 2010/45 consid. 5),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
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personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que, par ailleurs, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne,
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est, en règle
générale, présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un
cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont il souffre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd. 2010, art. 19 p. 152),
que, dans le cas d'espèce, les douleurs terribles que le recourant déclare
ressentir au niveau du ventre ne sont nullement documentées et ne se
fondent que sur ses allégations,
qu'il a pourtant été informé au cours de son audition de la possibilité de
consulter gratuitement un médecin (A31/13, R8.02, p.9),
qu'il a consulté un dentiste les (…) et (…) 2014 qui lui a arraché une dent,
qu'il n'a pas démontré qu'il serait inapte à voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
que, en outre, l'Italie, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 15 directive Accueil),
que les affirmations non étayées du recourant ne permettent donc pas de
retenir que l'Italie lui aurait refusé ou lui refuserait à l'avenir de lui
accorder d'éventuels soins,
que, dans leur réponse du 11 juin 2014, les autorités italiennes ont
d'ailleurs expressément requis des autorités suisses qu'elles les
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informent des besoins particuliers de la personne à transférer, notamment
de son état de santé physique ou mentale, accompagné des documents
nécessaires,
qu'il appartiendra au recourant, comme l'a précisé l'ODM dans sa
décision, de lui fournir un éventuel certificat médical détaillé, de sorte qu'il
puisse le transmettre aux autorités italiennes, qui prendra les dispositions
médicales nécessaires,
que, par ailleurs, il n'a fait aucune déclaration, ni fourni d'élément concret,
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du
non•refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
que, enfin, comme dit plus haut, il n'a pas démontré que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
que, au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait
être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes (art. 21 directive Accueil),
que, pour les mêmes motifs, aucune raison humanitaire au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie demeure l'Etat responsable de mener la procédure d'asile du
recourant et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44
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LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1),
que, comme indiqué plus haut, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(ATAF 2010/45 précité consid. 10),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures,
que le présent prononcé rend la demande de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure présumés sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA mais qu'il y est
renoncé (art. 63 al. 1 dernière phrase PA, art. 6 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
E-3403/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
présumés est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :