B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3403/2017
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Christa Luterbacher, juges,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 12 mai 2017 / N (…).
E-3403/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 4 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 9 septembre 2015, puis sur ses motifs d’asile,
le 19 avril 2017, il a déclaré être un ressortissant syrien, d'ethnie kurde, de
langue maternelle kurmandji et de religion musulmane. Il a indiqué être né
à Derik (Al-Malikiyah en langue arabe) dans la provence de Al-Hasaka, où
il aurait vécu la majorité de sa vie.
Il aurait d’abord eu le statut de Maktoumin (Kurde sans statut officiel en
Syrie), ou selon une autre version, d’Ajnabi (étranger enregistré) avant
d’obtenir la nationalité syrienne en 2011.
En 2012 ou antérieurement, des connaissances du recourant, membres du
PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), l’auraient insulté et auraient pro-
féré des menaces de mort à son encontre car son père était sympathisant
du PDK (Parti démocratique du Kurdistan). En été 2013, alors qu’il rentrait
à pied de l’hôpital, avec un bras dans le plâtre, ces personnes se seraient
mises à sa poursuite. Il aurait toutefois réussi à leur échapper. En 2014 ou
2015, il aurait aperçu lesdites personnes de loin et constaté qu’elles le sur-
veillaient.
Afin d’éviter d’être recruté par l’armée syrienne, ou d’être enrôlé de force
par les factions armées du PKK, il se serait caché pendant trois mois à
B._______, chez un ami de son père. Il aurait quitté son pays, le (...) 2015
et transité par la Turquie avant d’entrer en Suisse, le 3 septembre 2015.
L’intéressé a également affirmé avoir quitté la Syrie car il avait été privé de
ses droits en raison de son appartenance à l’ethnie kurde et de son statut
d’étranger.
A l'appui de sa demande de protection, le recourant a déposé une photo-
copie de sa carte d'identité syrienne.
C.
Par décision du 12 mai 2017, notifiée le 16 mai 2017, le Secrétariat d’Etat
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Page 3
aux Migrations (ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au
recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi de
Suisse ainsi que son admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure.
Le SEM a admis qu’au vu de son âge, le recourant aurait pu être enrôlé
dans l’armée syrienne s’il était resté en Syrie. Cependant, à son départ de
Syrie en (…) 2015, il n’avait reçu aucune convocation pour le service mili-
taire et n’avait pas eu de contact avec le régime. Partant, le recourant
n’avait pas à craindre de sanction pénale pour refus de servir ou pour dé-
sertion.
Ensuite, le SEM a constaté que le recourant n’avait pas rendu ses motifs
d’asile vraisemblables. Il a relevé plusieurs incohérences concernant les
évènements en lien avec le PKK. En effet, le recourant a affirmé, dans un
premier temps, avoir été poursuivi par des membres du PKK à deux re-
prises, en été 2013. En revanche, lors de l’audition sur ses motifs d’asile,
il a déclaré avoir rencontré des problèmes avec le PKK à trois reprises,
pendant plusieurs années. Par ailleurs, l’intéressé n’a mentionné les me-
naces de mort proférées par le PKK que lors de la deuxième audition. Le
SEM s’est aussi déclaré surpris du fait que le recourant ait pu échapper à
ses poursuivants, avec un bras dans le plâtre. En outre, il n’a pas considéré
plausible que ces derniers se soient mis à sa poursuite alors qu’ils con-
naissaient son adresse et savaient où le trouver.
Le SEM a également mis en évidence d’autres contradictions. Lors de l’au-
dition sur ses données personnelles, l’intéressé a d’abord indiqué avoir eu
le statut de Maktoumin avant d’obtenir la nationalité syrienne. Dans le
cadre de l’audition sur ses motifs, il a toutefois affirmé avoir été enregistré
en tant qu’Ajnabi et avoir été privé de ses droits pour cette raison. En outre,
alors qu’il avait invoqué sa crainte d’être recruté par les factions armées du
PKK, lors de la première audition, il n’a plus fait état de ce motif, lors de la
seconde.
D.
Par acte du 15 juin 2017, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a con-
clu, principalement, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif, à
l'octroi de l'asile et subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Sur le plan procédural, il a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
totale et à la dispense du paiement de l’avance de frais.
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Le recourant a fait valoir qu’une convocation, datée du (…) avril 2015, l’en-
joignant à se présenter pour le recrutement, le (…) avril 2015, avait été
adressée au domicile de ses parents lorsqu’il se cachait à B._______. Son
père n’aurait pas mentionné l’existence de ce document car il n’aurait pas
considéré cette information comme importante et ne l’en aurait informé que
lorsqu’il avait appris que la demande d’asile du recourant avait été rejetée.
Comme le recourant n’avait pas donné suite à cette convocation, s’était
enfui de son pays et avait participé à des manifestations en Suisse, il serait
hautement probable qu’il soit persécuté et sanctionné en tant que déser-
teur en cas de retour dans son pays. Il s’est référé notamment à des rap-
ports du Finnish Immigration Service, du Danish Immigration Service, de
Human Rights Watch, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Le
risque d’être victime de persécutions serait en outre d’autant plus important
que l’intéressé était kurde et avait le statut d’Ajnabi avant d’obtenir la na-
tionalité syrienne. Celui-ci a encore réitéré ses propos relatifs aux pres-
sions qu’il aurait subies de la part du PKK.
A l'appui de son recours, l’intéressé a produit une photo prise lors d’une
manifestation à C._______, à laquelle il a participé, l’original d’une convo-
cation, établie le (…) avril 2015, par la division de recrutement d’Al-Mali-
kiyah et sa traduction en français, ainsi que des copies des certificats du
registre pour étrangers de ses frères D._______ et E._______, accompa-
gnées d’une traduction en français.
E.
Par décisions incidentes des 13 et 25 juillet 2017, le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Anne-Cécile Leyvraz,
agissant pour le compte d’Elisa-Asile, en qualité de mandataire d’office.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a indiqué, dans sa réponse
du 24 juillet 2017, que les affirmations du recourant relatives à la manière
dont il aurait pris connaissance de la convocation n’étaient pas convain-
cantes. Le recourant n’aurait en effet pas encore quitté la Syrie lorsque son
père aurait réceptionné la convocation, puisqu’il était parti en (…) 2015.
Selon le SEM, une personne qui décide de quitter son pays par crainte
d’effectuer son service militaire devrait savoir si elle a – ou non – reçu une
convocation au moment de son départ. Pour cette raison, le SEM a consi-
déré que ce document était un faux. Il en était de même des copies des
certificats du registre pour étrangers puisque l’intéressé s’était contredit à
E-3403/2017
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ce sujet. Par ailleurs, le SEM a relevé que la participation du recourant à
une manifestation à C._______ n’était pas de nature à asseoir une crainte
fondée de persécutions.
G.
Après y avoir été invité, le recourant a déposé ses observations, le 9 août
2017. Il a relevé que le SEM avait fait une mauvaise lecture de son mé-
moire de recours. Il n’y aurait pas lieu de retenir une contradiction, étant
donné que l’intéressé avait indiqué que la convocation avait été notifiée à
son domicile alors qu’il se trouvait encore en Syrie. De ce fait, il ne pourrait
lui être reproché de ne pas avoir eu connaissance de celle-ci vu qu’il se
cachait dans un autre village. Ne possédant pas de connaissances juri-
diques, son père ne pouvait pas savoir quels moyens de preuve étaient
pertinents en matière de droit d’asile. Le recourant a également contesté
l’appréciation du SEM, selon laquelle les documents, produits à l’appui de
son recours, étaient des faux. S’agissant de la contradiction relative à son
statut d’Ajnabi, l’intéressé a fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur d’inter-
prétation due au fait que l’interprète parlait le kurmandji d’Irak et non celui
de Syrie. Au vu de l’importance que revêtaient ces documents pour leurs
détenteurs, le recourant n’aurait pas été en mesure de fournir les originaux
des certificats du registre pour étrangers de ses frères. Quant à celui du
recourant, il aurait été remis aux autorités syriennes au moment de l’obten-
tion de la nationalité en 2011.
H.
Invité à se déterminer, le SEM a constaté, dans sa duplique du 5 septembre
2017, que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nou-
veau susceptible de modifier son point de vue. S’agissant de la convoca-
tion, le SEM a maintenu que ce document n’avait pas de valeur probante.
Il a considéré qu’il n’était pas plausible que le père du recourant n’ait pas
immédiatement informé son fils de l’existence de ce document, alors que
celui-ci se serait justement caché par crainte d’être enrôlé. En outre, l’auto-
rité inférieure a indiqué qu’il était peu logique que l’intéressé ait été convo-
qué au service militaire en avril 2015 et ait dû se présenter au bureau de
la division de recrutement d’Al-Malikiyah car la capacité des autorités sy-
riennes à recruter dans le Kurdistan syrien était très limitée dans les zones
qui n’étaient pas sous son contrôle. Il s’est référé à un rapport du Danish
Immigration Service et à un arrêt du Tribunal.
E-3403/2017
Page 6
I.
Par acte du 29 septembre 2017, le recourant a contesté l’appréciation du
SEM relative à la convocation. Le comportement de son père ne permet-
trait pas de préjuger de l’authenticité du document. Il a rappelé que, selon
la jurisprudence du Tribunal, le SEM était tenu d’exposer de manière com-
préhensible les motifs et indices de falsification sur lesquels il se fondait
pour conclure à l’inauthenticité d’un moyen de preuve. Dans le rapport du
Danish Immigration Service, cité par le SEM, il était également indiqué qu’il
y avait eu des tentatives de recrutement par le gouvernement syrien dans
les zones kurdes.
J.
Le 27 décembre 2017, Anne-Cécile Leyvraz a demandé à être relevée de
ses fonctions en raison de son départ et a joint une procuration au nom de
Laeticia Isoz.
K.
Par décision incidente du 9 janvier 2018, le Tribunal a relevé Anne-Cécile
Leyvraz de son mandat et a désigné Laeticia Isoz, agissant pour le compte
d’Elisa-Asile, comme mandataire d’office.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
E-3403/2017
Page 7
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé dit avoir fui son pays par crainte d’être re-
cruté soit par l’armée syrienne soit par le PKK.
3.2 Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner les allégués relatifs à sa
crainte de subir, de la part des autorités gouvernementales, une sanction
disproportionnée en cas de retour dans son pays, en raison de son refus
de donner suite à une convocation militaire, dont il aurait appris l’existence,
après avoir reçu la décision concernant sa demande d’asile.
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Page 8
3.2.1 Il ressort des déclarations du recourant qu’il n’a pas rencontré de pro-
blèmes avec les autorités (PV d’audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 7,
7.02]) et n’a jamais été mobilisé suite à l’obtention de la citoyenneté sy-
rienne (PV d’audition du 19 avril 2017 [A9/10 p. 4, R 21]). Au stade du
recours, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal l’original d’un « avis de mo-
bilisation », établi le (…) avril 2015, par la section du recrutement
d’Al-Malikiyah (avec sa traduction).
3.2.2 Le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’avis de mobilisation a
été produit de manière fort tardive, soit après que la décision entreprise a
été rendue. L’explication fournie par l’intéressé, selon laquelle son père
l’avait informé de l’existence de ce document après avoir appris qu’il ne
s’était pas vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, ne saurait con-
vaincre. Selon ses dires, le recourant se cachait à B._______, chez un ami
de son père, précisément pour échapper à un hypothétique recrutement,
lorsque la convocation est parvenue au domicile de ses parents (PV d’au-
dition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 4, 2.02]). Or, dans ces conditions, il
n’apparaît pas plausible que le père de l’intéressé n’ait pas informé son fils,
alors que ce dernier se trouvait encore en Syrie à quelques kilomètres de
Derik. La formation du père, à ce stade, ne joue aucun rôle. Au vu de l’in-
vraisemblance des propos du recourant, il n’y a pas lieu d’accorder la
moindre valeur probante à ce document.
3.2.3 Il apparaît en outre surprenant que « l’avis de mobilisation » au sein
de l’armée syrienne ait été délivré par une section de recrutement qui était
déjà aux mains des milices kurdes et que le recourant aurait dû s’y présen-
ter.
En effet, bien qu’il ne soit pas totalement exclu que l’armée syrienne tente
de recruter de jeunes gens dans d’autres territoires que ceux qu’elle oc-
cupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville
d’Al-Malikiyah en juillet 2012. Elles y ont donc abandonné plusieurs bâti-
ments administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et ceux
de l’office de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de
renseignements militaires (Danish Immigration Service (DIS) / Danish Re-
fugee Council (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-
Defence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, /NR/rdonlyres/D2CD3A2F-402C-439C-9CD3-62EA25
5ED546/0/ SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch [Berlin], Al-Mali-
kiyah : Regime cedes service offices and rural areas to the PYD - intelli-
E-3403/2017
Page 9
gence service headquarters reclaimed, 05.08.2012, /?aid =2602&z=en >, le même, Amuda/ad-Darbasiya: Syrisches
Regime überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012,
/index.php?aid=2707&z=de&cure=246 > ; Ekurd Daily, Kurds
seize another key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012,
>, sources
consultées le 22 janvier 2019). Par conséquent, l’armée syrienne ne peut
plus procéder à des recrutements à Al-Malikiyah, Tall Gamal ou d’autres
endroits qu’elle ne contrôle plus. Pour une personne qui reste exclusive-
ment dans la zone kurde, le risque d’y être enrôlé par l’armée syrienne est
donc nul (Secrétariat d’état des migrations (SEM), Note Syrie: La situation
dans la province d’al-Hassake – Entretien avec le Dr Fabrice Balanche
(Hoover Institution, Washington D.C.),
data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/syr/SYR-lage-al-
hassake-f.pdf, 13.09.2017, consulté le 22 janvier 2019). Dans ces condi-
tions, outre le fait qu’elles n’étaient pas en mesure d’émettre des convoca-
tions, les autorités syriennes étaient encore moins aptes à les mettre en
œuvre.
3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme
un réfractaire ou un déserteur et craindre des sérieux préjudices en cas de
retour en Syrie pour ce motif.
3.4 Il sied encore d'examiner la crainte du recourant d’être enrôlé de force
par les factions armées du PKK.
3.4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal constate, que les déclarations du re-
courant relatives aux menaces proférées par le PKK sont entachées de
contradictions sur des points essentiels. Ainsi, l’intéressé a affirmé, dans
le cadre de l’audition sommaire, avoir été poursuivi à deux reprises par des
membres de la milice armée des « Apochis » dans la ville de Derik durant
l’été 2013 (PV d’audition du 9 septembre 2015 [A3/12, p. 7, 7.02]). En re-
vanche, lors de l’audition sur les motifs, il a indiqué qu’il avait subi des
pressions de la part du PKK à trois reprises. Des membres du PKK auraient
proféré des menaces de mort à son encontre avant 2013, ils l’auraient
poursuivi en 2013 et surveillé après 2013 (PV d’audition du 19 avril 2017
[A9/10 p.4 - 8, R 25 - 67]). En outre, lors de l’audition sur les motifs, le
recourant a fait état, pour la première fois, de menaces de mort de la part
du PKK. Questionné sur ces divergences, il a affirmé qu’il avait été invité à
fournir des explications brèves et que ses propos avaient été mal compris
E-3403/2017
Page 10
(PV d’audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.7- 8, R 62- 64]). Au stade du re-
cours, l’intéressé a fait valoir que l’erreur se serait produite, dans le cadre
de l’audition sur les données personnelles, en raison du fait que l’interprète
parlait un autre dialecte que lui. Or, il a, à cette occasion, indiqué que l’in-
terprète parlait le même kurmandji que lui (PV d’audition du 9 septembre
2015 [A3/12, p. 2, h]). En outre, l’intéressé a apposé sa signature sur toutes
les pages du procès-verbal, sans avoir formulé la moindre remarque ou
plainte au sujet de la traduction en fin d'audition.
S’agissant des prétendues menaces de mort, il est rappelé que conformé-
ment à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essen-
tiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enre-
gistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile,
peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégués (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Par conséquent, ces explications
tardives ne peuvent emporter la conviction du Tribunal.
3.4.2 En outre, il sied de relever que le récit de l’intéressé se caractérise
par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues d'éléments si-
gnificatifs d'un réel vécu. En effet, en dépit des nombreuses questions de
l'auditeur visant à obtenir une description détaillée des évènements vécus,
le recourant s'est contenté de donner des réponses succinctes et vagues.
A titre d’exemple, lorsqu’il a été invité à préciser quelles insultes lui avaient
été adressées, il a simplement répondu « des insultes » (PV d’audition du
19 avril 2017 [A9/10 p. 5, R 38]).
3.4.3 Par ailleurs, il ne paraît pas crédible que les membres du PKK aient
poursuivi et surveillé le recourant pendant des années, alors qu’ils connais-
saient son identité et son adresse et qu’ils avaient la possibilité de se
rendre chez lui.
3.5 Le recourant s’est également plaint de ne pas avoir de droits en Syrie
en raison de son statut d’Ajnabi. Bien qu’il n’ait pas donné beaucoup de
détails à ce sujet (PV d’audition du 19 avril 2017 [A9/10 p.3, R 11 et 13 ;
p. 8, R 68 - 72]), il ressort tout de même de ses déclarations que cette
situation concernait essentiellement la période avant 2011, soit avant qu’il
n’obtienne la citoyenneté syrienne. Il apparaît que ce motif n’est donc plus
d’actualité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la vraisemblance de ses
propos à ce sujet, ni de savoir si les documents ont une quelconque valeur
probante.
E-3403/2017
Page 11
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Il reste à examiner les motifs subjectifs intervenus postérieurement à
la fuite. En effet, le recourant a produit une photographie prise dans le
cadre d'une manifestation à C._______, à laquelle il a participé.
4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'ori-
gine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement
dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la
fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de
réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être
présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à
la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de
l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de
ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre
2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
4.3 Si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par
leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le
cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition
de masse, et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une
nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace
sérieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal
D- 3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6).
4.4 Force est de constater que le recourant n'a pas établi, ni même allégué,
que ses activités sont d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles
qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son
pays d'origine. Il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'il aurait
assumé un rôle public plus important que celui d'un simple militant. Partant,
il n'y a pas lieu d'admettre que les engagements du recourant en Suisse
puissent justifier une crainte fondée de future persécution.
4.5 En définitive, l’intéressé n'a pas rendu vraisemblable une crainte fon-
dée de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans
son pays d'origine.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la qualité de réfugié, doit
également être rejeté.
E-3403/2017
Page 12
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause d’inexigi-
bilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM
du 20 septembre 2016). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les
conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative
(ATAF 2009/51 consid. 5.4;JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire to-
tale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a
al. 1 LAsi).
7.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à
11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif ho-
raire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exer-
çant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
7.3 En l'occurrence, la mandataire a déposé, le 27 décembre 2017, une
note d’honoraire, laquelle fait état de 6 heures d'activité au tarif horaire de
150 francs, ainsi que des « frais de dossier » et d’autres débours à hauteur
de 100 francs.
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7.4 Les « frais de dossier » calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur
aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Partant,
l'indemnité est arrêtée à un montant de 925 francs (soit six heures de tra-
vail à 150 francs de l'heure et une somme limitée à 25 francs pour les
autres débours ; art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera à Laeticia Isoz, agissant pour le compte d’Elisa-Asile,
le montant de 925 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :