B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3405/2015
Ar r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Afghanistan,
représentée par
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 avril 2015,
le passeport remis par l'intéressée au SEM, dont il ressort qu'elle s'est vu
délivrer par l'Ambassade d'Espagne à Kaboul, le (…) 2015, un visa
Schengen, valable du (…) 2015 au (…) suivant,
l'extrait de la banque de données européennes sur les visas confirmant la
délivrance de ce visa à l'intéressée,
le procès-verbal de l'audition du 4 mai 2015 au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle l'intéressée a notamment
déclaré avoir quitté Kaboul le (…) 2015, par avion à destination de
B._______, et être ensuite venue en Suisse en train le (…) 2015,
la réponse positive des autorités espagnoles du 18 mai 2015, à la demande
de prise en charge que leur avait adressée le SEM, le 7 mai précédent,
la décision du 19 mai 2015 (notifiée le 22 mai suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert
vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 28 mai 2015, et complété le 1er juin suivant,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'"audience" devant le
Tribunal dont il est assorti,
l'ordonnance du 3 juin 2015, par laquelle le Tribunal a provisoirement
suspendu l'exécution du transfert de l''intéressée,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art.
6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que l'objet du litige (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3,
p. 777) ne peut donc porter que sur la non-entrée en matière et le renvoi
(transfert), lesquels forment une seule et même décision indissociable (cf.
ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 ss),
que, partant, le SEM n'avait pas à examiner plus avant les motifs d'asile de
la recourante, comme celle-ci le laisse entendre,
que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, s'agissant de l'application de la LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également arrêt du TAF E-
641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication),
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
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et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, dans le cas d'espèce, le passeport de la recourante a révélé qu'elle
avait obtenu un visa des autorités espagnoles, ce qu'elle a confirmé lors
de son audition, déclarant avoir quitté l'Espagne le 29 avril 2015 pour venir
déposer une demande d'asile en Suisse,
que le 7 mai 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans les
délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de
prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement précité (visa en
cours de validité ayant permis à l'intéressée de pénétrer sur le territoire de
l'Etat membre qui l'a délivré),
que, le 18 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la recourante, sur la base de cette disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, justifiant l'application de l'art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III,
qu'interrogée, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un transfert
en Espagne, la recourante s'y est implicitement opposée, craignant que les
autorités de ce pays ne la renvoient en Afghanistan à cause des problèmes
économiques que l'Espagne connaît actuellement,
qu'elle a ainsi laissé entendre qu'elle n'avait pas demandé l'asile à
l'Espagne pour cette raison,
que le SEM a, à bon droit, écarté ces objections en retenant que la
recourante n'avait aucun droit de choisir l'Etat où elle souhaitait déposer sa
demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans son recours, l'intéressée fait préalablement grief au SEM d'une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour avoir statué
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sur sa demande sans connaissance de l'assistance dont elle a besoin à
cause de ses problèmes psychologiques,
qu'interrogée, lors de son audition sur son état de santé, elle a dit avoir
évoqué ses problèmes de santé à l'infirmerie où on lui avait répondu qu'il
fallait qu'elle s'adresse à nouveau au personnel soignant en cas
d'aggravation de son état,
qu'à ce jour, elle n'a toutefois produit ni certificat ni rapport médical,
qu'en l'absence d'autres éléments relatifs à son état de santé, le SEM
n'avait pas à instruire la cause plus avant, étant souligné que l'Espagne
dispose de structures de soins appropriées,
que la recourante requiert aussi du Tribunal qu'il l'entende sur les raisons
pour lesquelles elle demande une protection internationale,
que la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) n'a pas pour effet de contraindre l'autorité à procéder à l'audition
orale d'une partie à la procédure (cf. arrêt du TF 2C_58 2010 du 19 mai
2010 consid. 4.4),
que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant
qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits
qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid.
9b p. 219, et la jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, l'état de fait pertinent est suffisamment établi aux yeux du
Tribunal, étant précisé que la présente procédure ne vise qu'à déterminer
l'Etat compétent pour traiter de la demande d'asile,
que, tant lors de son audition du 4 mai 2015 que dans son recours,
l'intéressée a pu exposer les raisons pour lesquelles elle s'opposait à son
transfert en Espagne, ce qui est seul déterminant,
que le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires dans le cadre de la présente cause,
que l'intéressée soutient que son transfert est illicite parce que contraire
aux obligations résultant de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), en raison d'un risque de mauvais traitement en Espagne,
qu'elle sollicite ainsi implicitement l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III,
que, pour preuve de ses craintes, elle renvoie le Tribunal à un article de
presse sur la situation des requérants d'asile en Espagne paru en février
2015 dont elle cite un extrait in extenso,
que l'Espagne est liée par la CharteUE et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à lui seul, le renvoi à un article de presse, si récent et si détaillé soit-il,
sur les difficultés d'accéder à la procédure d'asile en Espagne et sur la
situation des requérants, en procédure d'asile ou définitivement déboutés
de leur demande dans ce pays, ne permet pas encore de présumer un
risque concret que les autorités espagnoles refuseraient d'examiner les
motifs d'asile et une demande de protection de la recourante, en violation
de la directive Procédure,
que la recourante, qui a déclaré n'avoir pas déposé de demande d'asile en
Espagne, ne fournit aucun élément concret susceptible de démontrer que
l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement dans son cas,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
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pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de
l'intéressée en Espagne l'exposerait à un refoulement en cascade qui
serait contraire au principe du non•refoulement, ancré à l'art. 33
Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou
encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que la recourante soutient que son transfert est aussi illicite, faute de
garanties spécifiques quant à sa prise en charge en Espagne au sens
entendu dans l'arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du
4 novembre 2014, requête n°29217/12, auquel elle renvoie le Tribunal,
que les conditions mises par l'arrêt précité de la CourEDH à
l'empêchement d'un transfert ne sont pas remplies en l'occurrence,
que l'arrêt précité concernait le transfert en Italie d'une famille avec des
enfants mineurs,
que la CourEDH a subordonné la licéité du transfert de cette famille à
l'obtention préalable de garanties individuelles de prise en charge en raison
des carences constatées dans l'accueil des familles en Italie et de l'extrême
vulnérabilité des enfants en bas âge,
qu'il ne saurait par conséquent être déduit de cet arrêt que le transfert en
Espagne de tout requérant d'asile serait illicite à défaut d'obtention
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préalable de telles garanties (cf. dans le même sens, CourEDH, décision
d'irrecevabilité A.M.E c/ Pays-Bas du 5 février 2015, requête n° 5148/10),
que la recourante est une jeune femme sans charge de famille,
qu'elle ne saurait donc se prévaloir d'exigences qui concernent avant tout
des enfants mineurs,
qu'elle soutient encore que son transfert est illicite en raison de l'absence,
en Espagne, de famille ou de réseau d'intégration en mesure de lui
permettre d'accéder à un procédure d'asile suffisante et équitable qui
tienne compte de sa vulnérabilité en tant que femme seule, vivant en
dehors de sa famille contrairement à sa tradition, ne parlant pas l'espagnol
et ayant besoin d'un soutien psychologique en raison de traumatismes
vécus dans son pays,
que, selon un rapport d'Amnesty International (AI) de 2014/2015 auquel
elle renvoie le Tribunal, l'accès aux soins médicaux pour les requérants
d'asile est difficile en Espagne, ceux qui n'ont pas de documents devant
payer leurs soins,
que la recourante parle anglais couramment et est au bénéfice d'une bonne
formation,
qu'elle pourra ainsi solliciter en Espagne une association de soutien aux
requérants d'asile ou une œuvre d'entraide pour l'aider dans ses
démarches auprès des autorités compétentes en matière d'asile comme
elle l'a fait en Suisse,
qu'elle n'a en outre pas établi, dans le cadre de la présente procédure,
qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
que l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de
structures médicales, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires,
qu'à nouveau, le renvoi à un rapport d'AI sur les difficultés des requérants
d'asile à accéder aux soins médicaux en Espagne ne permet pas, en l'état,
de présumer à lui seul un risque concret que les autorités cet Etat refuserait
ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée,
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qu'en outre la recourante est munie de documents d'identité qui auront
pour effet, si l'on se réfère au rapport précité d'AI, de la dispenser du
paiement d'éventuels frais médicaux,
qu'il y a aussi lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de
se référer par analogie),
qu'au besoin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements
permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III),
qu'au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait
estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son endroit ou
de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'en définitive, il n'y a aucune raison de penser que la recourante, une
fois qu'elle aura déposé une demande de protection en Espagne, pourrait
y être privée d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil,
qu'elle n'a avancé aucun fait de nature à démontrer l'existence d'un risque
personnel, réel et concret, d'être victime de traitements prohibés en cas de
transfert vers l'Espagne,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques des risques dans cet Etat de destination n'étant pas nécessaire (cf.
FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire
prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III,
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que, pour les raisons précitées, il ne s'impose pas non plus de faire
application de l'art 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi)
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne,
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande
tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras