Cour V
E-3406/2007
{T 0/2}
Arrêt du 6 juillet 2007
Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro et Beat Weber, juges
Yves Beck, greffier
A._______, né le [...], ressortissant de la Guinée-Bissau,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), Mme Géraldine
Theumann, [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 13 avril 2007 en matière d'exécution du renvoi de Suisse
(réexamen) / [...],
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
que le 3 juillet 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : Office
fédéral de migrations, ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé le 10
décembre 1996, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), le 21 janvier 1998,
que le 17 août 1999, l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile
déposée par l'intéressé, le 21 avril 1999, et a de nouveau prononcé le renvoi et
l'exécution de celui-ci,
que faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée,
que le 4 avril 2007, l'intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision de renvoi
du 17 août 1999 et a conclu à l'octroi d'une admission provisoire,
qu'il a fait valoir qu'il était le père de deux enfants, l'un reconnu, l'autre en voie de l'être,
détenteurs d'une autorisation de séjour (permis B), avec lesquels il entretient des
relations régulières et que l'exécution de son renvoi était illicite car elle portait atteinte
au droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
qu'il a produit une attestation du 13 février 2007 du Service de protection de la jeunesse
du canton de X._______,
que le 13 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé et n'a
pas accordé l'effet suspensif à un éventuel recours,
qu'il a en particulier considéré que l'examen du droit au règlement des conditions de
séjour ne relevait pas de sa compétence mais de celle des autorités chargées
d'appliquer la législation relative au séjour et à l'établissement des étrangers,
que dans son recours du 16 mai 2007, l'intéressé a confirmé les motifs de sa demande,
qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une admission provisoire,
à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense de l'avance des frais de
procédure,
qu'il a déposé une attestation du 7 mai 2007 certifiant qu'il voit régulièrement son enfant
cadet,
que par décision incidente du 23 mai 2007, le juge instructeur a considéré le recours
comme étant voué à l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles et a exigé
du recourant le paiement d'une avance de Fr. 1'200.- jusqu'au 7 juin 2007, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
que le 6 juin 2007, le recourant a demandé la reconsidération de la décision incidente
précitée,
que se prévalant de l'art. 14 LAsi, il a soutenu que les autorités en matière d'asile
étaient compétentes pour octroyer une admission provisoire (permis F) en cas de non-
3conformité de la mesure de renvoi avec l'art. 8 CEDH,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art.
105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable,
que contrairement à ce que le recourant soutient dans son courier précité du 6 juin
2007, les autorités d'asile, qu'il s'agisse de l'ODM ou du Tribunal administratif fédéral
statuant sur recours, ne sont pas compétentes pour octroyer une autorisation de séjour,
respectivement une admission provisoire, sur la base de l'art. 8 CEDH,
que durant la procédure d'asile (cf. JICRA 2001 no 21 p. 168), dites autorités se limitent
à examiner, à titre préjudiciel, si le requérant d'asile pourrait avoir droit à une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH,
qu'à l'issue de la procédure d'asile (cf. JICRA 2005 no 3 consid. 3.4 p. 34s., JICRA 2000
no 30 p. 248), soit dans le cadre d'une procédure extraordinaire de réexamen ou de
révision, comme en l'espèce, il appartient aux seules autorités de police des étrangers
de trancher la question de savoir si le requérant d'asile débouté peut se prévaloir d'un
droit à demeurer en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH,
qu'en pareil cas, le renvoi prononcé à l'issue d'une procédure d'asile reste en vigueur
aussi longtemps qu'une autorisation de police des étrangers n'a pas été délivrée,
que c'est dès lors à juste titre que, dans sa décision du 13 avril 2007, l'ODM a rejeté la
demande de réexamen du 4 avril précédent,
que fondée sur l'art. 8 CEDH, cette demande aurait même pu être déclarée irrecevable,
faute de compétence ratione materiae de l'ODM,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée,
avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu'avec le présent arrêt, la demande du 6 juin 2007 tendant à la reconsidération de la
décision incidente du 23 mai 2007 devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
4Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande du 6 juin 2007 tendant à la reconsidération de la décision incidente
du 23 mai 2007 est sans objet.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant.
4. Cet arrêt est communiqué :
– au mandataire du recourant (annexe : un bulletin de versement), par pli
recommandé
– à l'autorité inférieure, avec dossier [...], par courrier interne
– à l'autorité cantonale compétente [...], par pli simple
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Date d'expédition :