B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3406/2014
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama,
avocate, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mai 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 mai 2012, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu sommairement audit centre, le 21 mai 2012, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 18 février 2014,
il a déclaré être originaire de B._______, près de C._______, dans la
région de D._______, où il aurait séjourné jusqu'à son départ du pays.
En 2003-2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne.
Durant son séjour dans ce pays, il aurait rencontré un Ghanéen, avec
lequel il aurait entretenu une relation amoureuse. C'est à cette occasion
qu'il aurait découvert son homosexualité. La situation au Mali s'étant
ensuite calmée et les conditions d'hébergement en Allemagne ne lui
convenant pas, l'intéressé serait rentré volontairement dans son pays, en
2004.
Depuis son retour et jusqu'en 2007, l'intéressé n'aurait entretenu aucune
relation amoureuse. A partir de 2007, il aurait eu une liaison avec un
Nigérien, qui se rendait parfois dans son village pour quelques mois. En
son absence et après la fin de cette relation, l'intéressé aurait fait des
avances à d'autres hommes dont certains l'auraient éconduit. Selon lui,
ceux-ci l'auraient dénoncé aux autorités spirituelles du village, de telle
manière que l'orientation sexuelle de l'intéressé aurait été connue de
beaucoup de personnes, à partir de 2010. Suite à cela, deux ou trois fidèles
de la mosquée l'auraient averti et menacé de mort à trois reprises. Une
nuit, des jeunes du village l'auraient agressé. Deux à trois mois après le
dernier avertissement, l'intéressé aurait quitté son pays, en février 2012. Il
aurait rejoint la Suisse, le 4 mai 2012, après avoir transité par le Niger,
l'Algérie, le Maroc et l'Espagne.
L'intéressé a encore précisé que la situation de guerre régnant dans son
pays l'avait également poussé à partir.
Il a remis à l'ODM un extrait de son acte de naissance.
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Page 3
C.
Par décision du 20 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que
le récit donné par l'intéressé concernant notamment l'agression et les
menaces qu'il aurait subies présentait un caractère vague et dénué de
précision. Il a relevé que, l'intéressé ayant régulièrement fait des avances
à des hommes de passage ou du village, il n'était pas crédible que son
homosexualité n'ait pas été connue de la population locale plus tôt et que
les réactions et menaces ne soient survenues que durant les six derniers
mois de sa présence au Mali, alors que les rumeurs auraient commencé à
se répandre en 2010. Il a également souligné que les déclarations du
requérant comportaient de nombreuses contradictions. A titre d'exemple, il
a relevé que l'intéressé avait tout d'abord indiqué avoir quitté son pays un
mois après les dernières menaces, pour ensuite déclarer qu'il avait attendu
quelques mois avant de partir. Il a précisé que l'intéressé s'était également
contredit s'agissant du nombre de personnes qui l'auraient menacé et que,
dans un premier temps, il n'avait pu donner le nom que d'un seul agresseur,
alors que par la suite il avait pu en citer deux. L'ODM a encore constaté
que lors de l'audition préliminaire, l'intéressé n'avait pas mentionné
l'agression dont il aurait été victime et qui aurait été perpétrée par des
jeunes du village.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a précisé que la situation au Mali avait grandement
changé depuis son arrivée en Suisse et n'était plus rédhibitoire. Il a par
ailleurs estimé que le lieu d'origine de l'intéressé n'était pas établi avec
certitude au vu de l'absence de papiers d'identité et du caractère vague de
ses déclarations. En outre, l'ODM a relevé que l'intéressé pouvait s'établir
dans une autre partie du pays, où, selon ses propres dires, il dispose d'un
réseau social et a déjà séjourné.
D.
Le 19 juin 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée.
Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
ainsi qu'implicitement et subsidiairement à l'admission provisoire.
Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays
et s'est déterminé sur des invraisemblances relevées par l'ODM. Ainsi,
concernant la date de son départ du pays, il a souligné que, lors de ses
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deux auditions, il avait indiqué avoir quitté le Mali au cours du mois de
février 2012. Il a par ailleurs soutenu que l'homosexualité était notoirement
stigmatisée dans les pays musulmans et au Mali en particulier et qu'on ne
saurait attendre de lui qu'il dissimule son orientation sexuelle afin d'éviter
des persécutions dans son pays d'origine. Il a constaté que le Mali n'était
pas encore un pays stable sur le plan sécuritaire et du respect des droits
de l'homme. S'agissant de sa nationalité, il a rappelé qu'il avait produit
l'original de son acte de naissance lors de l'audition du 18 février 2014.
Enfin, il a précisé qu'il partageait sa vie avec un citoyen suisse depuis
plusieurs mois et qu'ils envisageaient de conclure un partenariat enregistré
à brève échéance.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une lettre de son compagnon,
confirmant leur projet de partenariat enregistré, ainsi qu'une photocopie du
passeport suisse de celui-ci. Il a également transmis au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) un certificat de travail daté du 31 mars
2014.
E.
Par décision incidente du 25 juin 2014, le Tribunal a requis le versement
d'une avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 10 juillet 2014.
Il a également invité l'intéressé à indiquer les démarches qu'il avait
entreprises en vue de la conclusion d'un partenariat enregistré, requête
restée sans réponse à ce jour.
F.
Le 7 juillet 2014, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise.
G.
Par détermination du 25 juillet 2014, l'ODM, estimant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a notamment souligné
que, contrairement à ce qui était soutenu dans le recours, il n'avait en
aucun cas sous-entendu que le recourant devait "dissimuler son
homosexualité", mais avait simplement constaté que, si les villageois
étaient hostiles à cette orientation sexuelle au point de vouloir tuer les
homosexuels, l'intéressé n'aurait pas pu vivre aussi longtemps dans cette
localité, tout en entretenant de nombreuses relations. Il a également relevé
que s'il pouvait être admis que l'homosexualité est souvent réprouvée dans
les sociétés traditionnelles, il ne pouvait être fait état, à propos du Mali, de
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persécutions systématiques et ciblées. De plus, aucune loi n'y pénalise
l'homosexualité.
H.
Dans sa réplique du 13 août 2014, le recourant a maintenu que l'ODM avait
indiqué, dans sa décision, qu'il "aurait mieux fait de ne pas être
homosexuel sachant qu'il vient d'un pays musulman dans lequel
l'homosexualité est proscrite". Il a également rappelé que lors du dépôt de
sa demande d'asile en Allemagne, il n'avait pas pu invoquer son
homosexualité comme motif d'asile, étant donné qu'à cette époque, il
n'avait pas encore découvert son orientation sexuelle.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré qu'il avait fui son pays en raison
de son homosexualité et de la situation générale d'insécurité qui y régnait.
3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile
étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni argument ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision querellée.
3.3 En effet, force est de constater que le recourant n'a établi ni la
vraisemblance ni la pertinence de ses motifs.
3.4 Tout d'abord, les craintes alléguées en relation avec la situation de
guerre qui régnait au Mali avant le départ de l'intéressé ne sont pas
déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de
la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et
ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas
pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par
une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations
de la Commissions suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998
n° 17 consid. 4c, bb). En l'espèce, dès lors que le recourant n'a pas fait
valoir une persécution individuelle et ciblée contre lui, ce motif n'est pas
pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.
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3.5 Il y a ensuite lieu de constater que le recourant n'a pas établi la
crédibilité de ses motifs en relation avec son homosexualité et les
conséquences, en particulier les menaces et l'agression, qui en seraient
découlées.
En effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part
et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées
par un quelconque commencement de preuve. De plus, son récit à ce sujet
est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de
sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, l'intéressé s'est montré pour le moins imprécis quant aux dates
auxquelles il aurait été menacé. En effet, il a tout d'abord affirmé qu'il avait
été menacé pour la dernière fois en janvier 2012 et qu'il avait quitté son
pays en février 2012 (cf. p-v d'audition du 21 mai 2012 p. 5 et 7). Lors de
sa seconde audition, il a toutefois affirmé que les dernières menaces
avaient eu lieu deux à trois mois avant son départ, soit en novembre ou
décembre 2011 (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 19 s.). De plus,
l'intéressé a fait état de menaces proférées par deux personnes, dont il ne
se souvenait du nom que de l'une d'elles (cf. p-v d'audition du 21 mai 2012
p. 7), mais a par la suite indiqué qu'il s'agissait de trois personnes et a pu
citer le nom de deux d'entre elles (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7,
17 et 19).
Par ailleurs, l'intéressé n'a à aucun moment mentionné l'agression dont il
aurait été victime et qui aurait été perpétrée par des jeunes, lors de sa
première audition, alors que lors de sa seconde audition, interrogé sur les
raisons de son départ, il a immédiatement fait valoir qu'une nuit, il avait failli
être tué (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7 s. et 19).
A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé relatives à la relation qu'il
aurait entretenue, pendant environ un an, avec un Nigérien sont pour le
moins simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience
réellement vécue (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 12 et 14ss). Il a
en va de même de ses propos concernant les aventures qu'il aurait eues
par la suite avec des hommes du village ou de passage (cf. p-v d'audition
du 18 février 2014 p. 12 s.).
Ces imprécisions et divergences qui portent sur des éléments importants
de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les
événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
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Enfin, il n'est pas crédible que les rumeurs concernant l'intéressé, qui
entretenait des relations homosexuelles depuis 2007, n'aient commencé à
se répandre qu'en 2010, alors qu'il habitait une petite localité et qu'il aurait
été éconduit par des hommes du village auxquels il aurait fait des avances.
Comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il n'est pas convaincant non plus que,
suite à ces rumeurs, les premières réactions et menaces ne soient
survenues que cinq ou six mois avant le départ de l'intéressé, soit vers août
ou septembre 2011 (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7). En outre, si
l'intéressé se sentait réellement menacé, il n'aurait pas encore attendu
deux ou trois mois avant de quitter son village, laps de temps durant lequel
il n'aurait toutefois pas rencontré de problèmes particuliers, si ce n'est des
insultes (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 19 s.).
3.6 Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce
qui précède, le Tribunal relève que l'homosexualité n'est pas un
comportement pénalement punissable selon le droit malien. En outre,
selon les informations à disposition du Tribunal, même si les membres de
la communauté homosexuelle peuvent être marginalisés au Mali, il
n'apparaît pas qu'il existerait dans ce pays une persécution systématique
et collective des homosexuels. Dès lors, on ne peut d'emblée présumer, à
propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
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Page 9
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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Page 10
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Mali
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette
nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
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violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 Le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, depuis la
fin, en juillet 2014, de l'opération Serval, organisée par l'armée française
au nord du Mali pour repousser une offensive des groupes armés
islamistes qui avançaient en direction de E._______ et pour soutenir les
troupes maliennes dans leur effort de reconquête du nord du pays, bien
que des incidents violents isolés se soient produits et peuvent encore se
produire dans le Nord, il n'y a pas de situation de violence généralisée dans
l'ensemble du pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7004/2014
du 5 janvier 2015).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. En effet, celui-ci est jeune, célibataire, sans charge de famille,
au bénéfice d'expériences professionnelles diverses et n'a pas allégué
souffrir de problème de santé particulier pour lequel il ne pourrait pas être
soigné dans son pays d'origine. De plus, en raison des troubles au nord du
Mali, l'intéressé, qui avait l'habitude de voyager dans le pays, dans le cadre
de ses activités, peut s'établir au sud, notamment à E._______, où il a déjà
séjourné chez un ami.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
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Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée, le
7 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :