B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3406/2017
Ar r ê t d u 2 3 j u i n 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Martin Kayser, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ghana,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
le recourant), en date du 18 avril 2017,
la décision du 7 juin 2017 (notifiée le 12 juin suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l’intéressé
vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 15 juin 2017,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 19 juin 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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qu’en l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile, ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1 [RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du
règlement Dublin III),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. arrêt du
Tribunal E-4700/2014 du 11 mai 2017 [destiné à la publication] consid. 6.3
et 8.2.1; cf. également, par analogie, ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 dudit règlement, lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
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que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant
d’un pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait déposé une demande d’asile en Italie, à B._______,
le (…) 2016,
que, lors de son audition du 3 mai 2017, l’intéressé a précisé que sa
demande de protection avait été rejetée par les autorités italiennes,
qu’en date du 23 mai 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du
recourant, fondée sur l’art. 18 par. 1 point d dudit règlement,
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que, le 5 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence dans le cas d’espèce, ce point
n’étant d’ailleurs pas contesté,
que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert en Italie, faisant
valoir que, suite à la décision négative de la part des autorités italiennes
sur sa demande de protection, il avait dû quitter le camp de réfugiés où il
avait séjourné durant environ onze mois,
qu’au stade du recours, il a précisé qu’il n’avait aucune famille en Italie pour
le soutenir et qu’en cas de renvoi dans ce pays, il serait contraint de vivre
dans la rue, dépourvu de moyens de subsistance, et sans accès à l’aide
sociale ni aux soins médicaux,
qu’il a soutenu qu’un renvoi en Italie l’exposerait en conséquence à devoir
vivre durablement en dessous du minimum vital et dans des conditions
indignes de la personne humaine,
qu’il a insisté sur les difficultés pour les étrangers de vivre dans des
conditions décentes en Italie et a soutenu qu’il existerait dans cet Etat des
défaillances systémiques, aussi bien dans les procédures d’asile que dans
les conditions d’accueil des demandeurs d’asile,
qu’il s’est référé à ce titre au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) du 16 août 2016 (cf. OSAR ; « Conditions d’accueil en
Italie, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin »),
que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n’est pas applicable en
l’occurrence,
qu’en effet, et contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours,
il n’y a pas lieu de retenir qu’il existe en Italie des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4
de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
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la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile
en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur
telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les
circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment réels
et concrets, pour les requérants, d’être systématiquement exposés à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour Européenne des
droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 114 et 115 ; cf. également
arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril
2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH l’a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36 ;
décisions Jihana Ali et al. c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête
n° 30474/14, par. 33 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête
n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l’Italie respecte, notamment,
l’art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
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transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu’il convient donc d’examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
qu’en l’occurrence, le recourant n’a fait valoir aucun indice sérieux dont il y
aurait à induire que les autorités italiennes pourraient avoir violé son droit
à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de
protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
que, certes, ainsi que l’a relevé l’intéressé dans son recours, il est notoire
que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de
sérieux problèmes quant à leur capacité d’accueil des requérants d’asile,
qui peuvent être confrontés à d’importantes difficultés sur le plan de
l’hébergement, des conditions de vie, voire de l’accès aux soins médicaux
suivant les circonstances (cf. notamment rapport précité de l’OSAR du
16 août 2016),
que, toutefois, les rapports de terrain ne font pas état de l’existence de
carences, dans le système italien de l’asile, de nature à entraîner un risque
qu’une demande ne soit aucunement examinée si le demandeur se
conforme à ses obligations,
qu’en l’espèce, le recourant a été hébergé dans un camp pour migrants
et pris en charge dès son arrivée en Italie, jusqu’au rejet de sa demande
de protection,
que rien dans ses déclarations ne démontre qu’il n’aurait pas eu accès, en
Italie, à une procédure d’examen de sa demande d’asile conforme aux
standards minimaux de l’Union européenne et contraignants en droit
international public,
qu’au contraire, il ressort de son audition sommaire qu’il a pu s’exprimer
sur ses motifs d’asile lors de deux auditions, que les autorités italiennes
ont statué sur sa demande et qu’il a pu, avec l’assistance d’un avocat, faire
appel contre cette décision (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du
3 mai 2017, en particulier points 2.06 p. 5 et 5.02 p. 7),
que le recourant n’a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible
de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement
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à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que son recours ne contient pas davantage d’éléments concrets, le
concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
qu’à cet égard, il est rappelé qu’une décision définitive de refus d’asile et
de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples,
que, dès lors, le transfert de l’intéressé en Italie ne l’expose pas à un
refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-
refoulement, ancré à l’art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l’art. 3 CEDH
ou encore de l’art. 3 Conv. torture,
que le recourant n’a pas non plus démontré l’existence d’un risque concret
que les autorités italiennes refusent effectivement de le reprendre en
charge et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de
manière durable et sans perspective d’amélioration, de telle sorte que ses
conditions d’existence seraient contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’il se limite à ce titre à citer, dans son recours, des extraits du rapport
précité de l’OSAR du 16 août 2016, lequel n’est pas déterminant en
l’espèce, dans la mesure où il est de portée générale et ne concerne pas
directement le recourant,
qu’en l’occurrence, les autorités italiennes ont explicitement accepté de
reprendre en charge l’intéressé,
que, dans la mesure où lesdites autorités ont rejeté la demande d’asile
du recourant, l’assistance à laquelle il peut prétendre jusqu’à l’exécution
du renvoi relève du droit national de cet Etat,
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que le recourant a encore indiqué qu’il souffrait d’asthme et qu’il était
dépendant d’une aide médicale, dans la mesure où il devait utiliser deux
médicaments (sous forme d’aérosols) plusieurs fois par jour,
qu’il y a lieu de rappeler à ce titre qu’une décision de renvoi d’un étranger
peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s’il existe un risque
sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH en raison d’une grave maladie, étant
précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêts
de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10 et N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
que l’existence d’une prise en charge médicale adéquate dans les pays de
l’Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la
partie, dans un cas particulier, d’apporter la preuve du contraire sur la base
des maux spécifiques dont elle souffre (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit.,
K 9 ad art. 27 p. 216-217),
qu’à ce jour, le recourant n’a présenté aucun rapport médical établissant
l’existence et la nécessité de traitements médicaux essentiels,
qu’il n’a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au
sens restrictif de la jurisprudence de la CourEDH précitée,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que la prise en charge médicale
que pourrait requérir l’état de santé allégué par le recourant ne serait pas
disponible en Italie ou que ce pays refuserait l’accès aux soins dont
l’intéressé pourrait avoir besoin, de telle sorte que son existence ou sa
santé seraient gravement mises en danger,
que d’une manière générale, si le recourant devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que l’Italie violait ses obligations d’assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
étant rappelé qu’il lui incombe également de respecter ses propres
obligations, notamment celle de collaborer avec les autorités italiennes,
le cas échéant en vue de son rapatriement,
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qu’il convient encore de préciser que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis,
les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen
de sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt
de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59, 62), et que les non-nationaux dont le renvoi
a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le
territoire de l’Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l’assistance
et des divers services qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10, § 70),
que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie est conforme
aux engagements de droit international de la Suisse,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l’art. 29a OA 1,
qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu’il a notamment dûment motivé sa décision et n’a pas fait preuve
d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou d’égalité de traitement,
que l’autorité de recours ne peut pas substituer son appréciation à celle de
l’autorité inférieure quant à l’opportunité de la décision querellée, son
contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de
manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d’appréciation
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue ni un excès ni un abus du pouvoir d’appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que dès lors, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :