Cour V
E-3409/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Astrid Dapples, greffière.
A_______ né le (...),
Gambie,
représenté par Madame Felicity Oliver, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 15 mai 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3409/2008
Faits :
A.
Le 13 avril 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 16 avril 2008,
puis sur ses motifs d’asile le 13 mai suivant, le recourant a déclaré
qu'au mois de janvier 2008, il avait causé accidentellement la mort
d'un compatriote, d'ethnie Peul. Il se serait constitué prisonnier auprès
de la police. Cette dernière, après enquête, aurait conclu à la mort
naturelle de l'individu. Insatisfaits de ces conclusions, des membres de
l'ethnie Peul auraient réclamé vengeance en demandant la mort de
l'intéressé. Afin de le protéger contre ces personnes, la police aurait
maintenu l'intéressé en détention, avant de le libérer, trois mois plus
tard, en lui conseillant de s'établir dans une autre partie du territoire
gambien ou au Sénégal. Le même jour encore, il se serait rendu au
Sénégal, d'où il aurait pris un bateau à destination de l'Europe.
B.
Par décision du 15 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 23 mai 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée ; il a conclu à titre principal à l'annulation de la
décision du 15 mai 2008 et à titre secondaire au prononcé d'une
admission provisoire. Par ailleurs, il a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
Page 2
E-3409/2008
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 mai 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
Page 3
E-3409/2008
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prou-
ver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans dé-
marches administratives particulières ; seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats sco-
laires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
Page 4
E-3409/2008
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Aussi, en
l'absence de nouveaux éléments dans le recours, susceptibles de
remettre en question l'analyse faite par l'ODM dans la décision
attaquée, il convient de renvoyer à celle-ci.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de
l'audition et que celle-ci n'avait pas fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi. Ainsi que l'a pertinemment relevé l'ODM, l'intéressé n'a subi
aucune persécution de la part des autorités de son pays, recevant au
contraire de leur part une protection adéquate contre les prétendues
menaces de mort proférées par des membres de l'ethnie Peul,
désireux de venger la mort de l'un des leurs. A cela s'ajoute le fait que
le récit présenté par l'intéressé n'est corroboré par aucun élément ou
moyen de preuve concret, comme par exemple un document,
susceptible d'en attester la vraisemblance. Dans son mémoire de
recours, l'intéressé se contente d'ailleurs de réitérer ses précédentes
déclarations, sans en invoquer d'autres qui justifieraient une remise en
question de l'analyse effectuée par l'ODM. Enfin, ainsi que l'a observé
cette autorité, il aurait été loisible à l'intéressé de chercher refuge sur
une autre partie du territoire gambien. Certes, l'intéressé a déclaré au
cours de l'audition du 13 mai 2008 ne pas se sentir en sécurité sur le
territoire gambien, et en particulier à Banjul, la capitale, étant
persuadé qu'un jour ou l'autre, il serait retrouvé par l'une des
personnes le recherchant (cf. audition du 13 mai 2008 ad question 63).
Force est cependant de constater qu'à l'examen des propos de
l'intéressé, et indépendamment de la réalité du récit présenté, le
Tribunal ne saurait admettre que le recourant ne dispose d'aucune
Page 5
E-3409/2008
alternative de fuite interne dans son pays d'origine, voire qu'il ne
puisse obtenir une protection efficace des autorités de la Gambie.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et que l'exécution de son renvoi
puissent violer les engagements internationaux contractés par la
Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune est apte à travailler, n'a
pas de charge de famille et n'a pas allégué souffrir de graves
problèmes de santé. En outre, malgré son jeune âge il a su trouver les
ressources nécessaires pour effectuer un périple de plusieurs jours
jusqu'à son arrivée en Suisse. Enfin, rien ne permet d'affirmer qu'à
son retour, il sera dépourvu de tout soutien dès lors qu'il y dispose
d'un réseau familial et social.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
Page 6
E-3409/2008
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 7
E-3409/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexes : un
bulletin de versement; décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(en copie; par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 8