Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3410/2011
A r r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Pietro AngeliBusi, Markus König, juges,
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Mongolie,
représentée par Me JeanPierre Moser, avocat,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 13 mai 2011 / N_______.
E3410/2011
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Faits :
A.
Le 14 novembre 2006, la recourante et son exépoux, C._______
(ciaprès : l'intéressé), ont déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de leurs auditions, ils ont déclaré, en substance, être de nationalité
mongole, d'ethnie "(…)" et de religion bouddhiste.
L'intéressé aurait craint des représailles de la part d'un entrepreneur,
également député, pour avoir dénoncé, en 2005 et 2006, d'abord
l'exercice par cet entrepreneur d'un commerce de matières premières
sans autorisation, puis les menaces reçues de celuici qui visaient à
obtenir sa collaboration en vue d'un détournement des marchandises
saisies par les autorités. Le (…) 2006, il aurait été violemment agressé
par des hommes de main du député. Il aurait toutefois suivi les conseils
de son avocat, lequel lui aurait déconseillé de porter plainte. Avec son
épouse, il aurait par conséquent quitté la Mongolie le (…) 2006 et serait
entré clandestinement en Suisse, le 14 novembre suivant.
La recourante ne s'est pas prévalue de motifs d'asile personnels,
indépendants de ceux de l'intéressé.
C.
Par décision du 19 juin 2008, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il
a estimé que les préjudices subis et craints par l'intéressé n'étaient pas
motivés par l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. Il
a également opposé à l'intéressé une possibilité de protection adéquate
auprès des autorités de son pays contre les préjudices subis et craints de
la part du député. Il n'a pas examiné la vraisemblance au sens de l'art. 7
LAsi des motifs invoqués, estimant que ceuxci s'avéraient dénués de
pertinence.
D.
Il ressort des courriers du 5 décembre 2008 et du 30 janvier 2009, que
l'intéressé et la recourante ont séparément quitté la Suisse (sous
contrôle) à destination d'OulanBator le (…) 2008, respectivement le
(…) 2009.
E3410/2011
Page 3
E.
Par jugement du 7 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de
D._______ a condamné par défaut la recourante pour vol et infraction à
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) à
six mois de privation de liberté et au paiement d'une part des frais.
F.
Le 1er avril 2010, la recourante a déposé une seconde demande d'asile.
G.
Par jugement du 16 avril 2010, le Tribunal de police de D._______ a
condamné la recourante pour vol et infraction à la LEtr à 45 jours de
privation de liberté et au paiement d'une part des frais, une demande de
relief ayant mis à néant le jugement rendu par défaut le 7 septembre
2009.
H.
Lors de l'audition sommaire et de l'audition sur ses motifs d'asile, toutes
deux tenues le 5 mai 2010, la recourante a déclaré, en substance, avoir
séjourné à OulanBator et dans sa banlieue depuis son retour au pays.
Avant son nouveau départ pour la Suisse, le (… 2009), elle aurait confié
la garde de son fils adultérin, né le (…), à sa sœur adoptive.
Son époux aurait demandé le divorce; elle l'aurait également demandé.
C'est ainsi que leur mariage a été dissous au mois de (…) 2009. Lors de
son précédent séjour en Suisse, elle aurait avorté à la demande de son
mari qui ne voulait pas avoir un enfant d'elle et a même été victime de
violences conjugales ; elle se serait alors adressée au Centre d'accueil
pour femmes victimes de violences conjugales E._______ (ciaprès :
Centre E._______). Après son divorce, elle aurait été victime de
violences verbales de la part de son exépoux et de son exbellefamille,
lesquels l'auraient traitée de "sale Chinoise", son grandpère maternel
étant Chinois. Elle aurait reçu des menaces de leur part par des textos
(SMS) et par courrier électronique, dont le contenu aurait été le suivant :
"tu ne connais pas tes origines".
(…) 2009, une dispute aurait éclaté entre son exbeaufrère, prénommé
F._______, et son cousin paternel, un certain G._______, probablement
parce que ce cousin avait tenté de la défendre des attaques verbales de
son exbeaufrère. Elle aurait dégénéré en ce sens que son cousin aurait
été grièvement blessé par une arme blanche ; il aurait porté plainte. Elle
E3410/2011
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n'aurait pas assisté à cet événement. Comme en attesteraient les deux
convocations de police datées des (...) 2009 qu'elle a produites à l'appui
de sa demande, elle aurait pourtant été convoquée à deux reprises
comme témoin dans cette affaire. Son exbeaufrère aurait été condamné
à (...) ans d'emprisonnement. Elle craignait qu'il soit libéré en raison de
l'adoption fréquente de lois d'amnistie et qu'il s'en prenne alors à elle.
Rendue responsable par l'épouse de son cousin d'être la cause de cette
bagarre et de l'incapacité de travail qui en a résulté pour celuici, elle lui
aurait versé de l'argent à titre de dédommagement.
En (...) 2009, son fils adultérin, (…), aurait fugué. Après une semaine, elle
se serait adressée à la police pour signaler cette disparition et aurait
profité de l'occasion pour faire état des menaces qu'elle aurait reçues. La
police aurait alors convoqué des membres de son exbellefamille,
lesquels auraient fait part de la discorde entre les deux familles depuis la
bagarre et la fugue de son fils, lequel aurait réapparu une dizaine de jours
plus tard. La police, estimant que les menaces n'étaient pas assez
évidentes, aurait classé l'affaire.
En (…) 2009, la recourante aurait été frappée par son exbellesoeur,
dans son (...). Elle n'aurait pas porté plainte, de crainte d'attiser la haine
de son exbellefamille.
En (…) 2009, elle aurait résilié le bail de son (...). A la même période, elle
se serait adressée au Centre national contre la violence ("National Center
Against Violence"), avec lequel elle aurait été mise en contact par le biais
du centre d'accueil suisse. Ce centre mongol n'aurait toutefois pas eu la
possibilité de lui procurer un abri pour plus de trois jours. De (…) 2009 à
(…) 2009, elle aurait habité dans une yourte avec son fils à H._______.
Le (…) 2009, elle aurait quitté le pays parce qu'elle craignait des
représailles de la part de son exbellefamille. Elle aurait rejoint Moscou
où elle serait restée environ quatre mois. Elle serait arrivée en Suisse, le
10 mars 2010. Elle y aurait fait la connaissance d'un Srilankais chez qui
elle aurait séjourné jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, le 1er avril
2010.
A l'appui de sa demande, elle a déposé deux attestations du Centre
national contre la violence datées du (…) 2009. Selon ces dernières
attestations, elle s'est présentée audit centre avec son fils afin d'y obtenir
un soutien psychologique et des conseils juridiques.
E3410/2011
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I.
Par décision du 4 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations de celleci
ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi : se disant victime de menaces de
la part de tiers, elle pouvait solliciter la protection des autorités de son
pays. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
J.
Par arrêt E4999/2010 du 4 août 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 juillet 2010, contre
la décision précitée. Il a reproché à la recourante de n'avoir dénoncé à la
police ni les problèmes prétendument rencontrés avec son exbellesœur
ni les menaces qu'elle aurait continué à recevoir par SMS. Il en a déduit
qu'on ne saurait considérer que l'Etat était demeuré passif ou lui avait
refusé sa protection, quand bien même la police aurait conclu après
l'interrogatoire de membres de son exbellefamille que les menaces dont
elle se plaignait manquaient d'intensité et ne justifiaient aucune mesure. Il
a précisé que si toutefois la recourante considérait que la police se
désintéressait totalement de son cas et qu'elle demeurait inactive, il lui
appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur. Il a
en définitive considéré que la recourante pouvait obtenir une protection
adéquate de la part des autorités de son pays pour parer aux menaces
de son exbellefamille et aux insultes proférées par celleci. Il en a déduit
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il
a mis en exergue que les craintes alléguées ne reposaient au demeurant
sur aucun fondement concret et sérieux ni n'étaient étayées par un
quelconque commencement de preuve pertinent. Il a également mis en
évidence que la recourante n'avait pas établi que son exbeaufrère avait
été libéré ou qu'il allait l'être prochainement suite à l'adoption d'une loi
d'amnistie.
K.
Par acte du 29 mars 2011, la recourante a sollicité le réexamen de la
décision du 4 juin 2010 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi.
Elle a produit, comme moyen de preuve nouveau, un rapport daté du
2 février 2011, et signé d'un avocat d'une étude d'OulanBator. Ce rapport
a été établi sur la base d'un questionnaire de son mandataire, daté du
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Page 6
24 septembre 2010, également versé au dossier, lequel reprenait
certaines déclarations tenues par la recourante en procédure ordinaire
brièvement résumées en 21 points.
Le rédacteur de ce rapport, I._______, précise que ses réponses se
fondent sur "certains dossiers et descriptions de témoins" et émet le vœu
que le mandataire suisse apporte son aide à la recourante. Il en ressort
en substance ce qui suit :
La bagarre entre l'exbeaufrère de la recourante et "l'oncle" de celleci
était liée à la diffamation du premier à l'encontre de la recourante en
raison des origines chinoises du grandpère de celleci. Le code pénal
mongol prévoit une peine privative de liberté de cinq à huit ans pour les
auteurs de lésions corporelles graves ayant fait usage d'une arme
blanche. La loi d'amnistie approuvée par le parlement mongol en juillet
2009 s'applique à tous les criminels, à l'exception des auteurs de
trahison, de sorte qu'il est possible que F._______ ait été libéré. Suite
aux pressions exercées par son exbellefamille, la recourante s'est
retrouvée isolée de la famille de son "oncle" G._______. Les Mongols ont
généralement du mépris envers les personnes ayant des origines
chinoises pour des raisons historiques. Il n'existe en Mongolie aucune loi
interdisant la discrimination fondée sur l'origine. La recourante a sollicité
l'assistance du Centre national contre la violence à plusieurs reprises en
raison des pressions exercées par son exbellefamille ; les refuges ne
sont toutefois pas à même d'accueillir les personnes à long terme en
raison d'un manque de places. En conclusion, en cas de retour en
Mongolie, la recourante serait soumise à la pression de son
exbellefamille, serait privée de toute possibilité d'assistance de la part
de sa propre famille, et ne pourrait compter sur une protection effective
des autorités.
La recourante a fait valoir, en substance, qu'il ressortait de cette enquête
menée sur place que son exbeaufrère avait bien été condamné et
amnistié. Elle ne pourrait pas compter sur l'aide et la protection de son
réseau familial qui l'avait rejeté. Elle pourrait d'autant moins se réintégrer
dans son pays dès lors qu'elle faisait partie d'une population à risque en
raison, premièrement, de la pression exercée par son exbellefamille et
de l'impossibilité pour elle de s'établir durablement ailleurs qu'à Oulan
Bator à défaut de toute perspective sur le plan professionnel à l'extérieur
de cette capitale, deuxièmement, de ses origines chinoises et,
troisièmement, du fait qu'elle avait seule la charge de son enfant
E3410/2011
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adultérin. En définitive, elle serait en danger de mort en cas de retour en
Mongolie.
Elle a produit en outre une attestation datée du 11 janvier 2011 du Centre
E._______ (portant sur son séjour dans ce centre du 9 au 23 novembre
2008 et son suivi en ambulatoire les 6 novembre 2008 et 1er décembre
2008) ainsi qu'une attestation du Centre national contre la violence datée
du 13 janvier 2011 (confirmant qu'elle a bénéficié des services de ce
centre depuis le (…) 2009 à plusieurs reprises, sous forme de
consultations psychologiques et de conseils juridiques en raison d'un
contexte de violences familiales).
L.
Le 31 mars 2011, elle a produit une lettre de soutien rédigée, le 28 mars
précédent, par des amis suisses. Ceuxci ont rapporté avoir été informés
par la recourante, à son retour en Suisse, de son divorce et avoir appris
par une compatriote de celleci qu'elle avait été battue par son exépoux
lors de son premier séjour en Suisse. Pour le reste, ils ont émis le souhait
qu'elle puisse demeurer en Suisse.
M.
Par décision du 13 mai 2011 (notifiée le 17 mai suivant), l'ODM a rejeté la
demande de réexamen et mis un émolument de Fr. 600. à la charge de
la recourante.
Il a rappelé qu'il incombait à la recourante de s'adresser aux autorités
mongoles pour obtenir leur protection. Il a mis en évidence qu'il ressortait
de l'attestation datée du 13 janvier 2011 du Centre national contre la
violence en Mongolie qu'elle avait pu bénéficier de manière répétée d'une
assistance psychologique et juridique ; il en a déduit que l'aide dudit
centre n'avait été suspendue qu'en raison de son départ du pays. Il a
indiqué qu'une possibilité d'être hébergée dans un centre antiviolence
s'offrait à elle en cas de nécessité et que son niveau de formation élevé
constituait un atout lui permettant d'être indépendante financièrement à
bref délai. Il a estimé qu'elle n'avait fourni aucun élément nouveau
permettant de rendre vraisemblable que F._______ avait été amnistié et
libéré. Il a enfin indiqué que la lettre de soutien de ses amis suisses
n'avait aucune valeur probante quant aux motifs de protection avancés. Il
a conclu que les nouveaux moyens allégués, respectivement déposés en
cause, n'étaient pas importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
E3410/2011
Page 8
N.
Par acte du 16 juin 2011, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite
de dépens. Elle a demandé la suspension de l'exécution de son renvoi.
Elle a fait valoir qu'il pouvait être déduit du rapport de l'avocat mongol
qu'elle avait mandaté, daté du 2 février 2011, selon lequel la loi
d'amnistie, approuvée par le parlement mongol en juillet 2009,
s'appliquait à tous les criminels, auteurs de trahison exceptés, que le
prénommé F._______, condamné pour lésions corporelles, avait été
libéré.
Elle a soutenu que l'appréciation de l'ODM sur la possibilité d'être
hébergée dans un centre antiviolence était contraire à des faits notoires
publiés sur Internet (à savoir la description de l'organisation du Centre
national contre la violence publiée sur le site
/fr/user/1177 ainsi que l'article du 28 novembre
2006 de Françoise Guillitte intitulé "16 jours d'activisme contre les
violences entre partenaires – 28/11 : Mongolie" publié sur le site
), d'une part, parce que le Centre national
contre la violence ne dirigerait que les victimes de violences domestiques
vers un refuge, d'autre part, parce que ledit centre, qui ne disposerait que
d'un refuge de vingt lits à OulanBator, ne pourrait offrir un abri à la
recourante à défaut de capacité suffisante ; il ne ressortait d'ailleurs pas
de l'attestation dudit centre datée du 13 janvier 2011 qu'un tel abri lui ait
été offert. Elle a ajouté qu'il ressortait d'un document du 26 septembre
2005 de l'Immigration and Refugee Board of Canada intitulé "Mongolie :
mise en œuvre de la nouvelle loi contre la violence familiale" que la mise
en œuvre de la loi contre la violence familiale entrée en vigueur le
1er janvier 2005 en Mongolie n'était pas exempte de lacunes (difficultés
d'application liées à la nouveauté de la loi ; fonds alloués insuffisants ;
besoin de formation des professionnels concernés par sa mise en
œuvre ; besoin de refuges et de conseillers supplémentaires). Elle a
encore reproché à l'ODM d'avoir déduit de l'existence de la loi la preuve
de son application. Elle a allégué que la police mongole n'avait pas les
moyens de prévenir les agressions mais qu'elle se contentait de mener
des enquêtes après coup et que les zones de yourtes, dans lesquelles
elle serait amenée à habiter, manquaient de sécurité et étaient propices à
la commission de crimes.
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Par lettre du même jour, elle a produit une attestation datée du 20 janvier
2011 de sa tante maternelle et sa traduction en anglais. L'auteur y
exprime que la recourante a été maltraitée par sa bellefamille en raison
des origines chinoises de son grandpère maternel qui s'était établi en
Mongolie au XIXe siècle, que cette discrimination a conduit à une bagarre
entre sa famille et sa bellefamille et qu'en raison de cette pression, elle a
été beaucoup stressée et déprimée.
O.
Par décision incidente du 27 juin 2011, le Tribunal a admis la demande
de mesures provisionnelles et suspendu à ce titre l'exécution du renvoi de
la recourante, a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et l'a invitée
à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 600.
jusqu'au 12 juillet 2011 sur le compte du Tribunal, sous peine
d'irrecevabilité de son recours.
La recourante a versé le montant requis, le 5 juillet 2011.
Droit
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'exécution du
renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par
l’Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est, sur ces points, recevable.
E3410/2011
Page 10
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367
et réf. cit.).
2.2. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie
de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celleci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
2.3. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification
notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le
requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
2.4. Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se
sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la
procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des
moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans
faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais
improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
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Page 11
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 no 21
consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s.,
JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
2.5. En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'estàdire de nature à influer
ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que l'autorité paraît
avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement ou la décision
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ;
JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 251 ; JEANFRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32).
3.
3.1. En l'espèce, la recourante a présenté sa demande du 29 mars 2011
sur la base de trois moyens de preuve postérieurs à l'arrêt E4999/2010
du Tribunal du 4 août 2010 portant sur des faits antérieurs à celuici. Sa
demande a pour but de rendre vraisemblable qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, elle serait exposée à des traitements contraires à
l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture ou à un danger concret au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr. Peut demeurer indécise la question de savoir si
c'est à bon droit que l'ODM l'a examinée comme une demande de
reconsidération qualifiée ou si, au contraire et nonobstant la lettre de
l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) applicable par analogie à la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 45 LTAF, il aurait dû la
transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt
E4999/2010 précité. En effet, dans la seconde hypothèse, le recourant
n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui
de sa demande aient été examinés d'abord par l'ODM, puis le soient par
le Tribunal, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal.
Comme exposé ciaprès, les trois moyens de preuve déposés à l'appui
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de sa demande, qu'ils soient examinés par le Tribunal dans le cadre
d'une procédure de recours sur réexamen ou dans le cadre d'une
procédure de révision, doivent être écartés. Enfin, le présent arrêt est
rendu par un collège de trois juges, soit dans une formation requise pour
statuer au fond dans la seconde hypothèse, l'art. 111 let. e LAsi ne
pouvant trouver application que dans la première. Il convient donc
d'examiner chacun de ces trois moyens.
3.2. La recourante a d'abord présenté sa demande du 29 mars 2011 sur
la base d'une attestation datée du 11 janvier précédent du Centre
E._______ portant sur son séjour dans ce centre du 9 au 23 novembre
2008 et son suivi en ambulatoire les 6 novembre 2008 et 1er décembre
2008. Lors de la procédure ordinaire, la recourante avait allégué avoir
bénéficié du soutien de ce centre lors de son précédent séjour en Suisse
en raison de violences conjugales. Il s'agit donc d'un fait connu et allégué
qu'elle entend prouver. Le fait que la recourante ait trouvé refuge fin 2008
dans ce centre en raison de violences conjugales, soit lors de son
précédent séjour en Suisse, ne saurait conduire à admettre la
vraisemblance de l'existence des problèmes qu'elle a déclaré avoir
rencontrés avec son exbellefamille en raison de ses origines chinoises
après son divorce en (…) 2009 à son retour en Mongolie. En d'autres
termes, ce moyen ne permet pas d'étayer les menaces qui auraient pesé
et pèseraient sur elle de la part de son exbellefamille en cas de retour
au pays. Surtout, elle n'a aucunement démontré en quoi ce moyen
permettrait de modifier l'appréciation de l'ODM dans sa décision du 4 juin
2010 confirmée par le Tribunal dans son arrêt E4999/2010 du 4 août
2010, selon laquelle les autorités de son pays d'origine pouvaient lui offrir
une protection adéquate contre d'éventuelles violences de la part de son
exbellefamille. Ce nouveau moyen ne porte donc pas sur des faits
importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par analogie à la
demande de réexamen. Pour les mêmes raisons, à supposer que la
demande du 29 mars 2011 présentée sur la base de ce moyen ait dû être
qualifiée de demande de révision de l'arrêt E4999/2010 du Tribunal du
4 août 2010 (cf. consid. 3.1 ciavant), ce nouveau moyen n'aurait pas été
concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
3.3. La recourante a ensuite présenté sa demande sur la base d'une
attestation du Centre national contre la violence datée du 13 janvier 2011
(cf. Faits, let. K in fine, ciavant). Cette attestation est toutefois similaire à
celles datées du (…) 2009 produites lors de la procédure ordinaire, dès
lors qu'il en ressort également que la recourante a bénéficié des services
E3410/2011
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de ce centre sous forme de consultations psychologiques et de conseils
juridiques. Ce moyen porte donc sur des faits connus et incontestés en
procédure ordinaire (cf. arrêt E4999/2010 du 4 août 2010 Faits let. C).
Pour le reste, il convient de préciser que, contrairement aux allégués de
la recourante, cette attestation ne permet pas de rendre vraisemblable
que ledit centre ne serait pas à l'avenir en mesure de l'adresser à un
refuge pour la mettre à l'abri de violences en cas de nécessité. La
recourante n'a donc pas démontré en quoi ce moyen était nouveau au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par analogie. Pour la même
raison, à supposer que la demande du 29 mars 2011 présentée sur la
base de ce moyen ait dû être qualifiée de demande de révision de l'arrêt
E4999/2010 du Tribunal du 4 août 2010 (cf. consid. 3.1 ciavant), ce
nouveau moyen n'aurait pas été "découvert après coup" au sens de cette
disposition.
3.4. La recourante a enfin présenté sa demande sur la base du rapport
daté du 2 février 2011 d'un avocat d'une étude d'OulanBator (cf. Faits,
let. K ciavant). Ce rapport est toutefois dénué de valeur probante. En
effet, son auteur n'a pas indiqué la source précise des faits qu'il a
rapporté (à savoir la bagarre entre l'exbeaufrère et "l'oncle" de la
recourante, la diffamation de la recourante par son exbeaufrère, les
demandes d'assistance de la recourante au Centre national contre la
violence) ni précisé quels éléments d'enquête et quels faits concrets lui
ont permis de fonder ses appréciations (à savoir : la pression exercée sur
la recourante par son exbellefamille, l'isolement de la recourante visà
vis de la famille de son "oncle", l'applicabilité de la loi d'amnistie à son ex
beaufrère, l'incapacité pour les refuges d'offrir un accueil à long terme,
l'absence de toute possibilité d'assistance de la part de sa propre famille
en cas de retour, l'absence de protection effective de la part des
autorités) confirmant les déclarations de la recourante qui lui ont été
brièvement résumées en 21 points. Il s'est borné à relever, d'une manière
générale, que ses réponses, lesquelles comprennent un mélange de faits
et d'appréciations, étaient fondées sur "certains dossiers et descriptions
de témoins" et n'a fourni aucun moyen de preuve originaire à l'appui de
cellesci. En outre, il n'a pas corrigé l'erreur sur le lien de parenté entre
G._______ et la recourante figurant dans le questionnaire (celuici serait
selon ses déclarations son cousin et non son oncle), ce qui constitue un
sérieux indice qu'il n'a pas vérifié la conformité à la réalité des
déclarations de la recourante qui lui ont été transmises. En outre, si cet
avocat avait véritablement consulté le dossier pénal de la cause
G._______ / F._______ et interrogé des témoins, il aurait dû être en
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mesure de fournir des informations plus précises s'agissant de la
condamnation et de la libération alléguées de F._______ voire de
produire une copie des pièces du dossier. Il est patent à cet égard qu'il ne
mentionne ni la base légale précise sur laquelle F._______ aurait été
condamné ni la date du jugement ni l'autorité compétente et qu'il s'en
tient à des généralités sur la quotité de la peine privative de liberté prévue
par le code pénal mongol pour l'infraction figurant dans le résumé qui lui a
été transmis. Il n'affirme pas non plus que F._______ a été libéré, mais
s'en tient à des généralités sur les potentiels bénéficiaires de la loi
d'amnistie. Il s'en tient également à des généralités s'agissant du manque
de places à long terme dans les refuges pour femmes victimes de
violences. Il ne prétend en effet pas que le service de consultation du
Centre national contre la violence aurait concrètement refusé de diriger la
recourante vers un refuge en raison d'un manque de capacité. Par
ailleurs, le fait que la recourante ait bénéficié des services du Centre
national contre la violence est, comme déjà dit (cf. consid. 3.3 ciavant),
incontesté. Enfin, l'existence de discriminations à l'encontre des
personnes ayant des origines chinoises par les Mongols de souche n'est
pas contestée et ne constitue pas en soi un fait important. En définitive,
les réponses de l'avocat se résument à une retranscription ou une
confirmation des déclarations de la recourante qui, pour l'essentiel, lui ont
été livrées dans le questionnaire et à une appréciation de sa part de
cellesci. C'est donc à tort que la recourante a soutenu que ces réponses
prouvaient que F._______ avait bien été condamné et amnistié et qu'elle
ne pourrait compter sur aucun soutien de la part de sa famille en cas de
pressions exercées par son exbellefamille à son retour à OulanBator.
Par la production de ce rapport, elle tente en réalité d'obtenir de l'autorité
une nouvelle appréciation juridique sur la question de la vraisemblance
ou non des déclarations qu'elle a faites en procédure ordinaire ainsi que
sur leur pertinence qui soit différente de celle retenue précédemment par
le Tribunal, ce que ni l'institution du réexamen ni celle de la révision ne
permettent. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a considéré, dans son
arrêt E4999/2010 du 4 août 2010, qu'au moment de son départ de
Mongolie, un accès concret à des structures de protection existait sur
place pour les victimes de violences familiales et qu'au vu des
circonstances d'espèce, il pouvait être raisonnablement exigé d'elle
qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Or, le nouveau
moyen produit n'établi pas que la recourante n'avait et n'aura pas
concrètement accès à des structures de protection dans son pays. En
outre, les arguments de la recourante relatifs à la nonprotection des
victimes de violence (familiale) sont purement hypothétiques et mal
E3410/2011
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fondés en l'absence de démarches suffisantes de sa part pour obtenir
une protection. La responsabilité de la Mongolie de prendre, en
conformité avec son obligation à agir, des mesures concrètes pour
prévenir et réprimer les atteintes contre la recourante ne pouvait être
engagée que si les autorités avaient connaissance ou auraient dû avoir
connaissance des menaces pesant sur elle (cf. dans ce sens, arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Opuz c. Turquie du
9 juin 2009, requête no 33401/02, §§ 128 à 130). Or, comme l'a déjà
relevé le Tribunal dans son arrêt E4999/2010 du 4 août 2010
consid. 3.3.2, la recourante n'a signalé à la police ni l'agression qu'elle
aurait subie par son exbellesœur ni les menaces qu'elle aurait continué
de recevoir par SMS. Par conséquent, les arguments développés sur ce
point dans le recours, en particulier s'agissant des manquements de la
police en matière de prévention et des lacunes dans l'application de la loi
contre la violence familiale dont la nécessité de refuges supplémentaires
(compte tenu du manque de places dans ceux existants), ne peuvent pas
être retenus, dès lors qu'il s'agit d'une appréciation générale et non pas
de faits concrets nouveaux. Au demeurant, contrairement aux arguments
de la recourante, il ne ressort pas des documents tirés d'Internet fournis
au stade du recours (cf. Faits, let. N ciavant) que seules les femmes
victimes de violence de la part de leur conjoint sont susceptibles d'obtenir
une place dans un refuge (à l'exclusion de toutes les victimes de
violences autres que conjugales). Enfin, en tant qu'elle se prévaut de
l'absence de réseau social et familial à même de lui apporter du soutien,
de ses origines chinoises, de sa situation de mère divorcée avec un
enfant adultérin à charge, de son incapacité à vivre durablement ailleurs
que dans la capitale pour des raisons professionnelles et, enfin, de
l'insécurité des zones de yourtes dans lesquelles elle serait amenée à
habiter, elle tente d'obtenir une nouvelle appréciation juridique en matière
d'exigibilité de l'exécution de son renvoi qui soit différente de celle
retenue précédemment par le Tribunal, ce que ni l'institution du réexamen
ni celle de la révision ne permettent. Au vu de ce qui précède, le rapport
daté du 2 février 2011 de l'avocat mongol ne constitue pas un moyen de
preuve important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA applicable par
analogie. A supposer que la demande du 29 mars 2011 présentée sur la
base de ce moyen ait dû être qualifiée de demande de révision de l'arrêt
E4999/2010 du Tribunal du 4 août 2010 (cf. consid. 3.1 ciavant), ce
nouveau moyen n'aurait pas été concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
LTF pour les raisons exposées ciavant.
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4. Par ailleurs, il est incontesté que la lettre de soutien du 28 mars 2011
des amis suisses de la recourante (cf. Faits, let. L ciavant) ne constitue
pas un moyen de preuve portant sur des faits importants au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA applicable par analogie. Pour la même raison, à
supposer que la demande présentée sur la base de cette nouvelle lettre
postérieure à l'arrêt E4999/2010 du Tribunal du 4 août 2010 et portant
sur des faits antérieurs à celuici (à savoir le divorce de la recourante et
l'exposition de celleci à des violences conjugales lors de son premier
séjour en Suisse) ait dû être qualifiée de demande de révision de cet
arrêt en dépit de la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par
analogie, elle ne constituerait pas non plus un moyen de preuve
concluant au sens de cette disposition.
5. Enfin, par lettre du 16 juin 2011, la recourante a produit une attestation
datée du 20 janvier 2011 de sa tante maternelle et sa traduction en
anglais (cf. Faits let. N in fine). Bien qu'elle n'ait pas invoqué cette
attestation dans sa demande du 29 mars 2011 et qu'elle n'ait fourni
aucune motivation en relation avec cette nouvelle pièce, il y a lieu de
l'examiner dès lors qu'elle se trouve dans un rapport de connexité étroit
avec sa demande. Force est d'abord de relever que l'apport de cette
attestation de sa tante maternelle en la cause constitue un indice en
défaveur de l'absence alléguée de soutien par sa famille et dessert ainsi
les arguments développés dans le recours relatifs à son isolement.
Ensuite, les faits rapportés par l'auteur de cette attestation (à savoir :
maltraitance de la recourante par sa bellefamille, bagarre entre sa famille
et sa bellefamille, recourante stressée et déprimée en raison des
pressions exercées sur elle) sont vagues, imprécis et, par conséquent,
assimilables à une appréciation de sa part dénuée de valeur probante.
Cette attestation est tout au plus propre à rendre vraisemblable les
origines chinoises du grandpère maternel de la recourante, lesquelles ne
constituent pas un fait décisif. Elle ne porte donc à l'évidence pas sur des
faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par
analogie. Pour les mêmes raisons, à supposer que cette attestation
postérieure à l'arrêt E4999/2010 du Tribunal du 4 août 2010 présentée
en vue de rendre vraisemblable l'existence de faits antérieurs audit arrêt,
doive être examinée sous l'angle de la révision de cet arrêt malgré la
lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par analogie, elle ne serait à
l'évidence pas concluante au sens de cette disposition.
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6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
7.
Il est statué sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi ; voir aussi
l'art. 127 LTF applicable par analogie à la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600., à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant
versée le 5 juillet 2011.
9.
Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA).
(dispositif : page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même
montant déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :