Cour V
E-3411/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Bruno Huber, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, et sa fille
B._______,
Togo,
représentées par (...), CCSI/SOS Racisme, Centre
de contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
boulevard de Pérolles 91, case postale 218,
1705 Fribourg,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), anciennement,
Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 décembre 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3411/2006
Faits :
A.
Le 31 décembre 2001, l'intéressée a demandé l'asile à la Suisse.
B.
Lors de ses auditions au Centre d'enregistrement de Vallorbe le
8 janvier 2002, puis par devant les autorités cantonales vaudoises, le
19 septembre 2003, elle a déclaré être membre de la section féminine
de l'Union des Forces pour le Changement (l'UFC) depuis 1994 et
avoir exercé la profession de couturière indépendante. En décembre
2001, une femme, membre du Rassemblement du peuple togolais
(RPT), parti au pouvoir, serait venue lui commander plusieurs tenues
en prévision des célébrations du 13 janvier 2002. Quelques jours plus
tard, elle serait revenue pour s'enquérir de l'avancement de son travail,
et se serait montrée mécontente au vu des résultats. Elle serait
revenue le 14 décembre 2001 avec deux militaires, lesquels auraient
saisi tous les vêtements qui se trouvaient dans son atelier, hormis
ceux, destinés aux festivités du 13 janvier 2002. Le lendemain, les
militaires seraient revenus, voulant savoir si les vêtements
commandés étaient prêts. Sa réponse ayant été négative, ils l'auraient
menacée et battue. Elle aurait perdu connaissance. A son réveil, elle
se serait trouvée dans une clinique et sa mère, accompagnée d'une
personne inconnue, se serait trouvée à son chevet. Tous deux
l'auraient conduite à C._______, où elle serait restée près de deux
semaines. Pendant cette période, les militaires l'auraient recherchée à
son domicile. Pour ces motifs, elle s'est rendue en Europe.
C.
Le 6 septembre 2002, elle a donné naissance à sa fille. Selon les
déclarations faites lors de l'audition cantonale, elle a épousé
coutumièrement le père de son enfant et ce dernier est resté à Lomé.
D.
Par décision du 22 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
ci-après Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée dès lors que ses déclarations étaient
contradictoires sur des points essentiels, s'agissant notamment de
son implication pour le compte de l'UFC ou encore de la chronologie
de certains faits. Par ailleurs, cet office a relevé qu'il n'existait pas de
section exclusivement féminine au sein de l'UFC et qu'il n'était pas
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E-3411/2006
vraisemblable qu'en qualité de membre de ce mouvement, elle n'ait
pas disposé d'une carte de membre. Enfin, il a considéré comme peu
logique que le RPT confie à une sympathisante de l'opposition la
tâche de confectionner des vêtements pour les célébrations du
13 janvier 2002, compte tenu du système de clientélisme instauré par
ce mouvement au Togo. Quant aux mesures dont elle aurait été l'objet,
il a estimé qu'elles étaient disproportionnées et ce, d'autant plus que
l'UFC est un mouvement légal et que les simples membres ne font pas
l'objet de persécutions systématiques. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de son enfant ainsi
que l'exécution de cette mesure, jugée non seulement licite et possible
par cette autorité mais encore raisonnablement exigible.
E.
L'intéressée a recouru le 27 janvier 2004, tentant de minimiser les
invraisemblances relevées par l'autorité de première instance dans la
décision litigieuse, soit par une relecture de ses déclarations, soit en
remettant en question la traduction de celles-ci. La recourante a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à
l'admission provisoire, compte tenu de sa situation de mère élevant
seule son enfant et de leur état de santé respectif. A l'appui de ses
conclusions, elle a produit une attestation médicale, de laquelle il
ressort qu'elle présente une pathologie chronique et est actuellement
sous médicaments particuliers. Elle a également demandé l'assistance
judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 5 février 2004, la juge alors chargée de
l'instruction auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA), alors compétente, a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle et fixé à la recourante un délai pour s'acquitter du
paiement d'une avance de frais.
G.
La recourante a déposé au dossier, par courrier daté du 8 mars 2004,
un certificat médical, établi par le docteur R. N., médecin généraliste,
précisant que l'intéressée est prise en charge depuis le 22 octobre
2003 en raison d'un état dépressif chronique avec somatisations
multiples trouvant son origine dans l'incertitude de son avenir et
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l'absence de nouvelles de sa famille restée au pays. Un traitement par
antidépresseur et soutien psychologique a été instauré.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM qui n'y a vu aucun
argument ni moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à
modifier son point de vue en a proposé le rejet, par détermination du
23 décembre 2004, transmise à la recourante avec droit de réplique.
Pour l'ODM, ni l'état de santé de la recourante ni son statut de mère
élevant seule un enfant ne justifient une mesure d'inexécution du
renvoi.
Dans sa réplique du 24 janvier 2005, la recourante a réitéré son
besoin de protection, compte tenu des persécutions dont elle a été
l'objet et de son état de santé. Elle a également fait part des difficultés
de santé de sa fille et de la prochaine opération qu'elle devra subir. En
annexe à sa réplique, la recourante a joint une attestation délivrée par
le docteur D. M., spécialiste FMH en pédiatrie, lequel mentionne que
l'enfant de la recourante devra être opérée prochainement.
I.
A la demande de la juge alors chargée de l'instruction, la recourante a,
par envoi du 8 février 2005, fait parvenir un certificat médical détaillé,
relatif à son enfant. Il appert que cette dernière souffre d'une hernie
ombilicale géante ainsi que de douleurs abdominales, nécessitant une
intervention et un suivi post-opératoire pendant 6 à 8 semaines.
J.
Par courrier du 25 mai 2007, la recourante a fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction une attestation de membre de l'UFC section
suisse ainsi qu'une photographie prise lors d'une rencontre, en
septembre 2006, entre des militants et Monsieur Gilchrist Olympio,
chef de l'opposition, et sur laquelle elle y figure.
K.
Par courrier du 13 juillet 2007, la recourante a fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction la copie d'un courrier adressé le 31 mai 2007
par le docteur C. H. au médecin conseil du Centre de contact Suisses-
Immigré-e-s et duquel il ressort que l'intéressée présente d'importants
problèmes psychiatriques, à savoir un état dépressif majeur
nécessitant une médication importante et un complément de
médication aux fins de traiter les troubles du sommeil.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi,
RS 142.31).
1.2 Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre
2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal (art. 53 al.
2 LTAF, 1ère phr.). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la
présente cause. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et pour son
enfant (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes
(art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les questions à résoudre portent sur le point de
savoir d'une part si les allégations de la recourante à l'appui de sa
demande d'asile sont vraisemblables et d'autre part si la recourante
doit craindre d'être persécutée en raison de son affiliation à l'UFC en
Suisse.
3.2 S'agissant tout d'abord de la vraisemblance des motifs invoqués
par la recourante à l'appui de sa demande d'asile, force est de
constater que son recours ne contient aucun élément ou moyen de
preuve concret, susceptible de modifier l'analyse effectuée par
l'autorité inférieure. Certes, dans son recours, l'intéressée tente
d'expliquer par une mauvaise qualité de la traduction certaines
contradictions relevées par l'ODM. Force est cependant de constater
que ses déclarations ont été relues à la recourante à l'issue de chaque
audition, qu'à la fin de l'audition tenue au Centre d'enregistrement, elle
a déclaré avoir très bien compris l'interprète et qu'à l'issue de l'audition
cantonale, tenue en l'occurrence en langue française, elle n'a pas
requis de modification de ses déclarations. Aussi, leur teneur doit-elle
lui être opposée. Cela étant, ainsi que l'a constaté l'ODM dans sa
décision, il n'est pas logique que le RPT s'adresse à une
sympathisante de l'UFC pour confectionner les tenues que porteront
ses membres à l'occasion des festivités prévues le 13 janvier 2002,
dès lors que ce mouvement a mis en place un système de clientélisme
élaboré. Les explications de la recourante, selon lesquelles les
couturiers seraient débordés en cette période de l'année et qu'elle
effectuerait du travail de qualité ne sauraient convaincre le tribunal.
C'est donc à raison que l'ODM a nié toute vraisemblance aux propos
de la recourante.
3.3 S'agissant ensuite de l'adhésion de la recourante à l'UFC section
suisse, le Tribunal relève ce qui suit. La crainte face à des
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persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un
élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et
intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1993 n° 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA
n ° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur
des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124;
JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA n° 11, p. 67ss; ALBERTO ACHERMANN/
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant
dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(SAMUEL WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
3.4 Ainsi, pour ce qui a trait au Togo, le Tribunal constate qu'à la suite
des graves troubles politiques et sociaux qui ont suivi le coup d'Etat de
2005, un accord politique a été conclu le 20 août 2006, sous le haut
patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été
conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national
réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a
mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant
quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de
poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir
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revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Certes, les
médias togolais publics ont poursuivi, en 2006 encore, certaines
habitudes de langage agressif vis-à-vis de ce parti. Cependant, Faure
Gnassingbé paraît avoir réellement rompu avec les méthodes
précédemment adoptées par son père en désignant comme premier
ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne
opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles
règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De
plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la
gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements
(cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial
sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Dans le cadre de ce
processus de démocratisation et de normalisation avec la
communauté internationale, en particulier avec l'Union européenne, le
président a, par décret du 30 août 2007, dissous l'Assemblée
nationale en vue des élections législatives qui se sont tenues le
14 octobre 2007, sur un mode de scrutin de liste à la proportionnelle.
Ces élections ont été suivies sur place notamment par cinq
organisations nationales civiles agréées par la Commission nationale
électorale indépendante, ainsi qu'à la demande du gouvernement, par
une Mission exploratoire d'observation militaire de la CEDAO et une
Mission d'observation électorale de l'Union européenne (en tout,
3'500 observateurs nationaux et internationaux présents sur tout le
territoire national). Cette dernière a examiné entre autres le
déroulement de la campagne, les préparatifs électoraux, les médias, le
scrutin et son dépouillement ainsi que la période post-électorale et le
traitement des plaintes. L'UFC, à l'instar d'une trentaine de partis
politiques, y a participé pour la première fois depuis 1990; aucun appel
au boycottage n'a été lancé, le président s'étant dit "prêt à gouverner
avec tout le monde" (PHILIPPE PERDRIX/PETER DOGBÉ, Tout le monde sur le
pont, in : Jeune Afrique no 2439 du 7 au 13 octobre 2007). Ce
processus a d'ores et déjà incité de nombreux réfugiés togolais au
Ghana à rentrer volontairement dans leur pays d'origine (BBC
Monitoring Africa, 27 septembre 2007). Le recensement s'est déroulé
dans de bonnes conditions ; de même, la campagne électorale et le
scrutin ont eu lieu dans le calme, sans tension particulière,
contrairement aux précédentes élections. Certes, après les élections,
l'UFC a dénoncé de nombreuses irrégularités, exigé un nouveau
décompte des voix, et exprimé lors de manifestations, parfois
violemment réprimées comme celle du 21 octobre 2007 à la place
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Fréau, sa volonté d'aller "jusqu'au bout" pour obtenir les sièges qui lui
reviennent. Ces déclarations ne sauraient toutefois démontrer
l'existence d'un risque concret de persécution touchant tout adhérant
de ce parti. Il s'agit d'un discours politique et militant, et l'on retrouve
également ce ton dans l'attestation produite à titre de moyen de
preuve, datée du 27 août 2007 et signée par le secrétaire administratif
du bureau de Lomé. Il n'en reste pas moins que l'UFC dont le chef,
Gilchrist Olympio a d'ailleurs été reçu en audience par Faure
Gnassingbé à Lomé le 21 novembre 2007, est désormais une
formation intégrée au processus de démocratisation du pays, et que
l'on ne saurait présumer un risque de persécution pour tous les
membres de ce parti, quel que soit leur profil.
3.5 Compte tenu de l'évolution de la situation au Togo, le Tribunal juge
que le fait pour la recourante d'être membre de l'UFC, que ce soit de
la section suisse, ou de celle de son pays, n'est pas susceptible de
l'exposer aujourd'hui à des mesures de persécution de la part des
autorités de son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle ne présente
aucun profil politique. Les moyens de preuve produits, notamment
l'attestation de l'UFC section suisse du 4 décembre 2006 ainsi que la
photographie, la montrant en compagnie de M. Gilchrist, ne sauraient
modifier cette appréciation.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette
mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, pour les mêmes raisons que celles
indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas
fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de traitements prohibés par le droit international, en cas de
renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid.
14b spéc. let. ee p. 182ss).
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
5.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonna-
blement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exé-
cution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle de la recourante et de sa fille en
relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
5.3.2.1 Il est ainsi notoire que le Togo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr.
5.3.2.2 Il convient, de plus, de rappeler qu'une admission provisoire
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de
leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent person-
nellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à sa situation personnelle, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce.
En particulier, ni l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son
séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle
pourrait rencontrer à son retour à Lomé ne constituent des
circonstances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi
serait inexigible. Quant à son état de santé, respectivement celui de
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son enfant, il ne constitue pas davantage un obstacle à l'exécution du
renvoi. S'agissant tout d'abord de son enfant, force est de constater
que son état a nécessité une intervention chirurgicale en 2005, avec
un suivi post-opératoire de 6 à 8 semaines, le médecin précisant que
« dans les suites, l'évolution devrait être tout à fait favorable ». La
recourante n'ayant plus fait d'allusion à son enfant, et compte tenu du
temps écoulé depuis l'intervention, le Tribunal peut raisonnablement
considérer que l'état de santé de l'enfant est stable et ne nécessite
pas de prise en charge particulière. Quant à la recourante, s'il est vrai
que cette dernière a produit diverses attestations médicales la
concernant, force est de constater que leur valeur probante est pour le
moins sujette à caution. En effet, selon une jurisprudence bien établie,
la valeur probante d'un certificat médical portant sur des faits
déterminants dépend avant tout de sa précision, de l'étendue des
investigations entreprises, de la connaissance du vécu du patient
(anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux allégués et le
diagnostic, de même que de la logique ressortant de l'analyse
médicale et du degré de motivation de celle-ci (cf. JICRA 2002 n° 18
consid. 4aa). Or, force est de constater que les attestations produites
par la recourante se caractérisent non seulement par le fait qu'ils ont
été établies par des médecins généralistes, mais encore par leur
concision, par l'absence de description des investigations entreprises
et de toute anamnèse. Aussi, au vu de ces caractéristiques, les
conclusions desdits rapports doivent être prises avec circonspection.
Ainsi, alors qu'il est relevé dans les attestations fournies que
l'intéressée semble souffrir d'un état dépressif, il peut être constaté,
sur la base du document du 31 mai 2007, que le médecin conseil du
Centre de contact suisse-immigré, considère que la recourante n'a pas
besoin d'un suivi particulier. Aussi, compte tenu de tous ces éléments,
le Tribunal juge que l'état de santé de la recourante n'est donc pas
d'une gravité telle qu'elle nécessite à tout prix une prise en charge
thérapeutique en Suisse, dont l'absence aurait pour conséquence de
mettre gravement sa vie en danger. Aussi, il peut être attendu de la
recourante qu'elle s'adresse aux spécialistes de son pays d'origine si
elle devait avoir besoin d'un soutien, que ce soit médicamenteux ou
thérapeutique, ce, d'autant plus que ses craintes d'être persécutée en
cas de retour au Togo ne sont pas objectivement fondées.
Quant à son statut de mère célibataire, également mis en avant pour
s'opposer à l'exécution de son renvoi, il n'est pas davantage pertinent.
En effet, ainsi que la recourante l'a déclaré lors de l'audition cantonale
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tenue le 19 septembre 2003, le père de son enfant, auquel elle est
mariée coutumièrement, exerce la profession de soudeur au Togo. On
peut donc attendre de l'intéressée qu'elle sollicite son aide, voire celle
de sa propre parenté (en particulier sa mère, son frère, sa soeur et
son cousin), à son retour dans ce pays.
5.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son
enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage leur permettant, à elle-même ainsi qu'à son enfant, de quitter
la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–,
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21]
p. 2214).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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