B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3411/2012
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______,
son épouse, B._______,
Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mai 2012 / N (…).
E-3411/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 10 octobre 2011, le requérant, A._______ et son épouse B._______
ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procé-
dure de Vallorbe. Ressortissants serbes, d'ethnie rom, originaires de
C._______, ils ont déclaré, lors des auditions du 24 octobre 2011 et du 20
avril 2012, être venus en Suisse pour des raisons médicales et économi-
ques.
Incorporé dans l'armée serbe, le recourant serait tombé malade en 2007.
Souffrant d'angine de poitrine, il n'aurait jamais pu être soigné correcte-
ment, faute de moyens financiers suffisants. L'accessibilité aux soins lui
aurait également été restreinte en raison de son origine ethnique.
Quant à l'intéressée, elle aurait été victime, à plusieurs reprises, de com-
portements hostiles de la part de la population serbe. Selon ses déclara-
tions, ces événements auraient eu lieu "il y a plusieurs années".
En 2001 ou en 2002, le fils des intéressés aurait été agressé à l'école par
des Serbes, pour avoir refusé de vendre de la drogue. Les recourants au-
raient signalé ce fait à la police qui n'aurait pas réagi, les Roms étant, se-
lon eux, discriminés par les autorités serbes.
Questionné, au cours de ses auditions, sur le motif précis qui l'avait
poussé à quitter la Serbie en 2011, l'intéressé a affirmé avoir été maltraité
par un groupe de Serbes après qu'il eut refusé de travailler pour eux.
Sans citer d'autre événement particulier, les intéressés ont déclaré que,
de manière générale, ils souffraient en Serbie de mauvaises conditions
de vie, autant sur le plan économique que social.
Les intéressés ont produit plusieurs rapports médicaux, établis tant par
des médecins serbes que par des médecins suisses.
Selon le certificat médical du 7 novembre 2007, A._______ a été hospita-
lisé du 6 au 7 novembre 2007, à l'Hôpital de (…) en raison de douleurs
thoraciques et au niveau de la poitrine.
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D'après le certificat médical du 14 mars 2012, établi en Suisse, l'époux
présente une légère spondylose dorsale et une discrète majoration de la
trame pulmonaire aux bases compatibles avec la BPCO suspectée ; son
status cardio-pulmonaire est jugé dans les limites de la norme.
Quant à l'épouse, selon les rapports des 25 avril et 16 mai 2012, établis
en Suisse, elle présente une lombalgie chronique sans déficit neuro-
vasculaire ; elle souffre de troubles d'anxiété et de l'insomnie. Des médi-
caments pour traiter l'hypertension et l'insuffisance cardiaque lui ont été
prescrits. Elle prend également des antidouleurs.
B.
Par décision du 24 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des re-
courants estimant, d'une part, que les déclarations de l'intéressé quant
aux agressions subies en 2011 n'étaient pas vraisemblables et, d'autre
part, que les autres événements rapportés, ayant eu lieu entre 2001 et
2007 n'étaient pas pertinents dans la mesure où ils étaient sans lien de
causalité temporel avec le départ du pays, qui n'a eu lieu qu'en 2011.
C.
Par recours interjeté le 25 juin 2012, les intéressés ont conclu, en subs-
tance, à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Ils ont
soutenu qu'en raison d'un risque de discrimination à leur égard, l'exécu-
tion de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Ils ont requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par courrier du 2 juillet 2012, B._______ a produit le certificat médical du
26 juin 2012 dont il ressort principalement qu'elle souffre de trouble dé-
pressif récurrent, qualifié d'épisode actuel moyen. Son état nécessite une
prise en charge psychothérapeutique régulière et ne lui permet pas de
faire face à un éventuel retour, dans un contexte particulièrement patho-
gène pour elle.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considération en droit qui suivent.
E-3411/2012
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-3411/2012
Page 5
3.
3.1 En l’occurrence, les intéressés déclarent expressément avoir quitté la
Serbie pour échapper à leur pauvreté et aux mauvaises conditions de vie.
Ils allèguent également y être discriminés, en raison de leur appartenan-
ce ethnique. Agressés à plusieurs reprises, ils dénoncent un manque de
protection de la part des autorités serbes.
3.2 Le Tribunal souligne d'entrée de cause que les motifs résultant de dif-
ficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, re-
venus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues
dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en ma-
tière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte
qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce.
Pour ce qui est des allégations relatives aux actes de discrimination dont
les intéressés se disent victimes, force est de constater qu'elles ne
convainquent pas : générales et sommaires, dépourvues de détails signi-
ficatifs d'une expérience réellement vécue, elles frappent pas leur man-
que de substance et de précision. Ainsi en est-il surtout du récit de l'inté-
ressé quant à l'épisode d'agression, ayant prétendument eu lieu en 2011 :
requis de préciser la date exacte de cet événement, l'intéressé ne par-
vient pas à l'indiquer et affirme que les faits s'étaient produits "en mars ou
avril, plutôt en mars de l'an passé". Il en va de même de l'allégation de
l'intéressée concernant les actes de persécution prétendument subis par
elle. Requise de les situer dans le temps, elle affirme qu'il s'agit des faits
s'ayant déroulés "il y a plusieurs années". Force est de constater que ce
manque de précision quant à la description des événements pourtant clés
de leur demande d'asile enlève toute crédibilité quant à la réalité de leurs
propos.
Cela dit, indépendamment de toute vraisemblance des événements rap-
portés, le Tribunal rappelle que conformément à la jurisprudence constan-
te, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation d'un préjudice su-
bi, mais sur la base d'un besoin de protection. La reconnaissance de la
qualité de refugié implique ainsi l'existence d'un rapport de causalité tem-
porel et matériel entre les persécutions subis et le départ du pays (sur
ces questions cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827 et jurisprudence citée).
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays
E-3411/2012
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est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la derniè-
re persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, de-
puis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou
des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA
1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106, JI-
CRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a
p. 288 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique et
statut politique, Berne 2003, p. 444). En l'espèce, force est de constater
que l'élément de causalité entre les événements rapportés par les inté-
ressés et leur départ du pays fait défaut, les recourants n'ayant quitté la
Serbie qu'en novembre 2011. En conséquence, les événements avancés
ne sauraient entrer en ligne de compte pour fonder la demande d'asile
des intéressés.
3.3 Abstraction faite de cette circonstance, il convient de préciser enfin
qu'aucun élément du dossier ne démontre que les autorités serbes, de
façon générale et délibérée, ont adopté une attitude discriminatoire à
l'égard des recourants. Il appartenait en conséquence aux intéressés de
faire valoir leurs droits devant les autorités serbes et de dénoncer le
comportement discriminatoire allégué auprès de l'autorité de surveillance
à un échelon supérieur si effectivement leur plainte, portée prétendument
devant la police locale, était restée sans effet.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-3411/2012
Page 7
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
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traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let.
ee p. 186s).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas dé-
montré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avé-
rés, d'être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des trai-
tements prohibés.
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6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
S'agissant de la Serbie, il est notoire qu'elle ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.2 Reste encore à examiner si le retour des recourants dans leur pays
d'origine équivaudrait, comme ils le prétendent, à les mettre concrète-
ment en danger en raison de leur situation personnelle liée à leur appar-
tenance ethnique et compte tenu en particulier des problèmes de santé
de B._______.
7.2.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en trai-
tement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
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Page 10
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins in : OLIVIER GUILLOD / DOMINIQUE SPRUMONT / BÉATRICE DES-
PLAND [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de
la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zu-
rich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'at-
teint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p.
274 s.).
Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas
en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suis-
ses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici
les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques
ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essen-
tiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de pro-
venance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médica-
tions que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung
und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medi-
zinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse,
Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il
peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid.
10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
E-3411/2012
Page 11
7.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de
Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris
par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette
minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, no-
tamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De
fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande
pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. COM-
MISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2009 Progress Report,
Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; HELSINKI COMMITTEE
FOR HUMAN RIGHTS IN SERBIA, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade
2009, p. 387 ss; HOME OFFICE, UK BORDER AGENCY, Operational Guidan-
ce Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US DEPARTMENT OF
STATE, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5
sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information
Project, country sheet Serbia, août 2007 ; CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY
SETHI, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro :
The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss).
7.2.3 Toutefois, cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est en l'espèce
pas de nature à exposer les recourants à une mise en danger concrète et
en conséquence à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.
7.2.4 En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux établis aussi bien
en Serbie qu'en Suisse que B._______ et A._______ souffrent d'affec-
tions d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière
certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de leur vie ou de leur
santé. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérative-
ment des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse,
sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée).
S'agissant plus précisément de la situation de A._______, force est de
constater qu'il a déjà bénéficié, en Serbie, de soins et de contrôles en mi-
lieu hospitalier, ce qu'atteste d'ailleurs le document figurant au dossier et
qui émane de (…) de l'Hôpital de D._______. Contrairement à ce
qu'avancent les recourants, rien ne permet donc d'admettre qu'il en ira
différemment à son retour. Il en va de même de problèmes somatiques de
l'intéressée, liés à l'hypertension.
Quant à l'état psychique de B._______, selon le certificat médical du 26
juin 2012, elle souffre, depuis janvier 2012, d'un trouble dépressif récur-
E-3411/2012
Page 12
rent qui se traduit par une angoisse permanente et l'insomnie. Selon son
médecin, elle nécessite une prise en charge psychothérapeutique dans
un cadre régulier et sécurisant.
7.2.5 Il convient dès lors d'examiner si, une fois de retour dans son pays
d'origine, la recourante pourra bénéficier des soins indispensables pour
éviter la mise en danger de son intégrité psychique.
7.2.5.1 Le Tribunal considère comme important de rappeler ici que la
Serbie dispose de structures médicales (cf. arrêts du Tribunal administra-
tif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre
2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010
consid. 7.3.2, et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; PRAXIS,
Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the
rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ;
The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin
2009, p. 73 ss) qui permettront à B._______ de bénéficier de soins adé-
quats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer.
Bien que la qualité des soins en Serbie ne soit pas équivalente à celle
existante en Suisse, l'intéressée ne sera donc pas privée de toute possi-
bilité d'un suivi essentiel et nécessaire.
7.2.6 Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint qu'un retour en
Serbie exacerbe les difficultés psychiatriques, notamment dépressives de
l'intéressée. Conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une dé-
cision négative sur l'intéressée, le Tribunal considère toutefois qu'il appar-
tient à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la prépa-
rer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le
besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisa-
tion du renvoi. Le Tribunal rappelle qu'on ne saurait, d'une manière géné-
rale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul
motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible
d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6
ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
7.2.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médi-
caux des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution de leur renvoi.
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7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possi-
ble au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-
515).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Les intéressés ont toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de
leur recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les
recourants sont indigents (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le requête d'assistance judicaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :