Cour V
E-3412/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
pays inconnu,
alias A._______, disant être né en 1993
et être originaire de Guinée-Bissau,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 mai 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3412/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 13 avril 2009,
les deux auditions du 16 avril 2009 (audition sommaire et droit d'être
entendu sur la question de la minorité) et la troisième du 28 avril 2009
(audition sur les motifs de la demande d'asile),
la décision rendue le 15 mai 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 26 mai 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette dé-
cision, en concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, ainsi que, subsidiairement, à une an-
nulation uniquement en ce qui concerne la mesure de renvoi avec oc-
troi de l'admission provisoire, le tout au bénéfice de l'assistance judi-
ciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défini-
tive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était mi-
neur, célibataire et originaire d'un village situé en Guinée Bissau ; qu'il
aurait quitté cet État durant le mois de février 2009, exclusivement en
raison des conditions de vie difficiles qu'il y connaissait ; qu'il se serait
tout d'abord rendu en Casamance, puis en Gambie ; qu'il aurait ensui-
te transité par le Sénégal, pour arriver à Bamako, au Mali ; qu'il aurait
poursuivi son voyage en direction du Niger, sans savoir par quelles lo-
calités importantes il avait passé ni combien de temps avait duré cette
étape ; que grâce à l'aide d'un Noir inconnu rencontré dans ce dernier
État, qui lui avait donné l'argent nécessaire, il aurait pu continuer son
voyage en direction de la Libye, où il serait arrivé à une date incon-
nue ; qu'il aurait séjourné dans ce pays durant une période indétermi-
née, dans un endroit dont il dit ignorer le nom ; que grâce à l'aide d'un
Arabe rencontré par hasard, il aurait pu embarquer sur un bateau en
partance pour l'Italie, où il aurait débarqué dans un lieu inconnu ; qu'il
aurait ensuite rencontré un Noir qui lui aurait donné de l'argent et qui
l'aurait fait monter dans un train en partance pour la Suisse, où il serait
entré illégalement le 10 avril 2009,
qu'il convient de déterminer - à titre préalable - si l'ODM était en droit
d'estimer que le recourant était majeur et de renoncer à demander la
désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7
al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition sur ses motifs d'asile,
que l'ODM est en droit - comme il l'a fait ici - de se prononcer, à titre
préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition
sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance,
s'il existe des doutes s'agissant des données relatives à son âge
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(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss),
que tel est notamment le cas lorsque - comme en l'occurrence - le re-
quérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'iden-
tité (art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi),
qu'en l'absence de pièces d'identité authentiques, il s'impose alors de
procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en fa-
veur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que la mino-
rité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000
n° 19 consid. 8b p. 188),
que, si après avoir fait usage de la diligence commandée par les cir-
constances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un
demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relative à sa minorité (JICRA
2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.) ; que c'est à lui qu'échoit, au plan ma-
tériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001
n° 22 p. 180ss),
que l'intéressé n'a pas établi à satisfaction sa minorité,
qu'outre le fait qu'il n'a pas déposé de pièce officielle susceptible
d'étayer ses allégations sur son âge, il a répondu de manière fuyante
et fort imprécise aux questions posés par l'ODM lors de la deuxième
audition du 16 avril 2009, dont le but était justement de déterminer s'il
était mineur ou non (âge actuel de sa mère, âge de son père au mo-
ment de son décès, époque à laquelle il avait cessé d'aller à l'école
coranique, etc.) ; que l'explication selon laquelle sa mère, qui serait
pourtant analphabète, avait pu lui dire l'année dernière qu'il avait quin-
ze ans ne saurait être retenue (cf. également p. 3 in fine du procès-
verbal [pv] de cette audition, où l'ODM énumère d'autres indices),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant doit dès lors supporter les
conséquences du défaut de la preuve relative à sa minorité (cf. JICRA
précitée),
que l'ODM l'a de ce fait considéré à juste titre comme majeur,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que cette non-production a en particulier certainement pour but de ca-
cher les indications y figurant relatives à son âge véritable et sur le fait
que la Guinée-Bissau n'est pas son État d'origine (cf. aussi à ce sujet
l'argumentaire figurant ci-après),
qu'en outre, le récit que le recourant a fait de son voyage de cet État
jusqu'en Suisse est fort vague, stéréotypé et parfois même inconceva-
ble (cf. p. 3 ci-avant),
qu'il est permis d'en conclure que le recourant, outre sa nationalité et
son âge véritables, cherche à dissimuler les causes, le lieu et les cir-
constances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi
que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permet-
tent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de
voyage authentique,
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que pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation som-
maire, renvoie aux considérants de l'ODM relatifs à cette question
(cf. consid. I 1 par. 3-4 p. 2 s.), l'intéressé n'ayant pas contesté cette
argumentation dans son mémoire de recours,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
qu'en effet, celui-ci a déclaré qu'il s'était expatrié uniquement en raison
de ses conditions de vie difficiles dans son pays d'origine, motif qui
n'est pas pertinent en matière d'asile,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
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que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, son recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, et en l'ab-
sence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il
ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant ayant
violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel
était son véritable Etat d'origine,
que dans ce contexte, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas dé-
posé de documents officiels permettant d'établir qu'il est ressortissant
de la Guinée-Bissau,
qu'en outre, l'intéressé, qui se déclare analphabète, utilise des expres-
sions anglaises (cf. pt. 3 p. 2 in initio du pv de la première audition du
16 avril 2009 et questions 33 et 34 lors de celle du 28 avril 2009), lan-
gue qui n'est pas utilisée en Guinée-Bissau, indice qui vient s'ajouter
aux nombreux exemples de son ignorance d'informations élémentaires
- d'ordre politique, culturel, géographique ou autre (cf. pv de la premiè-
re audition, ibid., et p. 4 s. de celui de l'audition du 28 avril 2009) -
qu'un ressortissant de cet Etat devrait connaître même s'il n'a jamais
été scolarisé (cf. p. 2 par. 4 du mémoire de recours ; cf. toutefois à ce
sujet en particulier le formulaire « feuille de données personnelles »
qu'il pu remplir lui-même [pièce A 1 in fine du dossier ODM]),
que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et rai-
sonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être
examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les précisions
qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de pro-
céder de manière concrète à cet examen,
que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve
sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement
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des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier
JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss),
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait
pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable
pays d'origine, ce d’autant moins que celui-ci n’aurait pas manqué de
les faire valoir, s'ils avaient réellement existé,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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