Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3415/2011
Arrêt du 23 juin 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 10 juin 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 16 janvier 2011 par le recourant,
les documents dont il était porteur lors de son entrée en Suisse, à savoir
un titre de voyage pour étranger ainsi qu'un permis de séjour pour
étranger, délivrés respectivement le (…) mars 2009 et le (…) avril 2009
par les autorités italiennes,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 17 janvier 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il est
ressort que l'intéressé avait été dactyloscopié le 17 octobre 2008 en
Italie, puis, successivement, en France et en Belgique, après y avoir
déposé à chaque fois une demande d'asile,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 18 janvier 2011 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs, du 25 janvier 2011,
la communication des autorités italiennes à l'ODM, du 4 mai 2011, en
réponse à la requête de réadmission bilatérale que lui avait transmise
l'ODM le 15 avril 2011, précisant que le permis de séjour avait été délivré
à l'intéressé pour "protection subsidiaire", que celui-ci n'avait pas été
reconnu comme réfugié et qu'en conséquence une demande à l'Italie
devrait être basée sur le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II),
la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 24 mai 2011, par
l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
le courriel adressé le 8 juin 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
échéant au 8 juin 2011, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen
de la demande d'asile,
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la décision du 10 juin 2011, notifiée le 14 juin suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 16 juin 2011, concluant à l'annulation de cette
décision, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme
(cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile, et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
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que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile n'entrent manifestement pas dans l'objet du litige et
sont donc irrecevables,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
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relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a déposé une
demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse,
qu'il ressort de la communication des autorités italiennes, du 4 mai 2011,
comme des déclarations de l'intéressé, que les autorités italiennes ont
accordé au recourant un statut de protection subsidiaire et lui ont, à ce
titre, délivré un permis de séjour pour étranger,
que, selon la jurisprudence, le règlement Dublin II est applicable aux
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. arrêts
E-2788/2011 du 20 mai 2011 et E-2607/2010 du 16 juillet 2010),
que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16
par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge, elle est
réputée avoir reconnu sa responsabilité, peu importe que la demande de
reprise en charge ait été basée sur l'art. 16 par. 1 point c de ce
règlement,
que, lors de son audition sommaire du 18 janvier 2011, le recourant a
déclaré qu'il connaissait très bien le système mis en place par le
règlement Dublin II et n'ignorait pas que l'Italie était responsable pour sa
demande d'asile,
qu'il s'est opposé à son transfert dans ce pays, au motif que l'Italie ne
respectait pas ses obligations envers lui,
qu'il a fait valoir que, depuis l'obtention d'un titre de séjour au motif de la
protection subsidiaire, il y avait été livré à lui-même, sans logement ni
ressources,
qu'il s'était rendu à Rome, où, dépourvu de logement, il avait cherché à
dormir dans un centre d'hébergement, où on lui avait répondu que le
centre était plein et demandé de quitter les lieux,
que, ne supportant plus ces conditions de vie en Italie, il s'était rendu en
Belgique pour y déposer une demande d'asile, mais que cet Etat l'avait
renvoyé en Italie, en application du règlement Dublin II,
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qu'à son retour de Belgique, il avait expliqué aux autorités italiennes les
raisons pour lesquelles il n'avait vu d'autre solution que se rendre dans
un autre pays mais que, à nouveau, on lui avait demandé de "quitter les
lieux et de se débrouiller par lui-même",
qu'il avait cherché du travail à Rome, puis à Turin, sans succès, puis était
retourné à Rome, où il avait été hébergé par des amis, puis était parti
pour Paris, en train, et avait décidé de venir en Suisse afin de demander
au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de
l'attribuer à un autre pays, puisque les autorités italiennes ne
remplissaient pas leurs obligations,
que, lors de l'audition sur ses motifs, du 25 janvier 2011, il a encore
déclaré qu'après son retour de Belgique il avait été emprisonné durant
24 heures en Italie et qu'on l'avait menacé de prendre des mesures s'il
devait être à nouveau transféré depuis un autre pays (pv de l'audition
Q. 75),
que, dans son recours, il fait valoir une nouvelle fois que la situation des
demandeurs d'asile en Italie est catastrophique, que les foyers sont
débordés et les intéressés contraints de dormir dans la rue, sans aucune
assistance,
qu'il soutient en outre qu'en Italie une protection subsidiaire lui a été
attribuée sans qu'il ait la possibilité de faire entendre ses motifs d'asile,
que, cela étant, il convient d'apprécier si la Suisse devrait, à titre
dérogatoire, examiner la demande d'asile, en application de l'art. 3 par. 2
1ère phr. du règlement Dublin II,
que tel n'est pas le cas,
qu'en effet, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce,
que le recourant n'a pas non plus apporté des indices sérieux que l'Italie
ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses
obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de
non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3
CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'il soutient dans son recours que l'Italie lui a accordé un statut
d'admission provisoire sans qu'il ait pu faire valoir ses motifs d'asile,
qu'il n'a toutefois fourni aucun indice concret, concernant le déroulement
de sa procédure d'asile en Italie, de nature à démontrer qu'il n'aurait pas
eu accès à une procédure juste et équitable,
que, surtout, il n'a apporté aucun indice qui permettrait d'admettre que,
nonobstant l'autorisation de séjour qui lui a été octroyée à titre de
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"protection subsidiaire", il serait exposé à un risque sérieux de
refoulement par l'Italie en Erythrée,
que le recourant soutient, par ailleurs, qu'il vivait en Italie dans des
conditions matérielles très précaires, puisqu'il était dépourvu de toute
aide,
qu'a priori, la directive « Accueil » ne s'appliquait plus au recourant au
moment de son départ d'Italie puisqu'il n'était plus autorisé à demeurer
sur le territoire italien en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de
son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le
champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3),
que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la Directive 2004/83/CE du
Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts qu'elle a dû transposer dans son droit
interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé "Contenu de la
protection internationale" prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection
subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière
d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection
sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law
Students’ Legal Aid Office [Juss-Buss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum
procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 29 s.),
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que le recourant a déclaré n'avoir pas eu accès à un centre
d'hébergement où il avait cherché à se loger pour la nuit, parce que celui-
ci était plein,
qu'il n'a pas fait état d'autres situations concrètes où il aurait vainement
recherché une aide, ni allégué avoir vécu personnellement dans des
conditions inhumaines,
qu'il a affirmé n'avoir pas trouvé de travail en Italie, ni à Rome, ni à Turin,
et avoir été contraint de vivre en logeant chez des amis, avec l'aide
financière de parents vivant en (…[nom du pays]),
que ces déclarations ne sauraient constituer des indices concrets et
sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de
transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'enfin, s'agissant des "mesures" dont le recourant dit avoir été menacé
par les autorités italiennes au cas où il devait encore être transféré dans
ce pays après s'être rendu dans un autre pays (cf. pv de l'audition du
25 janvier 2011 Q. 78), force est de constater que ces déclarations ne
permettent pas de conclure à un risque de traitement prohibé, une courte
détention à des fins administratives ne pouvant être, en elle-même,
assimilée à un tel traitement,
que, dans ces conditions, vu que le recourant n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus
par le recourant dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que le recourant n'a pas fait valoir, outre les conditions de séjour en Italie,
d'autres motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en
matière sur sa demande pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
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d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert
en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge conformément à l'art. 20 par. 1 point d dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire est rejetée, dès lors que les
conclusions du recours apparaissaient, d'emblée, vouées à l'échec
(art. 65 al.1 PA),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :