B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3418/2013
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Walter Stöckli, François Badoud, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
République populaire de Chine,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 juin 2013 / N (…).
E-3418/2013
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Faits :
A.
A.a Le 14 mars 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître qu'elle
avait déposé une première demande d'asile en Italie, le 8 août 2006, à
Milan.
Le 26 mars 2013, la recourante a été entendue par l'ODM sur ses
données personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. Elle a
indiqué être d'origine tibétaine, de religion bouddhiste et native du village
de B._______ (Préfecture de Xigazê) où elle aurait toujours vécu, en
compagnie de ses parents et de ses deux frères. Son nom de jeune fille
serait C._______. Le 5 décembre 2012, elle aurait quitté son pays
d'origine et atteint le Népal deux jours après. Elle aurait logé dans la
maison d'un passeur, où elle aurait rencontré D._______. Elle se serait
mariée coutumièrement avec lui, le 11 février 2013. Le 12 mars 2013, la
recourante et son époux coutumier auraient quitté ce pays par avion. Ils
auraient fait une escale dans un pays inconnu, puis auraient continué le
voyage par train et enfin par voiture. Ils seraient entrés en Suisse le
14 mars 2013.
La recourante n'aurait jamais possédé de passeport et sa carte d'identité
lui aurait été confisquée par les autorités chinoises.
Interrogée sur ses objections à un éventuel renvoi en Italie, la recourante
a déclaré qu'elle souhaitait rester en Suisse et a affirmé qu'elle ne
connaissait aucun autre pays.
A.b Le 14 mars 2013, D._______ a également déposé une demande
d'asile en Suisse.
Le 22 mars 2013, il a été entendu par l'ODM sur ses données
personnelles, ainsi que sur son itinéraire jusqu'en Suisse. Selon ses
déclarations, il est d'origine tibétaine, de religion bouddhiste et natif de
E._______ (Préfecture de Xigazê), où il aurait toujours vécu, en
compagnie de ses parents et de son frère. Il aurait quitté son pays
d'origine le 16 décembre 2012 et aurait atteint Katmandu (Népal) le 19
décembre suivant. Il y aurait rencontré la recourante, qu'il aurait épousé
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coutumièrement le 11 février 2013, jour du Nouvel-An tibétain. Le 12 mars
2013, accompagné de son épouse coutumière, l'intéressé aurait quitté le
Népal par avion ; il aurait fait une escale dans un pays inconnu, puis
aurait finalement atteint la Suisse par train le 14 mars suivant. Selon une
autre version, il aurait effectué ce trajet caché dans une voiture. Il ne
posséderait pas de passeport et sa carte d'identité lui aurait été
confisquée par les autorités chinoises.
Le 26 mars 2013, l'ODM a procédé a une audition complémentaire de
l'intéressé, lors de laquelle celui-ci a eu l'occasion de se déterminer sur
un éventuel renvoi en Italie et a déclaré ne pas connaître ce pays et n'y
être jamais allé.
B.
Par courriers séparés du 23 avril 2013, en vue de l'application de l'art. 8
ou de l'art. 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), l'ODM a invité la recourante et
son époux à donner leur accord afin que le même pays, en l'occurrence
l'Italie, en tant qu'Etat membre compétent pour l'examen de la demande
d'asile de la recourante, examine également celle de l'époux coutumier. Il
les a informés qu'un refus de leur part équivaudrait à leur renonciation au
regroupement familial et aurait pour résulter de séparer leur couple.
C.
Les intéressés ont pris position dans leur courrier commun du 29 avril
2013. Ils ont mis l'accent sur leur mariage religieux au Népal, le 11 février
2013, leur vie commune et ininterrompue menée depuis cette date et leur
volonté de fonder une famille. Ils ont invoqué l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et le principe de l'unité familiale pour
s'opposer à leur séparation. Ils ont sollicité la jonction de leur dossier et le
traitement conjoint de leurs demandes d'asile par les autorités suisses. Ils
ont par ailleurs indiqué que la recourante n'était restée qu'un peu moins
d'une année en Italie, après le dépôt de sa demande d'asile en 2006, et
n'avait, par conséquent, aucun lien avec ce pays.
D.
En date du 2 mai 2013, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
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compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la recourante
fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II.
Par courrier du 8 mai 2013, lesdites autorités ont accepté de reprendre
en charge l'intéressée, connue de leur unité sous une autre identité
(F._______, née le […]), sur la base de cette même disposition.
E.
Dans son courrier du 3 juin 2013, l'ODM a informé D._______ de la fin de
la procédure Dublin et de la compétence de la Suisse pour l'examen de
sa demande d'asile.
F.
Par décision du 4 juin 2013, notifiée le 10 juin suivant, l'ODM, se fondant
sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
recourante, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a notamment estimé que l'exécution du
renvoi de l'intéressée en Italie ne contrevenait pas à l'art. 8 CEDH, dans
la mesure où son époux pourrait demander à l'y rejoindre. Comme celui-
ci avait signifié son refus de suivre la recourante dans ce pays, l'ODM a
conclu qu'il ne pouvait pas lui être reproché de n'avoir pas tenu compte
du principe de l'unité familiale.
G.
Par acte déposé le 14 juin 2013, l'intéressée a recouru contre la décision
de l'ODM du 4 juin 2013, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'examen
de sa demande d'asile avec celle de son époux coutumier en Suisse et à
la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a également sollicité
l'assistance judiciaire partielle. Elle a indiqué avoir effectivement déposé
une demande d'asile en Italie en 2006, sous son nom de jeune fille, mais
avoir reçu une décision négative en 2009, après avoir fait recours, et
l'ordre de quitter ce pays. Elle serait alors retournée au Népal cette même
année et y aurait vécu parmi les réfugiés tibétains dans des conditions
précaires. Elle a reconnu avoir précédemment tu ces informations, par
souci de simplicité et pour pouvoir rester en Suisse auprès de son époux.
Elle a fait valoir que, lors de son voyage jusqu'en Suisse, en mars 2013,
elle n'avait pas transité par l'Italie et qu'en conséquence, eu égard au
nombre d'années séparant ses deux demandes d'asile en Europe, le
règlement Dublin II ne devait pas lui être appliqué. Elle s'est également
prévalue de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi et à sa séparation
E-3418/2013
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d'avec son époux coutumier et a fait part de ses craintes à l'idée de se
retrouver, en tant que femme seule, dans un pays étranger.
A l'appui de ses allégations, elle a produit les copies de deux documents
émanant d'autorités judiciaires italiennes, à savoir une décision du
"G._______ di Milano" datée du 2 septembre 2009 et un jugement du
"H._______ di Milano" daté du 30 mai 2009.
H.
Par ordonnance du 18 juin 2013, le juge en charge de l'instruction a
suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles, dans
l'attente de la production du dossier de l'autorité inférieure.
I.
Par ordonnance du 21 juin 2013, le juge en charge de l'instruction a
octroyé l'effet suspensif au recours et invité la recourante à fournir des
renseignements complémentaires sur la célébration de son mariage,
accompagnés des moyens de preuve correspondants.
J.
La recourante a répondu dans son courrier du 26 juin 2013. Elle a indiqué
que son mariage célébré selon les coutumes tibétaines n'avait pas été
enregistré par les autorités népalaises, lesquelles ne délivraient plus de
documents officiels aux nouveaux réfugiés tibétains. Elle a joint à son
courrier une attestation du "I._______" à J._______, datée du 25 juin
2013, demandant aux autorités suisses de bien vouloir reconnaître l'union
des intéressés, ainsi qu'une lettre de D._______ datée du 26 juin 2013,
confirmant les déclarations de la recourante s'agissant de leur mariage au
Népal.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 22 juillet 2013. Il a souligné les dissimulations et les
imprécisions de la recourante depuis le dépôt de sa demande d'asile
concernant son précédent séjour en Italie et le fait qu'elle n'avait déposé
aucun moyen de preuve quant à son départ de ce pays en 2009 (selon
une version tardive, différente de ses premières déclarations). Il a par
ailleurs relevé que l'Italie avait accepté la requête de reprise en charge de
la recourante qui lui avait été adressée, en étant dûment informée des
déclarations de celle-ci. Concernant l'art. 8 CEDH, il a indiqué que la
recourante et son époux avaient été informés, par courrier du 23 avril
2013, que l'éventuel refus de donner leur accord en vue de l'examen de
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Page 6
leurs demandes d'asile en Italie conduirait à la séparation de leur couple,
de sorte que la recourante ne pourrait plus invoquer cette disposition.
L.
La recourante a, par son courrier du 14 août 2013, déposé une réplique.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
E-3418/2013
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18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Partant,
l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de
non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi
ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777).
Les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié sont donc manifestement irrecevables.
2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a
al. 1 et al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]).
2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable.
Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de
renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce
transfert serait contraire aux obligations du droit international public
auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu,
il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
OA 1 (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss).
E-3418/2013
Page 8
3.
3.1 En l'occurrence, l'Italie a accepté de reprendre en charge la
recourante sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II.
Dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste ce point, affirmant
avoir quitté ce pays en 2009 et ne pas y avoir transité lors de son voyage
jusqu'en Suisse en mars 2013. Elle invoque ainsi implicitement
l'application de la clause de cessation de responsabilité prévue à l'art. 16
par. 3 du règlement Dublin II.
3.2 Selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 16 par. 1 dudit
règlement cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire
des Etats membres de l'espace Dublin pendant une durée d'au moins
trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable.
3.3 Lorsqu'un Etat membre a été saisi pour la première fois d'une
demande d'asile, cet Etat est responsable pour l'examen de la demande
d'asile non seulement jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur
cette demande, mais encore, en cas de décision négative, jusqu'au
renvoi de l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).
3.4 Selon l'art. 4 1ère phr. du règlement no 1560/2003 de la Commission
du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin
II (JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement portant modalités
d'application de Dublin II), lorsqu'une requête aux fins de reprise en
charge est fondée sur des données fournies par l'unité centrale d'Eurodac
et vérifiées par l'Etat membre requérant conformément à l'art. 4 par. 6 du
règlement (CE) no 2725/2000, l'Etat membre requis reconnaît sa
responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne
fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des
dispositions de l'art. 4 par. 5 2ème alinéa ou de l'art. 16 par. 2, 3 ou 4 du
règlement Dublin II. En vertu de l'art. 4 2ème phr. du règlement portant
modalités d'application de Dublin II, la cessation de la responsabilité en
vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base
d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et
vérifiables du demandeur d'asile. Conformément au texte de l'art. 16
par. 3 du règlement Dublin II en lien avec l'art. 4 1ère phr. du règlement
portant modalités d'application du règlement Dublin II, le fardeau de la
preuve de l'application de cette clause incombe à l'Etat membre requis
(cf. FILZWIESER / SPRUNG, Dublin II-Verordnung : das europäische
E-3418/2013
Page 9
Zuständigkeitssystem, 3ème éd., Vienne 2010, no 23 ad art. 16 par. 3,
p. 134 s.), soit, en l'occurrence, l'Italie.
3.5 Cela étant, la recourante ne peut pas invoquer devant la Suisse une
violation de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II. En effet, cette clause de
cessation de la responsabilité n'a pas pour but de protéger les intérêts
individuels des requérants d'asile. Elle a pour but de protéger les intérêts
de l'Etat membre requis, lequel a le fardeau de la preuve de la sortie du
requérant des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois.
Le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
responsable pour l'examen d'une demande d'asile et ne confère pas au
requérant le droit de choisir cet Etat (cf. arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-
411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/27 consid. 7.1, ATAF 2010/45
consid. 8.3). L'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II n'est par conséquent
pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6 et arrêt du Tribunal
E-3937/2012 du 31 juillet 2012).
3.6 Au demeurant, la recourante, qui est entrée en Suisse dénuée de
papiers d'identité, n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un
faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations
circonstanciées et vérifiables voire d'autres indices conformes aux
exigences de l'art. 4 2ème phr. du règlement portant modalités
d'application du règlement Dublin II. En effet, elle a tout d'abord
sciemment dissimulé son précédent séjour en Italie, affirmant, lors de son
audition sommaire, n'y être jamais allée et fait état d'un départ de Chine
le 5 décembre 2012. Par la suite, elle a modifié ses déclarations, une
première fois, indiquant qu'elle avait effectivement déposé une demande
d'asile dans ce pays au cours de l'année 2006, mais n'y être restée qu'un
peu moins d'une année. Enfin, au stade du recours, la recourante a
reconnu avoir menti et a expliqué avoir séjourné en Italie jusqu'en 2009,
date à laquelle elle aurait reçu une décision négative de la part des
autorités italiennes et l'ordre de quitter ce pays, ce qu'elle aurait fait pour
se rendre au Népal (et sans rentrer en Chine). Ainsi, il appert que la
recourante a constamment cherché à dissimuler les véritables
circonstances de son précédent séjour en Italie ; ses déclarations sur ce
point sont évasives, lacunaires et peu circonstanciées. A cela s'ajoute que
son récit présente plusieurs contradictions, notamment avec les
informations transmises par l'Unité Dublin d'Italie (s'agissant de son nom
de jeune fille) et avec celles contenues dans les copies de deux
documents judiciaires italiens, produits au stade du recours. Enfin, il n'est
E-3418/2013
Page 10
pas crédible que la recourante ait pu voyager par avion, sans documents
de voyage et d'identité valables, et passer sans difficultés les stricts
contrôles aéroportuaires.
3.7 En conséquence, la recourante n'a pas démontré avec un haut degré
de probabilité, avoir quitté le territoire des Etats membres pour une
période d'au moins trois mois. Compte tenu, d'une part, du caractère non
justiciable de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin II et, d'autre part, de
l'invraisemblance manifeste de ses propos, il n'y a pas lieu d'ordonner
des mesures d'instructions complémentaires. Par conséquent, l'obligation
fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II pour l'Italie de
reprendre en charge la recourante n'a pas cessé.
Au demeurant, le fait que l'Italie – dûment informée des déclarations de la
recourante telles qu'enregistrées lors de l'audition du 26 mars 2013 – n'a
pas réagi de manière explicite à la requête de reprise en charge de l'ODM
du 2 mai 2013, permet d'admettre que cet Etat n'a pas d'indices concrets
de la disparition de la recourante de son territoire et de l'espace
Schengen.
3.8 En définitive, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable
par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II.
4.
Cela étant, il convient d'examiner s'il se justifie d'appliquer la clause de
souveraineté prévue à l'art 3 par. 2 du règlement Dublin II. En effet, la
Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).
4.1 En l'occurrence, la recourante a indiqué, dans son mémoire de
recours, être opposée à son transfert en Italie, parce que sa demande
d'asile y avait été rejetée.
4.1.1 L'Italie est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301). Dans ces
conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement
E-3418/2013
Page 11
au sens large (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des
requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de
leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit
international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive
no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L
304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]).
4.1.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Elle doit être
écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
pratique avérée de violation systématique des normes minimales de
l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
4.1.3 S'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indices suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes ou internationales
qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce. La
recourante n'a pas non plus fourni d'indices sérieux, concrets et objectifs
que, dans son cas concret, elle n'avait pas eu accès, en Italie, à une
procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards
minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international
public. Les copies des deux documents émanant d'autorités judicaires
italiennes déposées au stade du recours et le fait que l'Italie a accepté de
reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du
règlement Dublin II indiquent que sa procédure a été menée -
apparemment à terme - dans ce pays (sans que l'on sache si elle a, dans
ce pays, été finalement mise au bénéfice d'une protection provisoire). Or,
le transfert vers un Etat membre dans lequel la demande d'asile a été
rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une violation du principe de
non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la
E-3418/2013
Page 12
demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"),
le règlement Dublin II vise justement à lutter contre les demandes d'asile
multiples. En tout état de cause, si, après son transfert en Italie, la
recourante venait à considérer que la procédure d'asile n'avait pas été
régulièrement menée, que l'Italie violerait ses obligations ou de toute
autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant,
auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH). La recourante n'a donc pas renversé la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public.
4.2 Il convient encore de déterminer si le transfert de la recourante en
Italie, dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, emporterait
violation du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
4.2.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal
fédéral en matière de droit des étrangers, la notion de "famille" comprise
à l'art. 8 CEDH ne se limite pas aux seules relations fondées sur le
mariage mais peut englober d'autres liens familiaux de facto lorsque les
parties cohabitent en dehors du mariage. Pour déterminer si une relation
en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir
compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le
couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants
communs (CourEDH, arrêt Şerife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, §§
93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13
décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir
aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011
consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011
consid. 3, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une
relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas
être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à
moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de
leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée
de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre
2010 consid. 3.2).
4.2.2 La recourante, de religion bouddhiste, a déclaré s'être mariée avec
D._______, également de religion bouddhiste, selon "les traditions
tibétaines", le 11 février 2013. La question de savoir si, en l'absence de
moyens de preuve, la recourante a rendu vraisemblable sa présence au
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Népal à cette date peut demeurer indécise, compte tenu des
développements qui suivent. La recourante n'a pas fourni d'informations
complémentaires - malgré l'invitation du Tribunal à cet égard - sur son
mariage et le déroulement de la célébration. Dès lors, au vu des éléments
au dossier, il y a lieu d'admettre que l'union de la recourante et de
D._______ - à supposer qu'elle ait eu lieu - est un mariage traditionnel
bouddhiste.
4.2.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, la conception du
mariage dans la tradition bouddhiste diffère de la conception occidentale
traditionnelle. Ce n'est ni un sacrement, ni un contrat. Ce mariage
consiste en une relation reconnue par les amis et la famille. Aucune
cérémonie n'est nécessaire. Le couple concerné peut organiser une fête
pour amis et famille, et annoncer officiellement leur vie commune. Le
couple peut aller au temple voisin et demander sa bénédiction, mais ce
n'est pas une cérémonie de mariage. Les moines donnant la bénédiction
ne créent pas le mariage, ils le reconnaissent. Le mariage est, avant tout,
la relation elle-même, le fait de vivre ensemble (cf. entre autre CENTRE
BOUDDHISTE TRIRATNA DE PARIS, L'idéal du Bodhisattva : Mariage et
bouddhisme, en ligne sur le site Internet du Centre bouddhiste Triratna de
Paris,
individualisme/mariage_bouddhisme.html, consulté le 22 août 2013). Au
vu de cette définition, le mariage traditionnel bouddhiste s'assimile à un
concubinage. Or, en l'espèce, en l'absence d'enfant commun au couple,
les six mois de vie commune entre la recourante et son compagnon ne
sont pas suffisants pour considérer que cette union a atteint le degré de
stabilité et d'intensité requis pour admettre l'existence d'un concubinage,
au sens de la jurisprudence précitée (ATAF 2012/4). La seule volonté de
vivre en commun et de fonder une famille ne saurait suffire. Par
conséquent, la relation entre la recourante et son compagnon - pour
autant qu'elle soit avérée - n'entre pas dans le champ de protection du
droit au respect de la "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH.
4.2.4 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie
s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international.
4.3 Il reste à vérifier s'il y a lieu de retenir des « raisons humanitaires » au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, notion interprétée de manière restrictive par
la pratique (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1,
ATAF 2010/45 consid. 8.2.2).
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Pour des motifs analogues à ceux retenus au considérant 4.2, les raisons
liées aux intentions familiales voire conjugales exprimées par la
recourante ne constituent pas des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 qui justifieraient de renoncer à son transfert en Italie,
lequel est, au demeurant, proportionné aux circonstances.
4.4 Il ressort de ce qui précède que la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. n'est pas applicable au cas d'espèce. Il en est de même de
la clause humanitaire de l'art. 15 par. 2 dudit règlement, dès lors que les
liens familiaux entre la recourante et son compagnon n'ont pas existé
dans leur pays d'origine (cf. art. 2 point i du règlement Dublin II).
5.
Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, qui
s'applique avant tout aux membres d'une même famille de requérants
d'asile (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), n'a ici pas de portée propre
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8).
6.
Au vu de ce qui précède, l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable
de l'examen de la demande d'asile de la recourante et est tenue, en vertu
de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de la reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu des circonstances particulières
de l'espèce, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in
fine PA et art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire partielle
devient ainsi sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :