Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3421/2009
Arrêt du 6 janvier 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniel Schmid, Maurice Brodard, juges,
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 avril 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de B._______.
B.
Entendu les (…), le requérant a affirmé être ressortissant nigérian, né à
Lagos, appartenir à l'ethnie igbo, parler le igbo, l'anglais et un peu le
yoruba, être célibataire et père d'un enfant resté au pays avec sa mère,
amie du recourant, dans la région du Delta. Son père vivrait également
dans cette région du Nigéria. Avant son départ, il aurait été domicilié à
Lagos et y aurait tenu une école de (…).
C.
A l'égard de ses motifs d'asile, le requérant fait valoir en substance avoir
été le porte-parole d'une association nommée (nom de l'association),
fondée le (…). Selon ses dires, cette association aurait été créée en
réponse au racket et aux menaces visant les jeunes non indigènes de la
région. Il précise à ce propos que de jeunes indigènes, réunis eux aussi
en association, auraient eu, à leur égard, une attitude menaçante, se
promenant armés de machettes et de couteaux. Selon les dires de
l'intéressé lors de la seconde audition, ces jeunes indigènes les auraient
également menacés de faire intervenir les membres de l'OPC (« Oodua
People's Congress ») s'ils continuaient de tenir des réunions pour leur
association. Le (…), les membres de la (nom de l'association) auraient
été agressés lors d'une de leurs réunions. Un membre de l'association
aurait été tué et un autre blessé. Le requérant aurait réussi à fuir et se
serait caché durant deux jours dans la forêt. Le (…), il se serait ensuite
rendu chez un ami dans la ville de Lagos. Il aurait appris que le groupe
de jeunes indigènes se serait rendu à son domicile le soir de l'agression
et y aurait mis le feu. Il aurait également été informé que son nom figurait
sur des murs de maisons, l'accusant de vouloir monter un « groupe
révolutionnaire » en utilisant son club de (…) pour en former les
membres. Face à ces problèmes, il aurait alors appelé son père. Ce
dernier lui aurait proposé de le rejoindre dans le Delta State mais, vu les
menaces qui auraient pesé sur lui et pour éviter des ennuis à son père et
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à sa famille proche, le requérant aurait finalement préféré quitter le pays
le (…).
D.
Par décision du 23 avril 2009, notifiée le 27 avril 2009, l'ODM n'a pas
reconnu au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il
a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux
conditions de l'art. 3 LAsi, ce dernier n'ayant pas rendu son récit
vraisemblable. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par courrier du (…), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il
invoque notamment une violation de son droit d'être entendu, lié à des
problèmes de compréhension avec l'interprète lors de la seconde
audition, ainsi qu'un abus par l'ODM de son pouvoir d'appréciation. Dans
son recours, il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de
l'admission provisoire, considérant l'exécution de son renvoi comme
illicite et inexigible. Dans le même document, il a également demandé à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Le (…), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rendu une décision
incidente dans laquelle il renonçait à percevoir une avance sur les frais
de procédure présumés et indiquait qu'il statuerait sur la demande
d'assistance judiciaire partielle dans l'arrêt au fond.
G.
Sur demande du Tribunal, l'ODM a produit sa réponse au recours le (…).
Il considère que les problèmes qui auraient pu avoir lieu avec l'interprète
au cours de la deuxième audition ne sauraient remettre en cause la
fiabilité de la transcription des propos du requérant puisque c'est
l'auditeur – et non l'interprète – qui est responsable du contenu du
procès-verbal et que l'auditeur concerné maîtrise l'anglais. Il propose le
rejet du recours.
H.
Invité à déposer une réplique, le requérant a maintenu son recours par
courrier du (…) et confirmé les difficultés rencontrées avec la traductrice.
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Il a également regretté que ces problèmes n'aient pas été mentionnés
plus précisément dans le procès-verbal, donnant ainsi l'impression qu'il
était hésitant et imprécis dans ses déclarations.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il
statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 105 LAsi et
37 LTAF).
1.3. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour
recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1. A titre préliminaire, il convient d'examiner si, comme le soutient
l'intéressé dans son recours, l'ODM a commis une violation de son droit
d'être entendu.
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2.2. A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend notamment le droit de la partie de
s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment – c'est-à-
dire la faculté d'exposer ses arguments de fait et de droit (éventuellement
d'opportunité si la loi le permet), de répondre aux objections des parties
adverses et intimées et de se déterminer sur le dossier de la cause – de
fournir des preuves, de consulter le dossier et d'être entendue dans les
offres de preuve relatives à des faits déterminants, de participer à
l'administration de telles preuves ou au moins de se déterminer sur le
résultat de l'administration des preuves lorsque ce résultat est propre à
influencer la décision à prendre, ainsi que le droit d'obtenir une décision
motivée et celui de se faire représenter ou assister (cf. Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000 p. 198, 207ss et 266ss et réf.
citée). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art.
26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), 29 à 33 PA (droit d'être
entendu stricto sensu) et 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. L'art. 29 LAsi précise pour sa part le
déroulement des auditions des requérants sur leurs motifs d'asile.
Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits réunit deux
principes : la maxime inquisitoire, imposant à l'autorité de définir les faits
pertinents et de ne tenir pour existants que ceux qui sont dûment prouvés
et la maxime des débats, exigeant des parties qu'elles apportent faits et
preuves. De manière générale, la procédure administrative fait prévaloir
la procédure inquisitoire (art. 12 PA). Cependant, les parties ont le devoir
de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 13 al. 1 let. a PA et 8
LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves.
2.3. En l'espèce, le Tribunal considère, au vu notamment des procès-
verbaux des deux auditions ainsi que de la réponse de l'ODM et de la
réplique du recourant, que le droit d'être entendu du requérant a bien été
respecté.
2.3.1. En effet, lors de la première audition au CEP, le requérant a pu
exposer de manière succincte ses motifs d'asile et n'a, en fin de
procédure, fait aucune remarque complémentaire. Il a en outre confirmé
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qu'il avait bien compris l'interprète chargé de faire la traduction en
anglais.
2.3.2. Lors de l'audition fédérale, le représentant d'une œuvre d'entraide
(ROE) a effectivement signalé sur le formulaire prévu à cet effet, sous la
rubrique « observation de l'audition », que « la communication n'est pas
très bien passée avec la traductrice et le requérant au point que l'auditeur
écrivait le procès-verbal sans attendre la traduction ». Le requérant
invoque ce fait dans son recours et précise que « les conditions de
l'audition du (…) n'ont pas été acceptables et […] dès lors, toutes les
éventuelles imprécisions ou contradictions relevées dans la décision ne
devraient pas être mises à [sa] charge et constituer le motif de rejet de
[sa] demande d'asile ». Cependant, le Tribunal relève que, même si la
communication avec l'interprète a pu ne pas être optimale, les droits du
recourant n'en n'ont pas pour autant été lésés. En effet, comme cela
ressort de la remarque du ROE et du préavis de l'ODM, l'auditeur
maîtrisait suffisamment l'anglais pour pouvoir comprendre le requérant et
s'en faire comprendre. Le recourant confirme également ce fait dans ses
observations sur le préavis de l'ODM. Ainsi, même si la communication
avec l'interprète a pu être difficile, l'auditeur a été en mesure de répéter
ou de reformuler les questions lorsque cela s'avérait nécessaire et de
comprendre les réponses données par le recourant.
2.3.3. De plus, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fait aucune remarque
particulière à ce propos durant son audition du (…) ou à la fin de celle-ci
et qu'il a, en outre, signé toutes les pages du procès-verbal, confirmant
ainsi que ce document correspondait aux déclarations qu'il avait faites.
L'argument selon lequel il ne serait pas aisé de remettre en cause les
éléments du procès-verbal ne saurait être retenu. En effet, lors des
auditions, il est clairement expliqué aux requérants l'importance de leurs
déclarations et des mesures sont prises pour les mettre dans une
situation où ils se sentent libres de parler. Ainsi, même si une certaine
gêne peut se comprendre, il est improbable qu'un requérant passe sous
silence le fait que ses déclarations auraient été à ce point mal
retranscrites qu'elles ne correspondent plus à la réalité.
2.3.4. Par ailleurs, le requérant a pu s'exprimer sur les contradictions
relevées par l'ODM, tant lors de la seconde audition que dans son
mémoire de recours et lors de l'échange d'écritures en procédure de
recours.
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2.3.5. Ainsi, même s'il peut paraître regrettable que les problèmes de
communication n'aient pas été mieux relevés dans le procès-verbal de la
seconde audition et que le recourant se soit ainsi senti déstabilisé, ce qui
l'aurait empêché de se concentrer et de savoir à qui s'adresser et
comment, le Tribunal constate que les difficultés qu'a pu rencontrer
l'intéressé lors de cette audition se révèlent cependant insuffisantes pour
admettre une violation de son droit d'être entendu. En effet, l'auditeur
ayant été en mesure de pallier les problèmes soulevés et le requérant
n'ayant fait valoir aucune réserve quant au contenu du procès-verbal, le
Tribunal retient que le droit du recourant à exposer les motifs de sa
demande d'asile et à s'exprimer sur les contradictions relevées a été
respecté.
2.3.6. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que le grief de
violation du droit d'être entendu doit être écarté.
2.4. Le recourant a également fait valoir que l'ODM aurait abusé de son
pouvoir d'appréciation et que sa décision serait « incomplète et
inopportune ». Ce grief ne saurait cependant pas non plus être retenu par
le Tribunal.
A ce propos, il sied de rappeler en premier lieu que si l'excès de pouvoir
d'appréciation est lié à l'existence même d'un tel pouvoir, l'abus est, quant
à lui, lié à l'exercice de ce droit par l'autorité. Ainsi, alors même que
l'autorité resterait dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, elle
exercerait son pouvoir en violation de certains droits et principes
constitutionnels – tels que le droit à l'égalité de traitement, à la protection
de la bonne foi et le principe de la proportionnalité – qui la restreigne.
L'autorité doit donc exercer sa liberté d'appréciation conformément au
droit ("pflichtgemässe Ermessensausübung"). Elle doit ainsi respecter le
but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, c'est-à-dire ne pas le
détourner de sa finalité (puisque c'est ce but qui détermine l'étendue et la
portée de la liberté d'appréciation), procéder à un examen complet de
toutes les circonstances pertinentes, c'est-à-dire élucider complètement
l'état de fait et réunir les moyens de preuve nécessaires, ne pas se limiter
à une application schématique et ne pas se contenter de simples
présomptions (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994,
p. 377 paragraphe 4.3.2.3 et réf. cit.). Comme relevé précédemment (cf.
consid. 3.2), le principe de l'instruction d'office est cependant limité par le
devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8
al. 1 LAsi).
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3.
En l'espèce, le Tribunal considère que l'ODM a entendu le recourant sur
tous ses motifs d'asile et lui a effectivement demandé de déposer les
moyens de preuve qu'il estimait nécessaires à l'établissement des faits. Il
ne saurait ainsi lui être reproché de s'être contenté de simples
allégations. En effet, il appartenait à l'intéressé, en vertu de son obligation
de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi), de fournir, s'il
l'avait estimé nécessaire, les informations complémentaires demandées,
ce qu'il n'a pas fait puisque les seuls documents produits se réfèrent à
son activité de (…). Ainsi, l'ODM a rendu sa décision en appréciant la
vraisemblance des allégués de fait du recourant après avoir examiné les
déclarations de ce dernier telles qu'elles ressortaient des procès-verbaux
de ses deux auditions. En agissant de la sorte, l'ODM n'a ni excédé, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il a fondé son
appréciation sur les différentes contradictions et incohérences ressortant
du récit du recourant et fait ainsi application de l'art. 7 al. 3 LAsi. Le grief
est donc mal fondé et doit être écarté.
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi). Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
allégations du requérant doivent donc présenter une substance
suffisante, être en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Ses
déclarations ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est
admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être
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en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28
consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s.). Les déclarations
doivent également être cohérentes, répondre à une certaine logique
interne et ne pas se trouver en contradiction avec des événements
connus ou l'expérience générale.
5.
5.1. En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit fait par le recourant
des raisons qui l'auraient amené à quitter le Nigéria ne saurait être
considéré comme vraisemblable au vu des nombreuses imprécisions et
contradictions qu'il contient sur des éléments pourtant essentiels. De
plus, il n'a produit, en dehors d'un dossier relatant ses activités de (…),
aucun document probant à l'appui de ses dires et ce, malgré les
engagements pris dans son recours (mémoire de recours p. 5 et 9).
5.2. Ainsi, lors de la première audition, le recourant a indiqué avoir quitté
le Nigéria suite à une attaque dont l'association (nom de l'association)
aurait été victime et a affirmé avoir fui durant l'agression pour se réfugier
dans la brousse durant deux jours, ce qu'il confirme lors de la seconde
audition. Cependant, lors de cette seconde audition, le requérant a fait
preuve, pour les autres éléments de son récit, de beaucoup
d'imprécisions, de confusions et d'incohérences.
5.2.1. En effet, il semble tout d'abord hésiter sur le sort réservé à sa
maison. Dans un premier temps, il affirme en effet qu'elle aurait été
incendiée par des membres de l'association qui les auraient agressés le
soir du (…) (A4/9 p.5). Lors de la deuxième audition, interrogé sur les
biens qu'il possède au Nigéria, le recourant affirme cependant que la
seule chose qui lui resterait serait la maison que son père lui a laissée
(A13/14 p.5 Q33). Plus loin, dans cette même audition, il indique avoir
appris que des membres de l'association adverse auraient « mis le feu à
des maisons des membres du groupe » (A13/14 p. 6 Q44). Interrogé
ensuite au sujet de l'incendie éventuel de sa maison, il confirme, après de
longues hésitations et incompréhensions quant au sujet de la question,
qu'elle aurait effectivement brûlé (A13/14 p. 8 Q74). Il est cependant
confus dans les explications données, parlant tour à tour de sa maison et
de son passeport (A13/14 p. 8-9 Q72-76). Dans son recours, il affirme
ensuite, de manière nuancée, qu'« une partie de [s]a maison a été
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incendiée » (mémoire de recours p. 3), précisant peu après que son ami
serait allé sur place et confirmerait que sa maison et les maisons
adjacentes auraient effectivement brûlé (mémoire de recours p. 5).
5.2.2. De plus, l'intéressé s'est contredit quant au fait qu'il serait ou non
retourné dans son village après l'attaque. En effet, lors de la première
audition, le recourant avait affirmé qu'avant de se rendre à Lagos, il serait
« passé brièvement à [s]on domicile pour y prendre quelques affaires »,
après avoir vécu deux jours en brousse (A4/9 p. 5). En dépit du fait que
cette affirmation a de quoi surprendre, eu égard aux allégations relatives
à l'incendie de sa maison, le Tribunal relève que, lors de la seconde
audition, le recourant a d'abord laissé entendre (à propos de l'incendie
des maisons par des membres de l'association adverse) n'avoir « bien
sûr plus [été] sur place au moment des faits » (A13/14 p. 6 Q44), laissant
ainsi ouverte la question de savoir s'il serait ou non retourné dans son
village après l'attaque. Il a cependant confirmé ne pas y être retourné
dans sa réponse à une question très clairement posée (A13/14 p. 8 Q70).
Pourtant, au cours de son récit, il a également affirmé s'être rendu chez
une femme du village le soir de l'agression (A13/14 p. 9 Q85).
5.2.3. Le Tribunal relève que l'intéressé s'est contredit également quant à
la manière dont il aurait été informé du fait qu'il serait recherché par les
autorités parce que soupçonné d'avoir mis sur pied un groupe de rebelles
en utilisant son club de (…). En effet, selon ses dires lors de la première
audition, il aurait obtenu cette information en téléphonant à des voisins
depuis chez son ami à Lagos (A4/9 p. 5). Lors de la seconde audition, il a
toutefois affirmé que c'est la femme qu'il aurait rencontrée dans son
village le soir de l'agression qui l'aurait informé (A13/14 p. 9 Q84-85).
Interrogé au sujet de cette contradiction, le recourant n'apporte
cependant aucune explication convaincante, se bornant à dire que cette
confusion serait liée au fait qu'il appelait souvent cette femme depuis
Lagos et qu'à chaque fois, ils parlaient de cela (A13/14 p. 10 Q87), ce qui
ne saurait convaincre sans autre le Tribunal. De plus, dans son recours,
l'intéressé ne dissipe pas cette contradiction puisqu'il affirme avoir appris
être recherché en contactant cette femme car elle était sa voisine, ce qui
ne donne aucune indication sur le moyen utilisé pour la contacter.
5.2.4. En outre, le recourant n'a, au cours de la première audition, fait
aucune allusion quant à l'implication de l'OPC dans l'attaque alléguée,
affirmant que les assaillants étaient de jeunes indigènes (A4/9 p. 5).
Pourtant, il ressort de la seconde audition que les jeunes indigènes
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n'auraient pas été présents lors de l'attaque. En effet, après que les
jeunes indigènes eurent menacé les membres de la (nom de
l'association) d'une intervention des membres de l'OPC pour régler leurs
différents, il ressort des dires du recourant que l'attaque aurait
effectivement été menée par ce groupement et non par les jeunes
indigènes (A13/14 p. 5-6 Q44). Dans le cadre du recours, le doute quant
à l'identité des assaillants n'est cependant pas levé puisque l'intéressé
affirme qu'ils auraient été attaqués par un « groupe d'une trentaine de
Yorubas » (mémoire de recours p. 3).
5.2.5. Enfin, le Tribunal constate que, si le recourant prétend que la (nom
de l'association) a été créée pour mettre fin à des pratiques
discriminatoires de la part des indigènes face aux personnes non
indigènes, il est pour le moins confus lorsqu'il s'agit de préciser les
moyens que les membres de cette association entendaient mettre en
œuvre pour y parvenir (A13/14 p. 7 Q50-60). Finissant par alléguer qu'ils
pensaient faire appel à un avocat, l'intéressé n'a cependant produit aucun
document permettant d'attester des contacts qui auraient été pris, soit
pour la création de l'association (mémoire de recours p. 5), soit pour la
mise en œuvre de leur défense.
5.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de
revenir sur d'autres contradictions ou imprécisions, les éléments relevés
étant suffisants pour affirmer que les motifs de fuite invoqués par le
recourant ne sont pas vraisemblables et que ce dernier tente
manifestement de dissimuler les véritables raisons et circonstances de
son départ.
5.4. Ainsi, l'intéressé n'ayant pas rendu son récit vraisemblable au sens
de l'art. 7 LAsi, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue. Il s'ensuit
que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité
de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
7.2.
7.2.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
7.2.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.2.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, en cas de
renvoi au Nigéria, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains
ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi du recourant s'avère
conforme aux engagements internationaux de la Suisse.
7.2.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.3.
7.3.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
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se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.3.2. En l'occurrence, malgré le climat d'instabilité prévalant dans
certaines régions du pays, le Nigéria n'est pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, et même si ces éléments ne sont pas
déterminants en l'espèce, l'autorité de céans relève que le recourant est
jeune, sportif (…) et n’a pas allégué de problème de santé particulier. De
plus, même si l'intéressé affirme avoir tout perdu en quittant son pays, le
Tribunal constate qu'il dispose d'un réseau familial et social. A ce propos,
il y a lieu de relever que l'affirmation du recourant selon laquelle il n'aurait
gardé aucun lien avec eux (mémoire de recours p. 17) ne saurait être
retenue en l'espèce, ce d'autant moins qu'il allègue également, dans le
même document, avoir contacté un ami afin de lui demander de l'aider à
se procurer certains documents.
7.3.4. Ainsi, le Tribunal considère qu'un retour dans son pays d'origine,
bien que non exempt de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes
insurmontables de nature à mettre concrètement le recourant en danger.
Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.4.
7.4.1. Enfin, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.4.2. Ainsi, même si le recourant n'est actuellement pas en possession
de documents suffisants pour rentrer dans son pays, il est tenu, au sens
de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer à l'obtention de ces derniers. Il peut
donc être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires
auprès de la représentation de son pays afin d'obtenir les documents de
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voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et doit
être déclarée conforme aux dispositions légales.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cependant, le recourant ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle et les conclusions de son recours relatives
notamment au droit d'être entendu ne paraissant pas, à l'époque du
dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de le dispenser,
conformément à l'art. 65 PA, de payer les frais de procédure. La
demande de dispense doit donc être admise.
(dispositif page suivante)
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I.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :