B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3421/2019
Ar r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
représentée par Emilie N'Deurbelaou, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 juin 2019 / N (…).
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Vu
la décision du 14 mai 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’époux de la recourante,
B._______, rejeté sa demande d’asile déposée le 19 mars 2019, prononcé
son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du
14 mai 2019 également,
le recours du 23 mai 2019 (E-2496/2019), interjeté par son époux contre la
décision le concernant, représenté par une autre collaboratrice de Caritas
Suisse,
le procès-verbal de son audition du 29 mai 2019 (sur les données
personnelles) aux termes duquel la recourante a déclaré qu’après
plusieurs années de concubinage, elle s’était mariée le (…) à Tbilissi où
elle était domiciliée, qu’elle était enceinte de son premier enfant à un stade
avancé, qu’elle s’était vu délivrer un passeport national le (…) (versé au
dossier) et avait quitté la Géorgie le 13 mai 2019 pour se rendre en Suisse,
le procès-verbal de son audition du 13 juin 2019 (sur les motifs), aux termes
duquel elle a déclaré qu’elle provenait d’une famille d’un niveau socio-
professionnel supérieur à la moyenne (père juriste de formation, mère
infirmière, frère informaticien, belle-sœur pharmacienne), qu’après avoir
fini ses études universitaires en droit, elle n’avait pas trouvé de travail dans
l’administration de l’Etat en raison de sa décision d’œuvrer pour un parti
d’opposition (La Géorgie européenne, scission du Mouvement National
Uni), que, pour cette raison également, elle avait subi en Géorgie les
railleries de voisins et de connaissances de sa famille dans la petite ville
de C._______ où elle était née et politiquement enregistrée, qu’en mai
2018, elle avait effectué un sondage d’opinion partisan auprès de la
population d’un village proche de C._______, et au cours duquel elle avait
demandé aux habitants contactés de lui donner leur numéro de passeport
(par mesure de précaution), qu’elle avait été bousculée violemment par un
homme âgé qui avait refusé de lui montrer son passeport et qui était
opposé aux idées défendues par son parti, qu’elle avait été blessée dans
sa chute, qu’elle avait porté plainte contre cette personne qui avait été, par
suite, placée en garde à vue et mise à l’amende, que cet incident l’avait
profondément marquée, ce d’autant plus que cet individu, une fois libéré,
avait importuné sa famille, qu’elle avait craint une possible vengeance de
cet homme pourtant couvert de honte pour s’en être pris à une jeune
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femme, qu’elle était restée à Tbilissi de nombreux mois sans retourner à
C._______, y recevant désormais les visites de sa famille, que, durant les
dernières élections présidentielles ou la période post-électorale, elle avait
participé à des manifestations perturbées par des actions brutales de
policiers, voire de membres du parti au pouvoir, que son époux et elle
étaient sans emploi et sans moyens de subsistance, qu’ils s’étaient mis
d’accord pour qu’il parte en Europe, qu’en raison de sa grossesse, elle était
retournée à C._______ pour vivre avec sa famille, malgré ses craintes, que
son entourage familial n’avait pas compris cette séparation, à caractère
« immoral », entre la recourante et son mari, que son enfant à naître était
– selon les estimations – d’un poids nettement inférieur aux normes
habituelles, qu’en avril 2019, son médecin traitant lui avait fait part du
risque que l’absence de croissance du foetus fût le signe d’une anomalie
plus grave et lui avait prescrit des vitamines, que ses frais médicaux
n’étaient couverts que partiellement par l’assurance-maladie et pas du tout
ses futurs frais d’accouchement, qu’elle avait financé son voyage par avion
grâce à l’aide de sa grand-mère maternelle, qu’à son arrivée en Suisse,
elle avait bénéficié d’un examen médical complet lequel n’avait rien relevé
d’anormal, que la raison principale de son départ de Géorgie était que son
enfant naisse en bonne santé et qu’elle souhaitait pouvoir l’élever en
Suisse, vu l’agressivité, voire la haine existant chez de nombreux
compatriotes,
la prise de position émise le 21 juin 2019 par la représentante juridique de
la recourante à l’endroit du projet de décision du 20 juin 2019 du SEM,
la décision du 24 juin 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante en raison de
l’absence de pertinence de ses motifs, rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l'avis de résiliation du mandat liant Caritas Suisse (prestataire mandaté par
le SEM au CFA de Boudry) à la recourante, daté du 25 juin 2019,
le recours du 3 juillet 2019 formé par l’intéressée, par l’entremise d’une
mandataire de Caritas Suisse, contre la décision du 24 juin 2019 devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l’annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle
décision,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante fait valoir exclusivement des griefs de cassation et,
partant, conclut à la seule annulation de la décision attaquée avec renvoi
de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
qu’elle soutient, dans un premier temps, que la motivation de la décision
est défaillante, faute de prise en considération par le SEM des motifs
avancés par son époux dans le cadre de sa procédure d’asile en Suisse,
qu’elle n’apporte toutefois aucun début d’explication permettant de
comprendre quels éléments concrets avancés par ce dernier auraient dû
figurer dans la motivation de la décision attaquée,
que, nonobstant ce qui précède, cet argument est dénué de pertinence,
dès lors que l’intéressée a clairement indiqué, lors de son audition du
13 juin 2019, que les motifs afférents à son départ de Géorgie étaient
distincts de ceux de son époux (cf. pv. de l’audition du 13 juin 2019, Q.47
page 9 : « il avait ses propres problèmes qui n’étaient pas en lien avec les
miens »),
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que, devant le SEM, elle n’a fait état, à aucun moment, des motifs d’asile
de son époux,
qu’interrogée spécifiquement sur le fait de savoir si elle avait des motifs
d’asile en lien avec son époux, elle a répondu que « la raison de son départ
n’était pas vraiment [son] mari », mais l’état de santé de son enfant à naître
(cf. pv. de l’audition du 13 juin 2019, Q.50 ; voir aussi réponses à Q.90 et
Q.101-Q.103),
qu’en outre, le SEM a fondé sa décision du 24 juin 2019 sur l’absence de
pertinence de ses déclarations et non pas sur l’absence de vraisemblance
de ses allégués (analyse qui aurait pu éventuellement nécessiter une prise
en compte du récit de son époux),
que le grief de violation de l’obligation de motiver est ainsi manifestement
infondé,
que, dans un deuxième temps, l’intéressée reproche au SEM d’avoir rendu
une décision négative à l’encontre de son époux, sans même l’avoir
entendue préalablement « sur ses motifs d’asile ni savoir si les causes
étaient interconnectées et dépendantes l’une de l’autre »,
qu’en particulier, le principe de l’unité familiale aurait été violé par l’autorité
inférieure, faute pour elle d’avoir traité les deux procédures dans une
même décision,
que ce principe, ancré dans la loi à l’art. 44 LAsi (dont la portée est plus
large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et
familiale ; cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal D-6528/2014
du 10 mars 2015, consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents
membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer
certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois en ordre dispersé,
que ce grief vise manifestement une décision distincte de celle attaquée,
faisant l’objet d’un recours séparé, et qui sort donc de l’objet du litige,
qu’il est donc irrecevable,
qu’il serait manifestement infondé, même s’il était recevable,
qu’en effet, le dépôt de la demande d’asile de la recourante et le prononcé
de la décision de son époux sont intervenus le 14 mai 2019,
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que la décision de son époux a été notifiée elle-même encore le même
jour, comme en atteste la signature d’une personne agissant au nom du
Bureau de consultation juridique pour requérants d’asile du CFA,
qu’aucun élément concret ne démontre que le dépôt de cette demande est
intervenu suffisamment à temps avant ledit prononcé pour que le SEM
puisse en tenir compte dans la rédaction de cette décision, en particulier
dans la fixation du délai de départ de Suisse imparti à l’époux,
que la recourante ne soutient pas que les collaborateurs du SEM,
cosignataires de la décision concernant son époux, aient eu connaissance
de sa demande, au moment de rendre cette décision,
que, dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au SEM une
violation du principe de l’unité familiale lorsqu’ils ont rendu la décision du
14 mai 2009,
que, troisièmement, ce même grief est également adressé, de manière
analogue, à la décision attaquée en l’espèce,
que la recourante soutient que le SEM s’est borné à mentionner, dans la
partie « en fait » de la décision attaquée, la procédure relative à son époux
sans en tirer en droit les conséquences qu’impliquerait le respect du
principe de l’unité familiale, ce qui serait un motif supplémentaire de
cassation,
qu’il n’y a pas lieu de suivre cet argument, dès lors que le risque de violation
du principe de l’unité familiale par le SEM n’était que virtuel,
qu’en effet, cet argument ne tient pas compte de l’absence de compétence
du SEM de statuer, le 24 juin 2019, même indirectement, sur le sort à
réserver à l’époux dont le recours était à l’examen devant le Tribunal, en
raison même de l’effet dévolutif de ce recours,
qu’en effet, dans son ordonnance du 29 mai 2019 relative audit recours
E- 496/2019, le juge instructeur avait déjà mentionné que cette première
affaire allait devoir être coordonnée, d’une manière ou d’une autre, avec la
nouvelle procédure initiée par l’épouse devant le SEM,
qu’il a ainsi implicitement fait savoir au SEM qu’il ne trancherait pas du
recours de l’époux avant que le SEM ne se soit prononcé sur la demande
d’asile de la recourante,
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qu’en tout état de cause, au moment du prononcé de la décision attaquée,
soit le 24 juin 2019, le recours de l’époux était toujours en suspens devant
le Tribunal,
que la recourante devait connaître ce fait,
que le dépôt du recours contre la décision du 24 juin 2019 la concernant a
conduit à deux procédures de recours simultanées devant le Tribunal,
que, conformément à l’intention affichée par le Tribunal le 29 mai 2019, le
recours de l’intéressée a été attribué au même juge instructeur que celui
en charge du recours de l’époux,
que, par le prononcé de manière coordonnée sur les recours E-2496/2019
et E-3421/2019, le risque de violation du principe de l’unité familiale par le
Tribunal (et non pas par le SEM) est écarté,
que, quatrièmement, l’intéressée fait valoir un abus par le SEM de son
pouvoir d’appréciation, faute d’avoir attribué son cas, ainsi que celui de son
époux, à la procédure étendue,
que, sur ce point, elle soutient que son arrivée en Suisse a eu pour
incidence de complexifier leurs demandes d’asile respectives,
que le Tribunal ne discerne pas en quoi l’arrivée de la recourante en Suisse
et le dépôt subséquent de sa demande d’asile étaient de nature à
complexifier les causes, la recourante n’apportant aucun début
d’explication pertinente sur ce point,
qu’en conséquence, cet argument doit être également écarté, ce d’autant
plus que le SEM dispose, s’agissant des types de procédure à choisir
(procédure Dublin, accélérée ou étendue), d’un large pouvoir
d’appréciation,
qu’en dernier lieu, l’intéressée fait encore grief au SEM un établissement
inexact et incomplet des faits,
que ce grief n’est rattaché qu’aux griefs précédents et partant
manifestement infondé,
qu’enfin, la recourante n’a émis aucun grief formel ou matériel relatif à
l’appréciation au fond, dans la décision attaquée, concernant l’absence de
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pertinence de ses motifs de protection, en matière tant de l’asile que de
l’exécution du renvoi, ni déposé d’autre conclusion,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit, par conséquent, être rejeté
dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée dans
son ensemble,
qu’il y aura toutefois lieu pour le SEM et les autorités cantonales de tenir
compte de l’état de grossesse avancé de la recourante dans la mise en
œuvre de l’exécution du renvoi, en particulier dans la fixation d’un délai de
départ de Suisse, et de coordonner les mesures d’exécution avec celles
concernant son époux, qui fait également l’objet d’une décision de renvoi
vers la Géorgie, confirmée par arrêt de ce jour (E-2496/2019),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, toutefois, au vu des circonstances très particulières du cas, il est
renoncé exceptionnellement à la perception des frais de procédure,
conformément à l'art. 63 al. 1 in fine PA et à l’art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les mesures de mise en œuvre de l’exécution du renvoi de la recourante
devront être, conformément aux considérants, coordonnées avec celles
analogues relatives à son époux, qui fait également l’objet d’une décision
de renvoi de Suisse, confirmée par arrêt de ce jour (E-2496/2019).
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli