B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-342/2015
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…), BUCOFRAS, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 12 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mars
2012,
les procès-verbaux des auditions du 10 avril 2012 et du 29 janvier 2014,
la décision du 12 décembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, mais ne s'est pas prononcé sur le
renvoi, cette mesure relevant de la compétence des autorités cantonales
de police des étrangers,
le recours du 15 janvier 2015 formé par la recourante contre cette décision,
par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi
qu'à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, la recourante a déclaré souffrir d'albinisme
et être originaire de B._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ du
pays,
qu'elle y aurait fait des études en (…) et aurait obtenu son diplôme en 2000,
qu'elle aurait ensuite travaillé comme (…) durant quatre ans, puis aurait
exploité son propre commerce de (…),
qu'en 2011, elle aurait participé à une marche en faveur du respect du droit
des femmes,
que le (…) novembre 2011, alors qu'elle était absente, les autorités ou des
hommes armés seraient venus chez elle pour l'arrêter,
que, ne la trouvant pas, ils auraient saccagé sa maison et emmené son
père,
qu'elle aurait été informée de cet épisode par une voisine et se serait
réfugiée chez un ami de son père, qui l'aurait aidée à quitter le pays,
que l'intéressée a également indiqué qu'elle avait été victime de
discriminations, d'enlèvement et de viols en raison de son albinisme,
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que, le (…) mars 2012, munie d'un passeport d'emprunt, elle aurait quitté
son pays en avion, à destination de l'Italie, après avoir transité par
Bruxelles, puis aurait rejoint la Suisse le lendemain,
que, le (…) 2013, l'intéressée a donné naissance à C._______, qui a été
reconnu par D._______, citoyen suisse, le (…) 2013,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé, contradictoire et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, les propos de l'intéressée divergent s'agissant des
motifs pour lesquelles elle serait recherchée par les autorités,
qu'ainsi, lors de sa première audition, elle a déclaré être recherchée en
raison de ses activités en faveur du E._______, une association féminine,
dont elle aurait été secrétaire et avec laquelle elle participait à des marches
(cf. p-v d'audition du 10 avril 2012 p. 6 s.),
que, toutefois, lors de sa seconde audition, elle n'a pas fait mention d'une
activité au sein de E._______, mais a indiqué qu'elle était membre d'une
association de bénévoles catholiques et qu'elle avait participé à une seule
marche, dont elle ne pouvait toutefois préciser la date (cf. p-v d'audition du
29 janvier 2014 p. 4 s.),
que, de plus, au cours de cette seconde audition, elle a tout d'abord déclaré
que des hommes armés s'étaient rendus à son domicile, le (…) novembre
2011, pour l'arrêter en raison de sa participation à la marche et qu'ils
avaient saccagé sa maison à la recherche de preuves de son affiliation
politique (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 5 s.), alors qu'elle a par la
suite émis l'hypothèse que cette marche n'était qu'un prétexte et que ces
personnes voulaient l'arrêter en raison de son albinisme (cf. p-v d'audition
du 29 janvier 2014 p. 6),
que, cela dit, l'intéressée s'est également contredite s'agissant du nombre
de fois où les autorités se seraient rendues à son domicile,
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qu'en effet, lors de sa première audition, elle a indiqué qu'elles étaient
venues à deux occasions, à savoir le (…) novembre 2011 et le (…) février
2012 (cf. p-v d'audition du 10 avril 2012 p. 7), alors qu'elle a ensuite affirmé
que celles-ci n'étaient jamais retournées à son domicile après le
(…) novembre 2011 (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 6),
que, par ailleurs, l'intéressée s'est également montrée pour le moins
imprécise concernant l'arrestation de son père, le (…) novembre 2011,
qu'ainsi, selon une première version, celui-ci aurait été détenu sans que
l'intéressée ne sache où il était emprisonné (cf. p-v d'audition du 10 avril
2012 p. 6 s.), alors que selon une autre version, non seulement le père
mais également le frère de l'intéressée auraient été arrêtés et le père aurait
fui après avoir été relâché (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 7 et 9),
que l'intéressée a également fait valoir, pour la première fois lors de sa
seconde audition, qu'elle avait été violée en raison de son albinisme,
que, toutefois, ses déclarations à ce sujet sont pour le moins simplistes et
manifestement dépourvues des détails significatifs d'une situation
réellement vécue (cf. p-v d'audition du 29 janvier 2014 p. 7 s.),
que, de plus, l'intéressée n'a pas été constante concernant le nombre de
viols dont elle aurait été victime (deux ou trois) et a été dans l'incapacité de
les situer un tant soit peu précisément dans le temps (cf. p-v d'audition du
29 janvier 2014 p. 4, 7 et 8),
que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments
importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu
les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
que, par ailleurs, s'agissant des discriminations dont l'intéressée aurait été
victime de la part de tiers, en raison de son albinisme, à savoir notamment
le prélèvement de ses cheveux et de ses ongles, les problèmes dans les
transports en commun ou pour prendre un taxi ou encore les réflexions de
certains professeurs à son égard, celles-ci, pour autant qu'il faille les
considérer comme vraisemblables, ne correspondent pas aux
caractéristiques d'une persécution, dans la mesure où elles n'atteignent
manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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qu'en outre, le fait, qu'en dépit de son handicap, l'intéressée ait pu être
scolarisée, ait obtenu une licence en (…), puis ait travaillé comme (…) et
ait également exploité son propre commerce de (…) démontre également
qu'elle a pu vivre normalement et que les désagréments dont elle aurait fait
l'objet n'atteignent pas une intensité suffisante pour être déterminants en
matière d'asile,
qu'à cela s'ajoute que la crédibilité de la recourante est également
sérieusement entamée par les propos qu'elle a tenus au sujet des
circonstances de son voyage jusqu'en Suisse,
qu'en effet, l'intéressée a déclaré avoir voyagé, en avion, de Kinshasa à
destination de l'Italie, après un transit à Bruxelles, avec un passeport
d'emprunt qui contenait la photographie d'une tierce personne (cf. p-v
d'audition du 10 avril 2012 p. 5 s.),
qu'il est toutefois difficile d'imaginer qu'elle ait pu, dans ces conditions,
passer sans encombre les contrôles particulièrement rigoureux des
aéroports européens,
que, dès lors, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances
du départ de l'intéressée de son pays,
que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, l'intéressée pouvant
prétendre à l'obtention d'un permis de séjour du fait de la nationalité suisse
de son enfant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le renvoi, cette question
relevant désormais de la compétence des autorités cantonales de police
des étrangers,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :