Cour V
E-3422/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 0 9
Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
soi-disant Soudan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3422/2009
Faits :
A.
A.a
Le 21 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement (CERA, actuellement Centre d'enregistrement
et de procédure, ci-après: CEP) de B._______. Entendu sommai-
rement le 1er mars 2004, puis sur ses motifs d’asile le 8 mars 2004, le
requérant a déclaré qu'il était de nationalité soudanaise, appartenant à
l'ethnie dinka et de religion apostolique. Il serait né à C._______ et y
aurait vécu à D._______ (extrême sud du Soudan) jusqu'à son départ
du pays en décembre 2003. Il aurait quitté le Soudan en raison du
conflit existant entre chrétiens et musulmans, lesquels auraient tué
son père en décembre 2003.
A.b Par décision du 10 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile en application de l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a pro-
noncé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Cette autorité a constaté que l'intéressé n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas
rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs
excusables. Elle a aussi retenu que la qualité de réfugié n'a pu être
établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, a mis en doute la
nationalité alléguée et a constaté qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Elle a enfin considéré que les
éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ne pouvaient être
examinés, l'intéressé ayant violé son devoir de collaboration en
dissimulant les informations relatives à son lieu d'origine et de
provenance.
A.c Le 31 mars 2004, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA). Le juge chargé de l'instruction,
considérant que le recours était voué à l'échec, a requis du
demandeur une avance en garantie des frais présumés de la
procédure. Celle-ci n'ayant pas été payée dans le délai imparti, le
recours a été déclaré irrecevable en date du 25 mai 2004.
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A.d L'intéressé a été condamné les 12 et 24 juillet 2004 à
respectivement 10 jours et 15 jours d'emprisonnement avec sursis de
2 ans et 3 ans pour séjour illégal ainsi qu'à une peine accessoire
d'expulsion du territoire suisse pour 3 ans. Il a encore été interpellé
par la police cantonale compétente le 14 septembre 2004. Il a disparu
depuis lors.
B.
Le 3 mai 2009, A._______, qui n'a toujours produit aucun document
d'identité, a déposé une seconde demande d'asile au CEP de
E._______. Entendu audit centre, sommairement et sur ses motifs
d'asile, le 13 mai 2009, il a déclaré avoir quitté la Suisse en octobre ou
en novembre 2005, être resté une semaine en France puis avoir vécu
avec une femme à F._______ jusqu'au 2 mai 2009. Cette dernière
aurait promis le mariage au demandeur afin de régulariser sa situation.
Mais ayant rencontré des difficultés relationnelles avec cette femme
l'intéressé serait revenu en Suisse pour obtenir un logement et de la
nourriture.
C.
Par décision du 22 mai 2009, l’ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi. Il a constaté que le requérant avait déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile au cours de laquelle il avait été considéré comme
une personne d'origine inconnue et qui s'était terminée par une
décision négative. Il a en outre considéré que les faits qui se seraient
produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient pas
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de
la protection provisoire. Il a enfin prononcé le renvoi du demandeur de
Suisse et estimé que l'exécution de cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte remis à la poste le 26 mai 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise
et à son admission provisoire en Suisse. Il a rappelé son impossibilité
à se procurer des documents d'identité et argué souffrir de problèmes
psychologiques.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
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du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu en
date du 28 mai 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués
dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Les
chefs de conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfu-
gié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
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d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. En
effet, le recours interjeté contre la décision de l'ODM du 10 mars 2004
a été déclaré irrecevable en date du 25 mai 2004, faute du paiement
de l'avance des frais présumés de la procédure, le recours ayant été
considéré comme d'emblée voué à l'échec. Ce point n'est d'ailleurs
pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié du recourant. En effet, le recourant a déclaré ne pas être
retourné dans son pays d'origine et avoir vécu en France et en Italie,
avant de revenir en Suisse pour obtenir un logement et de la
nourriture. Ces éléments ne constituent donc à l'évidence pas des faits
propres à motiver la qualité de réfugié.
3.3 Force est de plus de constater qu'au stade du recours, l'intéressé
n'a fourni aucun élément ou de moyen de preuve de nature à modifier
cette analyse.
3.4 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
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4.
4.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la
disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83
al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.
5.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant est licite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr. En effet, au vu des considérants ci-dessus et de
l'invraisemblance des motifs allégués lors de la première procédure
d'asile, force est de constater que l'intéressé n'a pas établi que son
retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés
par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s. et références citées).
5.2 S'agissant de l'exigibilité du renvoi, il y a lieu de relever que l'ODM
a considéré le recourant comme une personne de nationalité inconnue
au vu des doutes existant quant à sa nationalité soudanaise alléguée.
Or, même si, selon le principe inquisitorial applicable en procédure
administrative, la question de l'exécution du renvoi doit être examinée
d'office, celui-ci trouve sa limite dans l'obligation de la partie à
collaborer lors de l'établissement des faits puisqu'elle est la mieux
placée pour en connaître (cf. JICRA 2005 n°1 consid. 3.2.2 p. 5 s. ; cf.
Message APA, FF 1990 II 579ss ; André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). En l'occurence, il faut
retenir que le recourant, en dissimulant des éléments de son identité
et en ne produisant aucun document d'identité, a violé son obligation
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de collaborer. Pour cette raison, le Tribunal n'a pas à entreprendre de
mesures d'instruction complémentaires, afin de rechercher d'éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi dans un autre pays d'Afrique
anglophone, d'où le recourant pourrait fort bien provenir. Au
demeurant, on remarquera néanmoins que C._______ et D._______,
d'où le recourant a allégué provenir, ne sont pas en proie à une
situation de violences généralisées permettant de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète pour l'ensemble de la
population au sens des dispositions précitées. Et, il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le
recourant en cas d'exécution de son renvoi. Celui-ci se trouve en effet
dans la force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'une
certaine expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture.
De même, il n'y a pas lieu de considérer, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que les problèmes psychologiques, avancés de
manière très laconique uniquement au stade du recours, pourraient
constituer une mise en danger concrète du recourant à brève
échéance en cas de retour dans son pays d'origine. L’exécution du
renvoi doit donc également être considérée comme raisonnablement
exigible.
5.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure. Le recours est donc également rejeté sur ce point.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise (...), à
l'ODM et au (...).
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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