B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3420/2019 et E-3423/2019
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Roswitha Petry, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Macédoine du Nord,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 26 juin 2019.
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Vu
la (quatrième) demande de reconsidération déposée par les intéressés, le 28
mai 2019,
la décision incidente du 4 juin 2019, par laquelle le SEM, considérant la
demande comme manifestement vouée à l’échec, a exigé des intéressés une
avance de 600 francs, faute de quoi il n’entrerait pas en matière sur leur
demande,
la décision du 26 juin 2019, notifiée le 28 juin 2019, par laquelle le SEM n’est
pas entré en matière sur la demande de réexamen du 28 mai 2019, pour défaut
de paiement de l’avance dans le délai imparti,
le recours interjeté, le 4 juillet 2019, contre cette décision, concluant à son
annulation ainsi qu’à celle de la décision incidente du 4 juin 2019, à la
constatation du caractère illicite et non exigible de l’exécution du renvoi des
intéressés, recours assorti d’une demande de dispense de l’avance et des frais
de procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83
let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits
par la loi, leur recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une
demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de
non-paiement de l'avance de frais,
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que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose
une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d’asile et de
renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais équivalant aux
frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé un délai raisonnable
et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa
demande,
que, selon l’art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance
si la personne est indigente et que sa demande n’apparaît pas, d’emblée,
vouée à l’échec,
qu’une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de
frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le
cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4),
qu’en conséquence, les recourants sont fondés à contester les motifs pour
lesquels le SEM a demandé une avance de frais,
que l'objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision
de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3
et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3),
que, dans l’hypothèse où le recours est admis, le Tribunal ne peut qu’annuler
la décision d’irrecevabilité et renvoyer la cause au SEM,
qu’il ne peut, faute de décision de première instance en la matière, statuer sur
les conclusions de la demande de réexamen elle-même,
que, dès lors, la conclusion des recourants tendant au constat du caractère
illicite et/ou inexigible de l’exécution du renvoi est irrecevable,
que, cela étant, il reste à déterminer si la demande de réexamen introduite par
les intéressés était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit
si le SEM était fondé à requérir le paiement d’une avance de frais,
que le cadre d'examen d'une demande de reconsidération est strictement
défini,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable
de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence
de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette
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décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé d'une telle
demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir
auparavant, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue,
que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, seuls les faits
survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés,
en les plaçant évidemment dans le contexte connu,
qu’en l’occurrence, les recourants ont, dans leur demande de réexamen du 28
mai 2019, fait valoir en substance que E._______, la seconde fille de
A._______ et B._______, arrivée en Suisse comme eux en mai 2011, avait
obtenu [en mars 2019] une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave
(cf. art. 14 al. 2 LAsi) en raison de son intégration en Suisse,
qu’ils ont expliqué que l’exécution de leur renvoi serait ainsi un drame pour tous
les membres de la famille, car ils sont interdépendants et entretiennent des
liens affectifs et de solidarité étroits, spécialement en raison de l’implication
nécessaire et importante de chacun d’eux dans l’accompagnement de leur fille
et sœur D._______, laquelle est lourdement handicapée,
qu’ils ont ainsi soutenu que l’exécution de cette mesure leur causerait un
important préjudice moral et affectif et qu’elle serait préjudiciable à la santé de
D._______ car de nature à entraîner, de manière irréversible, une régression
de l’état de cette dernière,
que, comme retenu dans la décision incidente du 4 juin 2019, les éléments
avancés par les intéressés quant aux conséquences d’un retour dans leur pays
d’origine vu l’état de santé de D._______ et les soins disponibles dans ce pays,
de même que leurs liens avec la Suisse et leur intégration, ont déjà été pris en
compte tant par le SEM que par le Tribunal dans le cadre des précédentes
procédures,
que, s’agissant de l’autorisation de séjour obtenue par E._______ en Suisse,
le SEM a constaté que cette dernière avait entrepris, de manière indépendante,
des démarches en vue de l’obtention de cette autorisation, qu’elle s’était ainsi
montrée disposée à se séparer de sa famille et que l’argumentation selon
laquelle elle représenterait un élément indispensable au développement de sa
sœur apparaissait en conséquence pour le moins contradictoire avec ces
démarches,
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qu’il a enfin relevé qu’aucun élément sérieux et concret ne tendait à prouver
que le soutien qui pourrait être apporté à D._______ par ses parents ne serait
pas suffisant, et que par ailleurs E._______ conservait l’opportunité de rejoindre
sa famille en Macédoine du Nord ou de participer financièrement, depuis la
Suisse, aux besoins de sa famille,
que cette motivation est fondée, étant souligné une fois encore que les
arguments des intéressés, relatifs à la durée de leur séjour en Suisse et à l’état
de santé de D._______, ont déjà été examinés et que le seul fait nouveau
invoqué, dans le cadre de la dernière demande de réexamen, est l’autorisation
de séjour obtenue le 21 mars 2019 par E._______,
que, cela dit, les recourants soutiennent que l’exécution de leur renvoi constitue
une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, garanti par
l’art. 8 CEDH,
que cependant, ainsi que l’a souligné le SEM, il n’est aucunement démontré
que D._______, qui sera entourée par ses parents en cas de retour en
Macédoine du Nord, est dépendante de la présence de sa sœur,
que le fait que cette dernière serve souvent d’intermédiaire, en Suisse, dans
les rapports avec les services sociaux et les médecins, et soit proche d’elle, ne
modifie rien à ce constat,
que les intéressés, qui n’ont jusqu’ici pas accepté les décisions prises à leur
encontre, ne sauraient utilement se prévaloir du fait que E._______ a obtenu
une autorisation de séjour, d’autant que celle-ci demeure libre d’accompagner
et de soutenir les membres de sa famille dans son pays d’origine si ceux-ci
n’entendent pas solliciter, comme elle, une autorisation de séjour pour cas de
rigueur ou ne réunissent pas les conditions d’intégration pour l’obtenir,
qu’il peut au surplus être renvoyé à la motivation pertinente de la décision
entreprise,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande de dispense de l’avance est sans objet, dans la mesure où il
est statué immédiatement sur le fond,
que la demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée dès lors
que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec et
que, dès lors, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas
remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :