B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3424/2014
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Johnson Belangenyi,
Swiss-Exile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 20 mai 2014 / N (…).
E-3424/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 1er juillet 2012, A._______ a demandé l’asile à la Suisse.
Entendu au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), le 7
août suivant, il a dit être syrien, d’ethnie kurde et venir de B._______, dans
la province de C._______ (au nord-est de la Syrie). En 2009, les autorités
du village auraient fait fermer son commerce de pneus parce qu'il n'aurait
pas pu payer ce qu'elles lui réclamaient. Il serait alors parti s'installer à
D._______, dans le quartier E._______. En mars 2012, un voisin l'aurait
dénoncé aux autorités pour avoir incité des parents à ne pas laisser leurs
enfants rejoindre les shabiha, ces groupes d'hommes armés en tenue civile
à la solde du gouvernement du parti Baas de Syrie, dirigé par la famille de
Bachar el-Assad. Le recourant aurait aussi caché son frère, déserteur de
son unité militaire basée à F._______. Dénoncés, les deux auraient alors
pris la fuite. En chemin, sur la route menant de G._______ à H._______,
les autorités auraient intercepté le frère du recourant en l'absence de ce
dernier qui se serait absenté un instant. Le recourant aurait alors appelé
sa famille pour l'informer de ce qui s'était passé ; il lui aurait été répondu
que des représentants des autorités étaient passés le chercher au domicile
familial deux jours après l'arrestation de son frère. Le recourant serait
ensuite parti en Turquie via la ville de H._______.
Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 7 avril 2014, il a expliqué
que même s'il n'en avait pas été un adhérent, il avait activement soutenu
le Parti de l'union démocratique (PYD) dans son village, laissant son
commerce servir de boîte à lettres à ses membres auxquels il aurait aussi
distribué leur courrier. Au courant de ses activités, les autorités locales
l'auraient laissé faire aussi longtemps qu'il leur aurait versé des pots-de-
vin en échange de leur silence. Quand, vers 2008 ou 2009, il aurait cessé
de les payer, elles auraient perquisitionné son atelier et y auraient
découvert une caméra avec des images de militants du PYD. Les autorités
de H._______ l'auraient alors condamné à payer une amende et à fermer
son commerce. Un certain I._______, agent de la sécurité syrienne dans
son village, lui aurait aussi offert de collaborer avec lui pour s'éviter une
condamnation à dix ans d'emprisonnement. Ayant sollicité un délai de
réflexion, le recourant en aurait profité pour aller se cacher à D._______
où, tout en continuant à soutenir le PYD, il aurait travaillé clandestinement
comme soudeur dans une entreprise. Selon une autre version, il serait parti
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à D._______ à l'instigation d'I._______ qui lui aurait dit d'aller s'y cacher
en attendant une éventuelle levée des sanctions prises contre lui en
échange de pots-de-vin. En juin 2011, un voisin ou, selon une autre
version, un inconnu l'aurait approché pour lui offrir de servir d'indicateur,
vraisemblablement pour les autorités syriennes, en échange de l'abandon
des poursuites lancées contre lui. Une nouvelle fois, le recourant aurait
sollicité un délai de réflexion qu'il aurait mis à profit pour aller se cacher
chez un cousin. En vain, car son interlocuteur aurait fini par le retrouver, ce
qui l'aurait contraint à fuir D._______ pour retourner dans son village. Sur
le chemin du retour, lors d'un contrôle dans la ville de G._______, des
militaires auraient arrêté son frère et son cousin en compagnie desquels il
aurait voyagé et qu'il aurait momentanément délaissés, le temps de se
ravitailler dans une épicerie. Une vingtaine de minutes après leur
arrestation, le recourant aurait appelé un voisin au téléphone pour lui
demander de prévenir sa famille et lui dire de faire disparaître d'éventuels
documents compromettants. Son père lui aurait alors répondu que la
maison familiale était encerclée par des militaires emmenés par I._______
qui voulait mettre la main sur lui pour l'empêcher de le dénoncer. Le
recourant serait alors parti à H._______ (près des frontières turques et
irakiennes), d'où il aurait gagné la Turquie. Dans ce pays, un passeur aurait
proposé de l'emmener en Europe.
Lors de cette audition, le recourant a aussi dit être recherché par les
autorités militaires de son pays pour n'avoir pas répondu à deux
convocations qu'elles lui auraient adressées à B._______ en septembre
2011 (quand il était encore à D._______) et en janvier 2012 (alors qu'il était
retourné à B._______) pour lui remettre un ordre de marche. Il a aussi
déclaré qu'après son arrivée en Suisse, il avait appris qu'un de ses cousins,
arrêté à D._______, avait été assassiné dans la prison où il était détenu.
B.
Le 7 mai 2014, le recourant a adressé à l'ODM (aujourd'hui le Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM]) la copie d'un formulaire d'adhésion à
l'"association démocratique et culturelle kurde de l'information", complété
le 5 janvier 2014.
C.
Par décision du 20 mai 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, considérant que ses déclarations ne réalisaient pas les
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Le SEM a ainsi
mis en doute la crédibilité du recourant pour n'avoir pas fait d'emblée état
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de motifs de fuite déterminants, avancés en cours de procédure seulement.
Il a aussi relevé des discordances sur des points essentiels dans ses
déclarations, estimant de surcroît celles-ci peu substantielles et
insuffisamment fondées, bien que leur auteur prétendît disposer de
documents de nature à les prouver. Le SEM a aussi prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé ; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure
- qu'il n'a pas estimée raisonnablement exigible au regard de la situation
actuelle en Syrie - au profit d'une admission provisoire.
D.
Dans son recours interjeté le 20 juin 2014, A._______ maintient en
substance qu'en tant que Kurde, il est menacé dans son pays à la fois par
le régime de Bachar al-Assad, à cause de son extraction et de son
affiliation au PYD, et par par l'armée syrienne libre (ASL), dont il craint
d'être la cible pour n'avoir pas combattu dans ses rangs. Il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de
l'asile. Il joint notamment à son mémoire des listes de membres du PYD en
Suisse attestant, par leur signature, de son affiliation à cette organisation.
Il produit aussi une série de photographies de lui participant à des
manifestations du PYD en Suisse et une image, vraisemblablement de son
cousin décédé en prison, ainsi que la copie d'une déclaration écrite de son
avocat en Syrie disant qu'il y a été condamné à un mois d'emprisonnement
et à une amende.
E.
Par décision incidente du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de
procédure, réservant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire
partielle du recourant à une date ultérieure.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi
de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressé fait principalement valoir dans son recours qu'il
serait recherché dans son pays en tant qu'opposant au régime de Bachar
al-Assad.
De fait, il se dégage de ses auditions deux récits distincts des événements
à l'origine de son départ de Syrie. Ainsi, il a d'abord affirmé avoir dû fuir son
pays en (…) 2012 après avoir été dénoncé aux autorités pour avoir caché
son frère, déserteur de l'armée syrienne, et découragé des parents à
laisser leurs enfants rejoindre les milices du régime de Bachar al-Assad. A
E-3424/2014
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son audition cantonale, il a par contre dit avoir quitté la Syrie pour se
soustraire à la fois à l'emprise d'un inconnu (ou d'un voisin) qui aurait voulu
faire de lui un indicateur à la solde des autorités quand il était encore à
D._______ et à celle d'I._______, l'agent de la sécurité syrienne dans son
village, qu'il aurait longtemps corrompu pour qu'il ferme les yeux sur ses
activités en faveur du PYD et qui le rechercherait aujourd'hui pour
l'empêcher de le dénoncer à ses supérieurs. Rendu attentif au fait que
jusqu'à cette audition, il n'avait fait part ni de son engagement en faveur du
PYD et des ennuis qui en auraient résulté pour lui ni des pressions qu'il
aurait subies à D._______ pour devenir un indicateur du régime, il a
répondu qu'il n'en avait rien dit parce qu'on ne lui avait rien demandé, ce
qui est inexact. En effet, au CEP, une fois les motifs de sa demande
énoncés, il lui a encore été expressément demandé s'il avait pu exposer
tous ses motifs, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. Le Tribunal est en
droit de retenir à son détriment ses contradictions éventuelles, lorsque ses
déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels
des motifs d'asile, sont diamétralement opposées à celles faites
ultérieurement à l'autorité cantonale ou au SEM, ou lorsque des
événements allégués par la suite comme motifs d'asile principaux n'ont
pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre
d'enregistrement (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3,
p. 11 ss ; JICRA 1996 no 17, p. 150 ss). Le Tribunal considère en
l'occurrence que le recourant a voulu étayer son argumentation en
avançant en cour de procédure des allégations vraisemblablement
destinées à donner du poids à sa demande d'asile. L'expérience démontre
que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences
ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première
audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays.
Dans le présent cas, comme déjà dit, le recourant n'a à aucun moment
prétendu, lors de son audition sommaire, avoir eu des activités politiques
dont il a ensuite fait ses principaux motifs de fuite.
A ce constat, il faut ajouter d'autres éléments en défaveur de la
vraisemblance de ses allégations. Au CEP, il a déclaré qu''il avait quitté
D._______ avec son frère et un chauffeur pour les conduire à leur village,
précisant que c'est ce chauffeur qui l'avait informé de l'arrestation de son
frère puis sommé de ne pas retourner à la voiture quand le trio s'était arrêté
dans un village, près de G._______, pour se ravitailler. Il a également dit
que des militaires à sa recherche étaient passés au domicile familial deux
jours après l'arrestation de son frère. Lors de son audition sur ses motifs
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de fuite, il a par contre affirmé que c'est l'épicier dans l'échoppe duquel il
était allé se ravitailler, lors d'une halte près de G._______, qui lui aurait fait
remarquer que des militaires venaient d'arrêter son frère et son cousin en
compagnie desquels il voyageait (dans un véhicule éventuellement conduit
par un quatrième individu). Il a aussi dit que des policiers étaient passés
au domicile familial vingt minutes après l'arrestation de son frère et de son
cousin.
Dans son recours, l'intéressé n'avance aucun argument pertinent ni moyen
de preuve de nature à infirmer les considérants de la décision entreprise.
Il ne réfute ainsi en rien les invraisemblances relevées ci-dessus. Quant
aux attestations signées par des membres du PYD produites par ses soins,
elles prouvent tout au plus sa volonté d'adhérer à ce parti en Suisse, vu
qu'il a joint à son mémoire son formulaire d'adhésion en original, ce qui
laisse penser qu'il n'a toujours pas effectivement rejoint la section suisse
de cette organisation. De même, les photographies annexées à son
recours ont été prises en Suisse. Certes, certaines des attestations
produites mentionnent que déjà en Syrie, il aurait été actif pour le PYD et
qu'il aurait été interrogé par les autorités à cause de cet engagement. Le
Tribunal n'exclut en définitive pas un soutien du recourant au PYD dans
son pays, même s'il a déclaré n'en avoir pas été membre. Au vu de ce qui
précède, il ne saurait toutefois considérer que celui-ci y serait recherché
consécutivement aux événements qu'il allègue à l'appui de sa demande de
protection. Enfin, la photocopie de la déclaration écrite de son avocat en
Syrie est de fort mauvaise qualité. Surtout, ce qui y serait mentionné, à
savoir que le recourant aurait été condamné dans son pays à une amende
et à une peine d'emprisonnement d'un mois, ne correspond pas à ses
déclarations en vertu desquelles les autorités de H._______ l'auraient
condamné à fermer son commerce et à une amende. On ne peut donc lui
accorder de valeur probante.
Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le recourant s'est aussi prévalu
de ce qu'il n'aurait pas donné suite à des convocations que les autorités
militaires syriennes lui auraient adressées, en septembre 2011 et en janvier
2012, pour lui remettre un ordre de marche.
En principe, la menace d'une condamnation pour refus de servir ou
désertion n'est pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière
d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement. Le refus
de servir, s'il est vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié
si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par
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l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà,
par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a
conclu qu'il était hautement probable que les autorités syriennes
considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur
égard. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer
légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la
personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de telles
circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte
de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par
rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux
droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de
l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5).
En l'occurrence, lors de son audition sur ses données personnelles, le
recourant n'a nullement fait mention des convocations que lui auraient
adressées les autorités militaires syriennes. Il n'a ensuite pas documenté
ses déclarations à leur sujet quand bien même il a dit avoir encore chez
lui, à B._______, ces convocations. Aussi, de même que ses déclarations
sur les événements à l'origine de son départ de Syrie ne peuvent être
considérées comme vraisemblables pour les raisons exposées
précédemment, celles relatives à ces convocations n'apparaissent pas
crédibles. Dès lors, le point de savoir s'il devrait craindre, en cas
d'insoumission, une sanction assimilable à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 al. 2 LAsi parce qu'il aurait été repéré par les autorités de son
pays avant son départ de Syrie à cause de son éventuel soutien au PYD
peut demeurer indécis, même si, au vu des pièces du dossier, cette
dernière hypothèse paraît très peu probable.
Le recourant laisse aussi entendre qu'il serait en danger dans son pays en
raison des problèmes rencontrés par d'autres membres de sa famille avec
le régime syrien, notamment par un de ses cousin, assassiné dans la
prison où il était détenu à D._______. Il y a toutefois lieu de relever qu'il n'a
pas fourni de renseignements concrets sur les éventuels engagements
politiques qu'auraient eus ses proches, ne délivrant aucune donnée claire
à ce sujet. De plus, le caractère imprécis et contradictoire de ses
déclarations rend également l'existence de recherches ciblées le visant
personnellement, ou visant ses familiers, peu vraisemblable.
De même, le recourant n'ayant jamais prétendu avoir eu affaire à l'Armée
syrienne de libération (ASL), ses appréhensions quant à d'éventuelles
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représailles de cette organisation pour n'avoir pas combattu le régime de
Bachar al-Assad à ses côtés relèvent dans une large mesure de la
spéculation. Ces craintes à ce sujet ne sont dès lors pas pertinentes pour
le sort de la cause.
Enfin, selon la pratique du Tribunal, le fait qu'un recourant kurde provienne,
comme c'est ici le cas, de la province de C._______ – dont le chef-lieu,
après avoir été le théâtre d'affrontements entre les Kurdes, l'ASL et l'armée
syrienne régulière, puis DAECH, est à nouveau sous le contrôle des
Kurdes (PKK, PYD et YPG) depuis l'été 2015, sans toutefois que la
situation puisse être qualifiée de stable – n'est pas suffisant, en soi, pour
admettre la qualité de réfugié (cf. arrêt n. p. du Tribunal D-2209/2014 du
22 juillet 2015, spécialement consid. 4.5 – 4.9).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au
départ de l'intéressé et, conséquemment, le rejet de sa demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Cela dit, depuis qu'il est en Suisse, le recourant a participé à des
manifestations organisées, entre autres, contre le régime de Bachar al-
Assad, comme en témoignent les documents joints à son recours. Se pose
dès lors la question de savoir s'il encourt des persécutions dans son pays
à cause de son engagement à l'étranger.
Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou
de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son
comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs,
la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des
circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités
exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné
entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt
du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs
postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
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Page 10
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement
ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux
motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile,
interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans
l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1)
4.2
4.2.1 Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du
Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet
Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà
des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des
activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter
une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, dans le
contexte actuel de la Syrie, il est douteux que le régime de Bachar el-Assad
puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements,
même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger.
4.2.2 Dans le cas particulier, force est de constater que le profil du
recourant ne correspond pas à celui des personnes décrites ci-dessus. Il a
ainsi admis n'avoir jamais été membre du PYD quand il était en Syrie. En
outre, son engagement en faveur de cette organisation en Suisse apparaît
mineur, dès lors qu'il semble s'être contenté d'une participation à quelques
manifestations, sans qu'il se distingue particulièrement. On ne peut ainsi
admettre qu'il puisse représenter un risque sérieux et concret pour le
gouvernement syrien en cas de retour. Aucun indice ne permet d'ailleurs
de retenir que les autorités syriennes aient eu connaissance de ses
activités.
S'agissant des photographies produites, il y a lieu de relever que celles-ci
ont manifestement été prises par les participants eux-mêmes et rien
n'indique qu'elles auraient été diffusées plus largement ou enregistrées sur
un réseau informatique. A cela s'ajoute qu'il n'existe au dossier aucun
indice concret qui permettrait de retenir que les autorités syriennes seraient
particulièrement intéressées par le recourant, étant encore rappelé que les
motifs liés à son départ de Syrie ont été considérés comme
invraisemblables.
E-3424/2014
Page 11
4.2.3 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé
en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisante pour
l'exposer à un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La
qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut
donc lui être reconnue, en application de l'art. 3 LAsi.
4.3 Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé en raison
de motifs postérieurs à son départ, et la décision de l'ODM doit être
confirmée sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Dans sa décision du 20 mai 2014, le SEM a considéré que, dans le cas
particulier, l'exécution du renvoi était inexigible et a remplacé de ce fait
cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de
l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.
7.
Le recours peut également être rejeté sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
8.
Dans la mesure où l'indigence du recourant peut être admise et que ses
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
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9.
En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras