Cour V
E-3425/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
Ethiopie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 avril 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3425/2008
Faits :
A.
A.a L'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP), de B._______ le 30 octobre 2006, sous le nom de
C._______.
A.b Entendue sommairement audit centre le 24 novembre 2006, puis
par les autorités cantonales le 29 janvier 2007, la requérante a déclaré
être de nationalité éthiopienne, appartenir à l'ethnie amharique et être
originaire de D._______. Elle a exposé qu'elle avait été forcée
d'épouser un homme violent. Après son décès, elle aurait été enlevée
par un autre homme voulant l'épouser, lequel aurait usé de violences
et de menaces à son encontre. Elle aurait ainsi perdu l'enfant qu'elle
portait au septième mois de sa grossesse. Elle aurait pu s'enfuir. En
2003 ou 2004, elle se serait rendue au Liban pour y travailler comme
femme de ménage. Au mois de juin 2006, elle aurait accompagné son
employeur en Italie, qu'elle aurait abandonné pour venir déposer une
demande d'asile en Suisse.
A.c Une comparaison dactyloscopique a revelé que la requérante
avait obtenu un visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse
d'Addis Abeba, au nom de A._______, pour rendre visite à sa soeur.
La requérante est entrée légalement en Suisse le 4 octobre 2006.
A.d Par décision du 25 octobre 2007, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) a rejeté
la demande d'asile de l'intéressée, motif pris que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de
l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office
a également prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette
mesure.
A.e L'intéressée a interjeté recours contre cette décision en date du
23 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal). Dans son arrêt du 18 février 2008, celui-ci a rejeté le
recours, estimant qu'il ne contenait aucun argument susceptible de
justifier les fausses déclarations exprimées ou encore d'expliquer les
contradictions relevées par l'ODM dans la décision attaquée.
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E-3425/2008
B.
Dans sa demande de reconsidération du 17 mars 2008, la requérante
a contesté certains arguments développés par l'ODM dans sa décision
du 27 octobre 2007 et par le Tribunal dans son arrêt du 18 février
2008. Elle a, en outre, déclaré être devenue membre du parti de
l'opposition CUDP / Kinijit, dont elle aurait eu connaissance suite à
des discussions avec des compatriotes au CEP. Elle a exposé que sa
participation aux activités de ce mouvement symbolisait, pour elle, un
acte de vengeance contre son second ex-mari, représentant du
gouvernement au niveau régional, et a invoqué une crainte fondée de
persécution en cas de retour en Ethiopie pour ce motif. A l'appui de sa
requête, elle a produit un formulaire d'inscription au Kinijit ainsi que
quatre photos d'une cicatrice au coude et sur les jambes, attestant des
mauvais traitements que lui avaient infligé ses deux ex-époux et les
fils du second. Elle a également déposé un rapport médical, daté du
13 mars 2008, indiquant que son second époux l'avait battue et avait
abusé sexuellement d'elle. Ce document conclut que la recourante
souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, nécessitant un suivi
psychothérapeutique de longue durée et la prise d'un antidépresseur.
Elle a enfin demandé à être dispensé des frais de la procédure,
s'appuyant sur une attestation d'indigence.
C.
Au vu du motif de la requête du 17 mars 2008, l'ODM l'a considérée
comme une nouvelle demande d'asile. Entendue lors de l'audition
fédérale du 22 avril 2008, l'intéressée a déclaré avoir adhéré au CUDP
/ Kinijit, parti d'opposition au gouvernement éthiopien en place, suite à
la décision finale relative à sa procédure d'asile la renvoyant dans son
pays, cela afin de pouvoir rester en Suisse. Elle a indiqué n'avoir
jamais fait de politique auparavant ne pas avoir de connaissances
dans ce domaine. Elle a enfin répété avoir été maltraitée par son ex-
époux et vouloir être respectée en tant que femme à part entière.
D.
Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande,
considérant que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite invoqués
n'étaient pas suffisants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Cet office a, en particulier, relevé qu'il ne ressortait nullement
du dossier que les autorités éthiopiennes auraient pu avoir
connaissance de l'intérêt de la requérante pour le Kinijit et que le
formulaire d'inscription produit, tiré d'Internet, n'avait aucune valeur
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probante dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une attestation.
L'ODM a également à nouveau prononcé le renvoi de Suisse de la
requérante et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
E.
Dans le recours interjeté le 26 mai 2008, l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité
et inexigibilité. Elle a repris les principaux éléments relatifs à ses
motifs d'asile, invoquant avoir été violée et maltraitée par son second
ex-époux, un représentant du gouvernement éthiopien au niveau
régional, et les fils de celui-ci et avoir perdu un bébé au septième mois
de sa grossesse. Elle a répété avoir adhéré au Kinijit afin de prendre
sa revanche contre son ex-époux, ce qui constituerait pour elle un
risque en cas de retour, cela au vu des mesures prises par les
autorités éthiopiennes pour lutter contre ce parti d'opposition. A l'appui
de son recours, elle a produit trois photographies montrant sa
participation à une manifestation le 16 mai 2008 ainsi qu'une lettre
datée du 23 mai 2008 attestant de son affiliation au Kinjit. Elle a, de
plus, mis en exergue la situation générale précaire régnant en
Ethiopie, la fragilité de sa condition de femme, victime de viol et de
mauvais traitements, ainsi que les difficultés qu'elles rencontreraient
pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux fils restés au pays.
Elle a enfin demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, déposant à cet égard une attestation d'indigence.
F. Dans sa décision incidente du 2 juin 2008, le Tribunal a confirmé
que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et
a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, son indigence
étant établie et le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 21 janvier 2009, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il
a rappelé que l'intéressée n'avait exercé aucune activité politique en
Ethiopie et que celles qu'elle avait exercées en Suisse n'étaient pas à
ce point importantes pour qu'elle puisse être reconnue comme une
opposante susceptible de mettre en danger la sécurité et la stabilité
politique de l'Ethiopie. Cet office a ajouté que les autorités
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éthiopiennes avaient certainement connaissance que leurs
ressortissants tentaient d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse
en exerçant des activités visant à critiquer le régime en place et
qu'aucun élément ne prouvait, cependant, que celles-ci auraient pu
avoir connaissance des activités de l'intéressée.
H.
Dans sa réplique du 2 mars 2009, la recourante a souligné que le
gouvernement éthiopien tolérait les mauvais traitements intervenant
dans le cadre familial et qu'elle n'avait pu obtenir aucun soutien de la
part des autorités. Elle a ajouté que grâce à sa participation au parti
d'opposition Kinijit et à ses contacts avec les membres de ce groupe,
elle a pu progressivement prendre conscience de l'étendue de ce
qu'elle avait subi. Elle a rappelé qu'il est notoire que le gouvernement
éthiopien use de mesures de représailles contre les opposants au
régime et qu'il ne pourrait dès lors être exclu que les membres des
partis d'opposition encourent le risque d'être menacés et arrêtés. La
recourante a également invoqué un risque de persécution en cas de
retour en raison de sa participation à une manifestation devant l'ONU
à Genève, intervenue au moins de janvier 2009, pour la libération de
prisonniers politiques ainsi qu'à une réunion du Kinjit à Berne le 12
mars 2009.
I.
Par ordonnance du 13 mai 2009, le Tribunal a invité la recourante a lui
faire parvenir un rapport médical détaillé et actualisé.
J.
Par courrier du 16 juin 2009, la recourante a déposé un rapport
médical, daté du 11 juin 2009, attestant d'un état de stress post-
traumatique (F 43.1), nécessitant une psychothérapie de durée
indéterminée ainsi que la prise d'un antidépresseur et d'un somnifère.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, les allégués de la recourante en relation avec les
mauvais traitements qu'elle aurait subis de la part de ses deux ex-
maris et des fils du second ont été examinés dans la cadre de la
première procédure d'asile, définitivement close par l'arrêt du Tribunal
du 18 février 2008. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer à nouveau
sur ces éléments dans la mesure où la requête intitulée "demande de
reconsidération" et déposée le 17 mars 2008 n'a pas fait apparaître
d'éléments nouveaux importants nécessitant un nouvel examen. En
effet, il sied de relever que les quatre photographies de cicatrices ne
sont pas de nature à prouver les mauvais traitements subis dans la
mesure où rien ne permet de conclure que ces cicatrices sont
effectivement le résultat des sévices subis dans les circonstances
alléguées. De même, le syndrome de stress post-traumatique dont
souffre la recourante et attesté par les rapports médicaux des 13 mars
2008 et 11 juin 2009, ne suffit pas non plus à admettre qu'elle ait
effectivement subi des mauvais traitements dans les circonstances
indiquées et pour les raisons invoquées.
3.2 Partant, la recourante ne remplit donc à l'évidence pas les
conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile au sens des art. 3 et 7 LAsi.
4.
4.1 Il convient ensuite d'examiner si la qualité de réfugié peut être
reconnue à la recourante en raison des activités politiques qu'elle a
exercées en Suisse, ceci au sens de l'art. 54 LAsi.
4.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence
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citée; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des
Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; Peter Koch /
Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2,
p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais
le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA
1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
4.3 A cet égard, il sied tout d'abord de relever qu'il est notoire que le
gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les
activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins
des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les
membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles
d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur
des autorités. En effet, en Ethiopie, même si les simples membres du
mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants
actifs et les cadres sont exposés à la possibilité d'arrestations de plus
ou moins longue durée, ainsi que de mauvais traitements ; cette
manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel,
par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher
de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant
les interdire. Il ne peut toutefois être admis, sans autre examen
individuel, que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays,
encourent un risque du seul fait de leur affiliation politique.
4.4 Dans le cas d'espèce, force est de constater que, selon les
déclarations de la recourante, celle-ci s'est affiliée au CUDP / Kinijit en
2008 suite à l'entrée en force de la décision de rejet d'asile et de
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renvoi, cela afin de prolonger voire de légitimer son séjour en Suisse.
Ses dires au sujet de son adhésion à ce mouvement se sont révélés
clairs quant à sa motivation principale de rester en Suisse. Le fait
qu'elle ait, en revanche, tenu des propos très peu détaillés et évasifs
sur les circonstances de son adhésion ainsi que sur ses
connaissances de ce parti d'opposition est également significatif du
peu d'intérêt qu'elle a semblé porter aux buts mêmes et aux actions
concrètes de ce parti (pv. de l'audition fédérale p. 4-5 et 7). Le Tribunal
retient, en outre, qu'elle n'a exercé aucune activité politique en
Ethiopie (pv. de l'audition fédérale p. 6). De plus, depuis son adhésion
au CUPD / Kinjit, elle n'a pas eu de rôle particulier au sein de ce
mouvement et n'en est donc assurément pas un membre-clé. Elle n'a
non plus pas déployé d'activités particulièrement visibles. Sa
participation à deux manifestations et à une réunion du CUPD / Kinijit
en Suisse ne saurait, à cet égard, être représentative d'un rôle plus
important au sein de cette organisation que celui d'un simple membre.
Or, comme exposé ci-dessus, la seule affiliation au CUPD / Kinijit ne
saurait suffire pour être considérée comme une opposante notoire au
régime.
4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de
considérer que la recourante est connue comme des adeptes du
gouvernement éthiopien en Suisse et que rien dans le dossier ne
permet de conclure qu'elle a pu être identifiée par les autorités
éthiopiennes. Par conséquent, l'existence d'une crainte fondée de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques
que la recourante a menées en Suisse, ne saurait être admise.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Page 10
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8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
8.5 En l'occurrence, au vu de ce qui précède, force est de constater
que la recourante n'a pas démontré qu'il existait pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi en Ethiopie.
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
9.2 Cette disposition s’applique également aux personnes dont l'exé-
cution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, te-
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nant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revan-
che être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38
p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la
base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de
l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable-
ment exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de condui-
re d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son inté-
grité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizei-
recht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härte-
fällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte
Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.), et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
9.3 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie
est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà
JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre
l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin
2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à
Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des
USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de
celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Ethiopie et en
Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin
de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le
processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces
deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue
et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité (créée
le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain des
forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes. Bien
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que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée et
dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de
la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été
délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la
délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière
entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide
de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux
pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
9.4 Dans le cas présent, selon le rapport médical du 11 juin 2009, la
recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) ayant
nécessité la mise en place d'un soutien psychothérapeutique, à raison
de 12 séances réparties sur un an et demi, et d'un traitement
médicamenteux (antidépresseur et somnifère).
Le Tribunal considère, toutefois, que ces problèmes de santé ne sont
pas d'une gravité telle qu'ils constituent un empêchement au renvoi,
dans la mesure où ils ne nécessitent pas des soins essentiels ou des
traitements complexes entrant dans la notion de soins essentiels qui
devraient impérativement se poursuivre en Suisse, ceci conformément
aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. En effet, selon les
informations à disposition du Tribunal relatives aux traitements des
maladies psychiques en Ethiopie, un suivi psychiatrique est possible à
Addis Abeba dans une clinique spécialisée et, sous forme ambulatoire,
dans six centres publics. Des médicaments antidépresseurs y sont
également disponibles (cf. Äthiopein: Psychiatrische Versorgung,
Auskunft der Schweizerische Flüchtlingshilfe-Länderanalyse, 10 juin
2009). Si ces structures sont certes encore précaires, il y a lieu
d'observer que la situation s'est améliorée, cela grâce au programme
de santé nationale mis en place en 2007 par le Ministère de la santé
éthiopien, conscient que ce secteur est encore sous-développé. Même
si les structures éthiopiennes n'atteignent manifestement pas les
standards élevés prévalant en Suisse, la recourante pourra donc
néanmoins, suivre, à Addis Abeba, un traitement adéquat si elle en
ressent encore la nécessité, dans la mesure où une prise en charge à
raison de 12 séances réparties sur un an et demi ne saurait constituer
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un suivi fréquent et régulier. Certes, tant les soins spécifiques que les
médicaments sont intégralement à la charge des patients, ce qui
implique une charge financière élevée. Le Tribunal relève que la
recourante bénéficie, en outre, d'un réseau familial solide et étendu,
soit ses parents, trois frères, une soeur, une belle-soeur, trois demi-
frères et une demi-soeur ainsi qu'une tante maternelle qui d'ailleurs
l'entretenait (pv. de l'audition cantonale p. 3). Elle pourra donc compter
sur leur soutien moral et financier à son retour en Ethiopie. A cet
égard, il faut également noter que la recourante retrouvera ses deux
fils qu'elle a laissé au pays et dont s'occupe ses parents et sa belle-
soeur (pv. de l'audition sommaire p. 3-4, pv. de l'audition cantonale
p. 3). Il ne fait par ailleurs aucun doute que l'intéressée a pu
également, au fil des années passées au pays, se tisser un réseau de
connaissances auxquelles elle pourra également faire appel en cas de
besoin.
Au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend pas sous-
estimer les appréhensions de la recourante quant à son renvoi dans
son pays d'origine après plusieurs années passées à l'étranger. Il
appartiendra dès lors à son thérapeute en Suisse de la préparer à
l'idée d'un retour en Ethiopie où elle retrouvera les siens. Enfin, il est
loisible à l'intéressée de solliciter une aide médicale au retour.
9.5 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'état de santé
de la recourante n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son
renvoi la mettrait concrètement en danger au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr., de sorte que celui-ci reste, en l'état actuel,
raisonnablement exigible.
10.
La recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
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11.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 2 juin 2008, il est statué sans frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et au canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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