B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3426/2017
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Afghanistan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 19 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 novembre 2015, par les inté-
ressés,
la décision du 19 mai 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a
prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice de l’admission
provisoire, l’exécution de leur renvoi n’étant pas raisonnablement exigible
au vu des circonstances particulières du cas,
le recours interjeté le 16 juin 2017 contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande de dis-
pense de paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 28 juin 2017, rejetant cette demande et invitant les
recourants à verser l'avance sur ces frais, d'un montant de 750 francs,
le courrier du 10 juillet 2017, de F._______, adressé directement au Tribu-
nal, indiquant que les recourants étaient au bénéfice de l’aide sociale,
qu’aucun d’entre eux ne travaillait et qu’il leur était impossible de s’acquitter
du paiement requis,
l’ordonnance du 12 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a transmis le cour-
rier susmentionné aux recourants, les informant qu’ils demeuraient tenus
de verser l’avance de frais et leur octroyant un ultime délai pour ce faire,
le paiement de l’avance de frais intervenu dans ce délai,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi
[RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ et B._______ sont d’ethnie hazara et de natio-
nalité afghane, mais vivaient, avant leur arrivée en Suisse, depuis de nom-
breuses années en Iran, où sont d'ailleurs nés leurs trois enfants,
qu’ils ont déclaré avoir quitté ce pays en raison de l’insécurité y régnant et
en raison de l’absence de perspectives d’emplois,
que, dans sa décision du 19 mai 2017, le SEM a constaté que les intéres-
sés n’étaient pas ressortissants d’Iran, mais d’Afghanistan, et que les pro-
blèmes rencontrés en Iran en relation avec leur statut précaire ne pou-
vaient dès lors conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que cette appréciation est manifestement fondée,
qu'en effet, l’autorité appelée à trancher une demande d’asile ne le fait que
par rapport au pays dont le demandeur a la nationalité,
que la nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile
n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, subis ou redoutés de la
part des autorités du pays d'origine, ou de tiers contre lesquels la personne
ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière ré-
sidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.),
que les intéressés ont indiqué ne pas avoir eu de problèmes particuliers
avec les autorités, de tierces personnes ou d’importants groupes d’in-
fluence en Afghanistan,
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que, comme relevé par le SEM, on ne saurait retenir dans l’abstrait qu’ils
seraient l’objet d'une persécution du seul fait de leur appartenance eth-
nique,
que leur situation de vulnérabilité, dans le cadre de la situation précaire en
Afghanistan, en rien minimisée, a été prise en considération par le SEM,
qui a constaté le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi et leur a
octroyé l’admission provisoire,
que B._______ a affirmé que le départ d’Iran de sa famille était également
dû au besoin de préserver sa sœur, prénommée G._______, d’un mariage
arrangé, celle-ci redoutant les représailles de l’homme qui la convoitait,
que, dans son recours, A._______ allègue notamment que son beau-père
le tient pour responsable de la fuite de G._______, venue en Suisse avec
lui, et fait état de menaces sérieuses provenant de milieux divers,
qu’il s’agit là d’affirmations en rien étayées,
que les propos des recourants lors de leurs auditions ne permettent pas de
retenir l'existence de menaces de l’ampleur de celles nouvellement invo-
quées,
que, de plus, rien n'indique que les intéressés ne pourraient se soustraire
à la colère du père de G._______, qui réside d'ailleurs en Iran,
qu’ils s’agit de problèmes familiaux n’entrant pas dans le cadre de
l’art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle
concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque les inté-
ressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de 750
francs versée le 18 juillet 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :