B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3426/2019
Ar r ê t d u 1 0 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, (président du collège),
Grégory Sauder, Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Macédoine,
B._______, née le (…), Macédoine,
alias C._______, née le (…), Kosovo,
et leurs enfants,
D._______, né le (…), Macédoine, et
E._______, née le (…), Macédoine,
alias F._______, née le (…), Kosovo,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 18 juin 2019.
E-3426/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée, le 26 mars 2018, en Suisse par les
recourants, pour eux et leur enfant D._______,
les procès-verbaux de leurs auditions sommaires, du 5 avril 2018, aux
termes desquels il ressortait qu’ils étaient d’ethnie rom et de confession
évangélique, que le recourant avait effectué une formation de (…) et de
(…), que le père de la recourante avait chassée celle-ci, que le père du
recourant, qui les avait ensuite entretenus financièrement, les avait
expulsés de sa maison après de nombreuses disputes, que le recourant
souffrait de spondylose et, en cas de stress, de migraines, que sa
compagne était enceinte d’un enfant en mauvaise position dans son ventre
et qu’ils n’avaient pas les moyens de faire opérer leur fils atteint de kystes
depuis sa naissance qui s’était mal passée,
les procès-verbaux de leurs auditions sur les motifs d’asile, du
18 avril 2018, dont il ressortait que le recourant avait été soigné en
Macédoine depuis 2013, qu’il y avait subi une tomographie et un examen
d’IRM, mais que son père, de tempérament violent, avait fini pour lui
refuser le financement de certains médicaments prescrits, et qu’il avait
occupé quelques emplois temporaires qui ne lui avaient pas convenu,
la décision du 1er mai 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d’asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’extrait du (…) 2018 de l’office cantonal de l’état civil signalant la
naissance, le (…), de l’enfant E._______,
la demande du 20 février 2019 des recourants, complétée le 25 février
suivant, tendant à la reconsidération de la décision du 1er mai 2018 du SEM
en matière d’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission
provisoire, au motif de la péjoration de l’état de santé du recourant,
hospitalisé en milieu psychiatrique suite à deux tentatives de suicide les 10
et 20 février 2019,
l’attestation du 14 février 2019 des Dres G._______ et H._______ de
l’hôpital (…), confirmant l’hospitalisation du recourant depuis le 10 février
2019, pour cause de « maladie », jointe à la demande précitée,
l’attestation du 25 février 2019 du Dr J._______, confirmant le suivi
psychiatrique du recourant depuis le 4 juillet 2018, signalant une
E-3426/2019
Page 3
aggravation de la situation psychologique de celui-ci depuis le rejet de sa
demande d’asile et faisant état de deux tentamens de sa part, le premier
ayant débouché sur son hospitalisation du 10 au 18 février 2018 (recte :
2019) et le second sur son hospitalisation à compter du 20 février 2018
(recte : 2019) d’abord aux urgences du CHUV, puis à l’hôpital psychiatrique
du Nord vaudois, également joint à cette demande,
le rapport du 19 février 2019 des Dres G._______ et H._______ de l’hôpital
(…), joint à l’écrit précité, portant sur l’hospitalisation du 10 au 18 février
2019 du recourant sur un mode volontaire en raison d’idées suicidaires
scénarisées et faisant état du diagnostic de trouble mixte de la personnalité
(CIM-10 F61.0), avec des traits impulsifs et une immaturité affective et d’un
antécédent d’épisode dépressif sans précision (F32.9), ainsi que du
traitement médicamenteux prescrit à la sortie (antipsychotique
[neuroleptique] atypique Seroquel, benzodiazépine [anxiolytique]
Tranxilium et eau de fleur d’oranger),
l’écrit du 11 avril 2019, par lequel les recourants ont sollicité la suspension
de l’exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle et allégué
l’existence d’investigations médicales concernant le recourant en raison
d’une suspicion de troubles cardiaques,
la décision incidente du 3 mai 2019 du SEM d’admission de la demande
des recourants de suspension de l’exécution de leur renvoi,
la décision du 18 juin 2019 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a
rejeté la demande de reconsidération, mis un émolument de 600 francs à
la charge des recourants, indiqué que sa décision du 1er mai 2018 était
entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas
d’effet suspensif,
la motivation de cette décision, dans laquelle le SEM a estimé que la
dégradation de l’état de santé psychique du recourant ne permettait pas
de faire obstacle à l’exécution du renvoi, les autorités d’exécution étant
toutefois tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir la
réalisation d’un acte auto-agressif, que l’existence de troubles cardiaques
n’était pas avérée par pièce, que les allégués sur des recherches récentes
de police relatives au recourant n’étaient pas circonstanciés et étaient
dépourvus de fondement, et que, pour le surplus, les faits allégués
(appartenance ethnique et religieuse, discriminations, besoin de soins
médicaux) n’étaient ni nouveaux ni pertinents, vu leur prise en
E-3426/2019
Page 4
considération dans la décision du SEM du 1er mai 2018 et l’existence sur
place d’un réseau social sur lequel les intéressés pouvaient compter,
le recours du 4 juillet 2019 formé contre cette décision, par lequel les
recourants ont conclu à l’annulation de celle-ci, au prononcé d’une
admission provisoire et ont sollicité l’assistance judiciaire partielle et la
dispense du paiement de l’avance de frais de procédure,
l’écrit (non daté) signé par (…) ressortissants macédoniens (se disant amis
du recourant), assorti d’un acte notarié, du (…) 2019, authentifiant leurs
signatures, ainsi que le certificat établi en (…) 2019 par le commandant de
police I._______, tous deux joints au recours précité avec une traduction,
documents confirmant l’expulsion du recourant et de sa famille de la
maison paternelle, en date du (…) 2017, suite à une altercation avec son
père, ainsi que les menaces proférées par ce dernier à cette occasion,
la décision incidente du 18 juillet 2019 (notifiée le surlendemain), par
laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a suspendu
l’exécution du renvoi des recourants à titre de mesure provisionnelle, a
renoncé à la perception d’une avance de frais, leur a imparti un délai de
trois jours dès notification pour produire les certificats médicaux qu’ils
avaient mentionnés avoir annexés à leur recours, et les a avertis qu’en
l’absence de leur production dans le délai imparti, il serait statué sur le
recours en l’état du dossier,
la télécopie du 22 juillet 2019 adressée au Tribunal, annexant une
attestation datée du même jour du Dr J._______, attestant de problèmes
psychologiques des recourants et d’un traitement psychothérapeutique et
psychopharmacologique,
la lettre du 28 juillet 2019 intitulée « complément de documents de notre
recours du 4 juillet 2019 », par laquelle les recourants ont précisé que le
recourant avait été hospitalisé du 10 au 18 février 2019 et du 21 au
26 février 2019 et qu’il était suivi par le Dr J._______ au (…)
l’attestation médicale du 22 juillet 2019 et le rapport médical du 19 février
2019, tous deux déjà produits antérieurement, annexés à leur lettre,
l’attestation du 18 février 2019 de la Dre G._______ de l’hôpital (…),
certifiant de l’hospitalisation du recourant du 10 au 18 février 2019, pour
cause de « maladie », jointe également à la lettre précitée,
E-3426/2019
Page 5
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM
postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile et de renvoi –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111c LAsi),
que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la
jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et
demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure
toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1
consid. 6c bb),
que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs
invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF,
applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du
Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
E-3426/2019
Page 6
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande
remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en
particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment
motivée") et aux délais,
que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que la demande, introduite
le 25 février 2019, respectait le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi,
que le Tribunal renonce à vérifier si c’est à juste titre que le SEM est entré
en matière sur la demande de réexamen,
que le SEM s’est prononcé au fond sur les motifs de réexamen, lesquels
portaient essentiellement sur la question de l’exigibilité du renvoi,
qu’il a analysé la demande sous l’angle d’une demande d'adaptation,
tendant à obtenir la reconnaissance d’un changement notable de
circonstances, postérieur à la décision du 1er mai 2018, fondé sur
l’argument de la dégradation de l’état de santé du recourant, décrite dans
le rapport médical précité, de nature selon celui-ci à faire admettre
E-3426/2019
Page 7
désormais l’inexigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83
al. 4 LEI,
que, dès lors, l’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution du
renvoi, spécialement en ce qui concerne le caractère raisonnablement
exigible de cette mesure,
que c’est donc, sous cet angle essentiellement, que sera examiné le
recours,
qu’en l’espèce, les allégués des recourants ayant trait à la perte du soutien
de leurs parents respectifs désapprouvant leur mariage mixte, à la
discrimination subie dans leur pays d’origine du fait de leur appartenance
à la minorité rom, à leur situation précaire sur place (absence de logement,
de travail et difficulté d’accès aux soins) ne sont pas nouveaux dès lors
qu’ils étaient connus en procédure ordinaire et qu’ils ont été considérés
comme non décisifs par le SEM dans sa décision du 1er mai 2018,
qu’en outre, il est vain aux recourants de produire, à l’appui de leur recours,
des moyens visant à établir qu’ils ont été reniés par leurs parents respectifs
et qu’ils ne peuvent pas compter sur le soutien de ceux-ci à leur retour pour
les héberger,
que ces moyens portent en effet sur des faits connus et allégués en
procédure ordinaire, mais considérés, à l’époque déjà, comme non décisifs
par le SEM,
qu’en effet, dite autorité a considéré, dans sa décision du 1er mai 2018 en
matière d’exécution du renvoi, que les recourants pouvaient accéder à des
soins adéquats dans leur pays d’origine et qu’ils disposaient des atouts
nécessaires à une réintégration réussie en particulier eu égard aux
formations et expériences professionnelles du recourant,
qu’il ressort donc de la motivation de sa décision qu’il a considéré que leur
crainte de s’y retrouver sans domicile fixe, suite à la perte du soutien de
leurs parents respectifs, n’était pas décisive,
qu’à l’appui de leur demande de réexamen, les recourants ont allégué à
titre de vrais nova, documents médicaux à l’appui, l’instauration d’un suivi
psychiatrique du recourant depuis le 4 juillet 2018 en raison de la
dégradation de son état de santé psychique consécutive à la décision de
renvoi, d’une idée scénarisée de suicide suivie sept mois plus tard d’une
hospitalisation sur une base volontaire et d’une tentative de suicide par
E-3426/2019
Page 8
absorption de médicaments, laquelle a nécessité une hospitalisation
d’urgence,
que, dans leur recours, ils ont allégué que le recourant était hospitalisé et
mentionné joindre à leur recours deux nouveaux « certificats médicaux »
relatifs aux troubles psychiques de celui-ci,
que l’attestation médicale produite en date du 22 juillet 2019 n’a apporté
aucune information supplémentaire quant aux documents médicaux
produits antérieurement,
qu’il en va de même de l’attestation médicale du 18 février 2019 jointe à la
lettre des recourants du 28 juillet 2019, et ce en dépit du fait qu’elle a été
produite tardivement (art. 32 al. 2 PA),
qu’il ressort du rapport médical du 19 février 2019 que la symptomatologie
dépressive, qui a été exacerbée par la réception en date du 8 février 2019
d’un avis d’expulsion du territoire suisse, était présente de longue date et
avait même amené le recourant à migrer en Suisse pour y trouver des soins
plus adéquats que ceux prescrits dans son pays d’origine,
que, lors de son audition sommaire, le recourant avait déclaré avoir rejoint
la Suisse pour s’y faire soigner notamment sur le plan psychique
(cf. procès-verbal d’audition du 5.4.2018, paragraphe 7.01, p. 8),
que, lors de son audition sur les motifs d’asile, il avait également
mentionné, en substance, qu’il avait bénéficié d’un suivi médical en
Macédoine depuis 2013 en raison de migraines et de spondylose (maladie
dégénérative affectant la colonne vertébrale), que, toutefois, depuis le
refus de son père de lui payer les médicaments psychotropes prescrits, il
avait uniquement pu prendre la benzodiazépine Diazepam qu’il estimait
inadaptée en raison de son effet secondaire narcotique, et que, s’il allait
devoir rester encore plusieurs mois au centre d’enregistrement de
K._______, il souhaitait être suivi par un psychiatre en vue de l’adaptation
de cette médication (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du
18.4.2018, Q4 et Q5, p. 2 et Q. 30 à 46 p. 8 ss),
que, partant, les problèmes psychiques du recourant étaient préexistants
à sa venue en Suisse, même s’ils ont été exacerbés par l’échec de son
projet migratoire et s’ils n’ont nécessité l’instauration d’un suivi
psychiatrique en Suisse qu’après cette exacerbation,
E-3426/2019
Page 9
que l’attestation médicale produite le 22 juillet 2018 à l’invitation du Tribunal
se borne à rappeler que les recourants sont suivis pour des problèmes
psychologiques pour lesquels ils bénéficient d’un traitement
psychothérapeutique et psychopharmacologique non décrit,
que ce document n’apporte aucun élément nouveau,
que les problèmes psychiques du recourant ont été considérés comme non
décisifs par le SEM dans sa décision du 8 mai 2018, compte tenu de la
disponibilité de soins essentiels en Macédoine, dont avait d’ailleurs
bénéficié le recourant durant plusieurs années, et, également, de l’absence
de renversement de la présomption légale d’exigibilité de l’exécution du
renvoi vers ce pays, qualifié d’Etat d’origine sûr (cf. art. 83 al. 5 LEI et
art. 18 de l’ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]),
qu’il s’agit donc uniquement d’examiner si l’exacerbation de l’état de santé
perturbé du recourant postérieurement à la décision ordonnant l’exécution
du renvoi est constitutive d’un changement notable de circonstances,
que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le séjour d'une personne
en Suisse ne saurait être prolongé au seul motif que la perspective d'un
retour exacerbe un état psychologique perturbé, lorsque, comme il en a
déjà été décidé par le SEM en procédure ordinaire en l’espèce, des soins
essentiels sont disponibles dans le pays d’origine,
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprétée comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
précité),
qu’en l’espèce, il convient de vérifier si l’exacerbation de l’état de santé du
recourant a été causée par la perspective d’un retour en Macédoine,
qu’à cet égard, le Tribunal a acquis la conviction qu’il n’existait pas de lien
de causalité entre, d’une part, les idées suicidaires du recourant et sa
tentative de suicide et, d’autre part, la situation conflictuelle avec son père
dans son pays d’origine,
E-3426/2019
Page 10
qu’en effet, les déclarations du recourant selon lesquelles, il aurait fui la
Macédoine en mars 2018, deux à trois jours après son expulsion et celle
de sa famille de la maison paternelle, ne correspondent pas aux
informations indiquées dans l’attestation établie en juin 2019 par le
commandant de police attestant de leur expulsion en date du (…) 2017,
qu’il s’ensuit qu’il s’est écoulé (…) mois entre la date de l’expulsion des
recourants du domicile paternel et leur départ de Macédoine, et plus de
(…) ans jusqu’en février 2019, lors de la manifestation d’une idée de
suicide scénarisée du recourant ainsi que de sa tentative de suicide,
que l’exacerbation de l’état de santé du recourant fait, dès lors,
effectivement suite à l’échec de son projet migratoire en Suisse,
qu’au surplus, comme l’a mentionné le SEM dans la décision attaquée,
selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de
l’homme (CourEDH), valable mutatis mutandis en matière d’exigibilité de
l’exécution du renvoi, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse
à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes
pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse,
du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.),
que l’exécution du renvoi demeure également licite,
que, partant, conformément à la jurisprudence précitée, le séjour en Suisse
du recourant, respectivement de sa famille, ne saurait être prolongé de ce
seul fait,
que, toutefois, lors de la mise en œuvre du renvoi, il appartiendra aux
autorités chargées de l'exécution du renvoi des recourants de bien
l'organiser, et en particulier de veiller à ce que le recourant, à tendances
suicidaires, soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir
un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales
ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat,
s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin de la
société mandatée par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement
soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 OERE),
que, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base
des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, ce médecin
a le droit de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en œuvre du renvoi
E-3426/2019
Page 11
(cf. art. 11a OERE ; voir aussi arrêts du Tribunal E‑8039/2015 du
18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission
nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle des
renvois en application du droit des étrangers, d’avril 2018 à mars 2019,
adopté le 29 avril 2019 et publié le 18 juin 2019, CNPT 7/2019, ch. 30 ; voir
aussi rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le
13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et
Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position
du 2 juillet 2015 sur le rapport précité et rapport au Département fédéral de
justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle
des renvois en application du droit des étrangers, d’avril 2015 à avril 2016,
du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28),
que, pour le surplus, le recourant n’a produit aucun document ou élément
tangible de nature à établir qu’il ne pourrait avoir accès en cas de retour à
des soins essentiels pour pallier à l’exacerbation de son état de santé,
que la prétendue inaccessibilité aux soins alléguée par le recourant ne
repose dès lors que sur de simples déclarations de sa part et de celle de
sa compagne,
qu’à cet égard, le fait que les traitements psychiatriques disponibles en
Macédoine n’atteindraient pas le standard élevé trouvé en Suisse est,
conformément à la jurisprudence, insuffisant pour conclure à l’inexigibilité
de l’exécution de leur renvoi,
que les recourants n’ont ainsi apporté aucun fait nouveau, ni
commencement de preuve, que leur renvoi vers la Macédoine serait,
désormais non raisonnablement exigible ou encore illicite,
qu’au vu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à établir que
la dégradation de l’état de santé psychique du recourant, réactionnelle à la
décision d’exécution du renvoi serait de nature à faire désormais admettre
un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et
donc de nature à renverser la présomption d’exigibilité de l’exécution de
leur renvoi,
que, pour les mêmes raisons, cette dégradation n’est pas non plus décisive
sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi,
E-3426/2019
Page 12
qu’enfin, lors du prononcé de la décision du 1er mai 2018, les recourants
avaient déjà la charge d’un premier enfant en bas âge, alors que la
recourante était enceinte du second et n’avait pas fait état de problème de
santé hormis ceux liés à sa grossesse,
que les recourants, qui sont jeunes, n’ont ni allégué ni a fortiori démontré
en quoi la charge de l’enfant né entretemps constituerait une modification
notable des circonstances quant à leur potentiel de réinsertion dans leur
pays d’origine, une fois l’appréhension du recourant face au retour
surmontée,
qu’au surplus, le recourant n’a pas apporté la preuve que la péjoration de
son état de santé, réactionnelle, ne lui permettrait pas de travailler en cas
de retour en Macédoine,
qu’il ressort de ses déclarations, qu’il possède une formation
professionnelle et qu’il s’était vu offrir un emploi dans son pays d’origine,
qu’il avait toutefois refusé au motif qu’il l’avait considéré comme non
qualifié et insuffisamment approprié à sa formation (cf. procès-verbal
d’audition sommaire du 5 avril 2018, ch. 1.17.05, p. 4),
qu’en plus, leur demande de réexamen ne révèle pas l’existence de
circonstances nouvelles démontrant que les recourants n’auraient pas été
en mesure de subvenir à leurs besoins avant leur arrivée en Suisse, alors
même qu’ils s’étaient montrés évasifs sur leurs conditions de vie en
Macédoine depuis la date de leur expulsion du domicile paternel du
recourant le (…) 2017,
qu’en sus, l’écrit signé par trois ressortissants macédoniens se disant amis
du recourant ne remet pas en cause, mais étaye au contraire l’appréciation
du SEM selon laquelle ils bénéficient d’un réseau social dans leur pays
d’origine,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de
réexamen et à confirmer que sa décision du 1er mai 2018 d’exécution du
renvoi demeurait en force,
que le recours doit donc être rejeté,
qu’il l’est sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
E-3426/2019
Page 13
qu’avec le présent prononcé, la mesure provisionnelle de suspension de
l’exécution du renvoi, ordonnée par décision incidente du 18 juillet 2019,
prend fin,
que la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1
PA),
qu’en conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
E-3426/2019
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La suspension de l’exécution du renvoi, octroyée par mesure
provisionnelle du 18 juillet 2019, prend fin.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :