B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3428/2012
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 juin 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 29 avril 2012 par le recourant en Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police du 30 avril 2012 selon
laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles enregistrées dans la banque de données du système
Eurodac fait apparaître qu'il a déposé deux précédentes demandes
d'asile, l'une en Autriche le 28 novembre 2011 et l'autre en Italie le
11 janvier 2012,
le procès-verbal de l'audition du 10 mai 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Géorgie en raison
des arrestations effectuées par les autorités géorgiennes à l'encontre des
membres du parti d'opposition dont il était sympathisant, qu'il s'était rendu
en Autriche, puis en Italie, mais qu'il ne s'y sentait pas en sécurité en
raison de la présence de membres des autorités de police géorgiennes,
qu'il était arrivé en Suisse le 29 avril 2012, après la réponse négative des
autorités italiennes à sa demande d'asile,
la requête de reprise en charge du recourant adressée, le 29 mai 2012,
par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
la réponse des autorités italiennes du 6 juin 2012, acceptant de reprendre
en charge le recourant sur la base de cette même disposition,
la décision du 9 juin 2012, notifiée le 25 juin suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 27 juin 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant l'ODM, ainsi qu'à
l'octroi de l'effet suspensif,
l'ordonnance du 28 juin 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures
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superprovisionnelles, dans l'attente de la production du dossier de
l'autorité de première instance,
les autres pièces du dossier de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur
le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, l'Italie est l'Etat membre
désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
que le recourant fait implicitement valoir que la Suisse aurait dû examiner
la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 29 avril 2012, en application de
la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
que, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p.
639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
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retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir
aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une
pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à
celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que le recourant a déclaré ne pas être en sécurité en Italie en raison de la
présence de membres des autorités de police géorgiennes et a fait valoir
qu'il craignait pour son intégrité physique et sa vie,
que, toutefois, ses déclarations sont très vagues et totalement dénuées
de faits concrets et circonstanciés,
que sa crainte n'est étayée par aucun indice sérieux,
qu'il n'a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il était
personnellement exposé à des menaces en Italie,
qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas,
qu'en tout état de cause, il lui appartiendrait, le cas échéant, de solliciter
l'intervention des autorités de police italiennes, s'il devait avoir des
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raisons sérieuses et avérées de redouter les agissements de tierces
personnes,
que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle
l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il a certes invoqué ses problèmes de santé pour s'opposer à son
transfert,
qu'il a déclaré, lors de son audition du 10 mai 2012, souffrir de (…) et être
porteur de (…),
que ses affections ne sont pas d'une nature telle qu'elles le mettraient
concrètement en danger en cas de transfert en Italie, qui dispose des
structures de soins élémentaires largement suffisantes,
qu'il n'est pas nécessaire d'impartir un délai au recourant, comme il le
réclame, pour déposer des certificats médicaux, dès lors qu'il est certain
que ces pièces ne pourraient amener le Tribunal à modifier son
appréciation (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429),
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
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application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 28 juin 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :