Cour V
E-3430/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...), Ethiopie,
représentée par le SAJE, en la personne de
Philippe Stern,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 avril 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3430/2010
Faits :
A.
Le 2 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit entre, puis directement par l'ODM, la requérante,
originaire du village de B._______ (dans la région de Harar) et
d'extraction oromo, a expliqué que sa soeur C._______, qui était la
troisième femme de son mari, était morte en couches vers décembre
2007. En septembre 2008, le veuf de celle-ci, du nom de D._______,
aurait manifesté l'intention d'épouser l'intéressée, et aurait envoyé des
intermédiaires à ses parents. Bien que D._______ soit musulman et la
famille A._______ orthodoxe, ceux-ci auraient accepté la demande,
D._______ étant maire du village et un homme influent ; il aurait de
plus promis une forte somme aux parents de la requérante.
Informée par ses parents, l'intéressée aurait refusé la perspective de
ce mariage, malgré leurs efforts pour la convaincre. Convertie au
pentecôtisme, elle aurait demandé l'aide du pasteur de cette
communauté, qui lui aurait dit ne rien pouvoir faire. Après quelques
jours, ses parents auraient avisé leur fille que le mariage aurait lieu
une semaine plus tard. Le lendemain, la requérante aurait pris le bus
pour Addis-Abeba, trouvant refuge chez une amie du nom de
E._______, elle aussi originaire de B._______ ; elle y serait restée
une année.
Lors d'une conversation téléphonique avec ses proches à B._______,
en septembre 2009, E._______ aurait laissé échapper que l'intéressée
se trouvait chez elle. La famille de la requérante aurait ainsi été
informée. Bien que ses parents ignorent l'adresse de son amie,
l'intéressée aurait craint que sa famille ne la retrouve et aurait décidé
de s'enfuir. Environ deux semaines plus tard, elle aurait quitté Addis-
Abeba pour le Soudan, rejoignant Khartoum, avec l'aide d'amis de
E._______. Trois mois plus tard, avec l'appui financier d'une autre
amie de celle-ci, installée au Canada, qui lui aurait fait parvenir la
somme de 5000 dollars, l'intéressée aurait pu gagner la France par
avion, accompagnée d'un passeur qui détenait pour elle un passeport
d'emprunt.
Page 2
E-3430/2010
C.
Par décision du 6 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 mai 2010, A._______ a
réaffirmé l'exactitude de son récit, exempt de contradictions. Elle a fait
valoir qu'elle était menacée d'un mariage forcé avec un homme
influent de son village, et que les représailles qu'elle pourrait subir
pour s'y être soustraite constitueraient une persécution ; vu les moeurs
prévalant en Ethiopie et la situation subordonnée et précaire des
femmes dans ce pays, elle ne pourrait obtenir aucune protection des
autorités. Elle a enfin reproché à l'ODM une instruction insuffisante.
L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
requérant la dispense du versement d'une avance de frais.
E.
Par ordonnance du 18 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 27 juillet 2010 ; copie en a été transmise à la
recourante pour information.
G.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront
repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit
ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
Page 3
E-3430/2010
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs.
3.2 Le mariage forcé est certes une réalité en Ethiopie, avant tout
dans le nord du pays ; les jeunes filles, dans la proportion de quelque
70%, sont souvent contraintes d'épouser des hommes plus âgés,
Page 4
E-3430/2010
choisis par leur famille, et celles qui s'opposent à ce sort font face au
rejet de leur communauté et de leurs proches (cf. OSAR-rapport
Ethiopie 2005 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord,
Reisebericht Äthiopien, décembre 2004).
Le Code éthiopien de la famille, réformé en 2000, prévoit certes que le
mariage ne peut avoir lieu avant l'âge de 18 ans, avec le
consentement des époux ; il réserve toutefois les règles religieuses et
coutumières, qui prévalent dans les faits. La pratique du mariage
précoce (et donc forcé), encore répandue, est toutefois de plus en plus
critiquée au sein de la population, mais, bien qu'il soit clairement
illégal, l'éradication de cet usage est encore lointaine (cf. US
Department of State, Country Report on human Rights Practices,
Washington mars 2008 ; UK Home Office, Ethiopia, janvier 2008). La
pratique du "rapt nuptial", accompagné de viol, s'inscrit dans dans ce
contexte coutumier, surtout dans le sud du pays (mais pas
uniquement) ; les hommes qui s'y livrent, bien que légalement
punissables, ne sont pas sanctionnés sévèrement par les tribunaux (cf.
ÖRK/Accord, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En conséquence, il s'agit
là d'une forme de persécution, contre laquelle l'Etat n'accorde pas à la
victime une protection adaptée (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 32
p. 336ss).
3.3 En l'espèce toutefois, le récit de la recourante comporte plusieurs
points peu vraisemblables, qui en amoindrissent la crédibilité. De plus,
de manière générale, ce récit se distingue par un caractère
schématique et peu circonstancié, dénué de détails vérifiables, qui
n'en fait pas ressortir le caractère vécu ; le Tribunal observe en outre
que l'intéressée tend à éluder les questions qui lui sont posées, et se
montre souvent fuyante et évasive dans ses déclarations.
3.3.1 En premier lieu, et s'agissant du fond, il est peu crédible, dans le
contexte éthiopien où les appartenances religieuses ont une grande
portée, spécialement en zone rurale, que des parents chrétiens
orthodoxes aient accepté, en deux occasions, de donner leur fille en
mariage à un musulman, même notable local.
Les dires de la recourante, s'agissant du projet de mariage décidé par
ses parents, comportent en outre certaines imprécisions et des
illogismes qui empêchent de leur ajouter foi.
Page 5
E-3430/2010
Il apparaît en effet difficilement crédible que le décès de sa soeur n'ait
pas été enregistré par l'état civil (cf. audition du 22 janvier 2010,
question 48). B._______ est une localité de taille moyenne d'environ
12.000 habitants, capitale du district de F._______, située sur un axe
routier important, qui dispose forcément de services administratifs
corrects ; il n'est donc pas vraisemblable qu'un décès, a fortiori celui
de l'épouse du maire, n'ait pas été enregistré. De même, il paraît peu
crédible que le mariage de l'intéressée ait été décidé une semaine
après la visite des intermédiaires et fixé à la semaine suivante
(ibidem, questions 86-88) ; une telle précipitation n'est pas
convaincante.
3.3.2 Le récit qu'a fait l'intéressée de son voyage n'est pas non plus
vraisemblable, dans la mesure où il fait état d'une suite ininterrompue
de circonstances et de hasards favorables.
Il n'est ainsi pas crédible que sa mère, en conflit avec elle, lui ait
confié la somme importante de 200 birrs (ibidem, question 102-103)
sans raison claire, somme qui lui aurait permis de prendre
immédiatement la fuite. Il n'est pas plus convaincant que son amie
(dont elle connaît le numéro de téléphone, mais non l'adresse) ait
aussitôt accepté de l'héberger bénévolement. Le Tribunal ne considère
pas davantage comme crédible qu'une parfaite inconnue, installée au
Canada, ait accepté de faire parvenir à l'intéressée un montant aussi
important que 5000 dollars ; la recourante ne peut d'ailleurs citer le
nom et l'adresse de la personne qui aurait reçu cette somme en son
nom (ibidem, question 153).
Enfin, il n'est pas non plus vraisemblable que les proches de
l'intéressée, une fois avertis de sa présence à Addis-Abeba, aient
attendu plusieurs semaines (ibidem, question 126) avant de l'y
rechercher ; en effet, il n'est guère crédible que les parents de
E._______ aient ignoré l'adresse de celle-ci, et ne l'aient pas
communiqué aux parents de l'intéressée. La recourante elle-même,
comme déjà relevé, n'a pas été en mesure de l'indiquer, bien qu'elle
soit censée y avoir passé un an, ce qui, une fois encore, ne plaide pas
en faveur de sa crédibilité.
3.4 Le Tribunal, au vu du caractère flou du récit sur ses points
essentiels, n'est donc pas convaincu que la recourante ait réellement
été exposée à un risque de mariage forcé.
Page 6
E-3430/2010
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Page 7
E-3430/2010
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
Page 8
E-3430/2010
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme
constaté plus haut, n'a pas établi la vraisemblance d'un risque de
cette nature, dont ses proches seraient, par hypothèse, à l'origine. Dès
lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
Page 9
E-3430/2010
7.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît plus aujourd'hui de situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, et de sa
qualité de femme seule, il y a lieu de retenir ce qui suit :
7.3.1 En Ethiopie, si la loi écrite accorde aux femmes les mêmes
droits qu'aux hommes et la liberté de décider de leur vie personnelle,
son application concrète laisse à désirer et n'est en rien garantie ; le
statut réel des femmes éthiopiennes, surtout dans les campagnes, est
bien plus déterminé, dans la pratique, par les coutumes socio-
culturelles d'essence patriarcale, souvent dérivées de la religion, que
suivent les diverses communautés habitant le pays (cf. à ce sujet
Heinrich Böll-Stiftung, Politischer Jahresbericht Äthiopien 2007-2008,
juillet 2008 ; Ministry of Finance and Economic Development,
Development Planning and Research Department, Ethiopia
Participatory Poverty Assesment 2004-2005, octobre 2005 ; US
Department of State, op. cit., mars 2010). Malgré les efforts du
gouvernement pour favoriser la promotion des femmes et améliorer
leur sort, le contexte culturel et religieux entretient et pérennise,
surtout en zone rurale, les discriminations qui les touchent (cf. Home
Office, Ethiopia, janvier 2008 ; OSAR-rapport Ethiopie 2005). Leur
accès à l'éducation est limité, d'où un analphabétisme massif, estimé
entre 50% et 70% (cf. ÖRK/Accord, op. cit.; Heinrich Böll-Stiftung, op.
cit.) ; il en va de même de l'accès aux soins médicaux, ce qui entraîne
entre autres conséquences néfastes une lourde mortalité périnatale.
En pratique, peu de protection est offerte aux femmes, et aucune en
zone rurale. A Addis-Abeba, un centre ouvert par la "Ethiopian Women
Lawyers Association" (EWLA) peut leur accorder un abri et un soutien
matériel de base, mais ne comporte que vingt places (cf. ÖRK/Accord,
op. cit.) ; en outre, cette association a vu ses activités gravement
entravées en raison d'une décision prise par le Parlement éthiopien, le
9 janvier 2009, qui pose des limites strictes à l'activité des
associations défendant les droits de l'homme. Ces limites s'imposent
aux groupes étrangers, ainsi qu'aux associations indigènes financées
– comme c'est le cas de l'EWLA – à plus de 10% par des sources
étrangères (cf. State Department, op. cit., édition 2010).
Page 10
E-3430/2010
Quant à l'accès à l'emploi, il est plus difficile pour les femmes, à moins
qu'elles ne disposent d'une bonne formation et d'un appui familial, et
n'est guère possible qu'en ville, où les normes coutumières sont moins
strictes (cf. Ministry of Finance and Economic Development, op. cit.).
7.3.2 Dans ce contexte, les chances de réinsertion d'une femme
seule dans la capitale, où le coût de la vie et du logement a fortement
augmenté en raison de l'exode rural, dépendent de plusieurs facteurs :
existence d'une formation professionnelle convenable et d'une bonne
santé, possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout,
présence d'un soutien assuré par un réseau social et familial, à défaut
duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver
un logement et d'assurer sa survie quotidienne (cf. Ethiopian Society
of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA],
Gender Inequality and Women's Empowerment, octobre 2008 ;
ÖRK/Accord, op. cit.).
Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de
facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau
familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au
marché du travail, même à Addis-Abeba ; en région rurale, une telle
possibilité est exclue. Une femme dans cette situation se trouve
exposée à des difficultés importantes, et sa seule ressource se
situera, à brève échéance et dans le meilleur des cas, dans un travail
domestique ou le petit commerce (pour lequel un capital de départ est
nécessaire), voire la prostitution (cf. Pathfinder International, Women's
Empowerment in Ethiopia, septembre 2007).
7.4 Dans le cas d'espèce, la situation personnelle de la recourante
apparaît cependant compatible avec un retour en Ethiopie.
En effet, elle est jeune et n’a pas allégué de problème de santé
particulier. Elle a en outre accompli une scolarité jusqu'au niveau
secondaire. Selon ses dires, elle a par ailleurs vécu durant une année
à Addis-Abeba avant son départ, et a alors reçu l'aide désintéressée
d'une amie qui l'a hébergée. Il apparaît en outre que d'autres
personnes l'ont assistée financièrement pour lui permettre de rejoindre
la Suisse. Ces divers facteurs sont donc de nature à lui permettre une
réintégration plus facile dans la capitale.
S'agissant des possibilités d'assistance familiale qui lui sont ouvertes,
le Tribunal rappelle que la recourante n'a pas rendu vraisemblable
Page 11
E-3430/2010
d'avoir échappé à un mariage forcé, et donc d'être en mauvais termes
avec les siens ; il est donc probable qu'elle dispose en Ethiopie d'un
réseau familial suffisant pour lui apporter une aide minimale, en la
personne de ses parents et de ses quatre frères et soeurs, même
établis en province. Il serait également envisageable qu'une aide au
retour appropriée lui permette d'entamer une activité commerciale
personnelle.
7.5 Pour ces motifs, et après pesée de tous les éléments entrant en
considération, le Tribunal en arrive à la conclusion que l’exécution du
renvoi est raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention d'un laissez-passer ou de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 12
E-3430/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Page 13