B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3430/2017
Ar r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement audit centre, le 10 juin 2015, et plus particulière-
ment sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 31 mars 2017, la requé-
rante a déclaré qu’elle était ressortissante érythréenne, d’ethnie tigrinya et
de religion orthodoxe. Son second époux aurait été incorporé de longue
date dans l’armée érythréenne. Celui-ci ne regagnant fréquemment pas
son unité au terme de ses permissions, les soldats de sa base militaire
seraient régulièrement venus le chercher au domicile familial. La recou-
rante aurait, elle aussi, été emmenée, à plusieurs reprises, pour cette rai-
son, au poste de police, détenue jusqu’au soir, puis libérée. La dernière
fois que son mari ne serait pas rentré de permission, il aurait été arrêté,
emmené dans la prison de B._______, puis aurait rejoint son lieu d’affec-
tation, à C._______. N’ayant plus de nouvelles de sa part depuis environ
deux ans, l’intéressée aurait décidé de se rendre à D._______, auprès de
son cousin, policier de métier, afin d’obtenir des informations à son sujet.
Durant l’été 201(…), elle aurait rejoint le Soudan dans l’espoir de le retrou-
ver et aurait séjourné pendant deux ans à Khartoum ; ayant pris contact
avec sa belle-mère lors de ce séjour, cette dernière lui aurait dit avoir appris
par ouï-dire que son mari était probablement décédé, celui-ci ayant essuyé
des tirs de soldats alors qu’il aurait cherché à rejoindre l’Ethiopie. La re-
courante aurait ensuite gagné la Libye, d’où elle aurait embarqué à desti-
nation de l’Italie, avant d’arriver en Suisse, le 2 juin 2015.
Elle n’aurait pour sa part jamais été convoquée en vue d’effectuer le ser-
vice national, dès lors qu’elle était mariée.
Elle a également évoqué le fait que son fils aurait été agressé sexuellement
en Erythrée, à l’âge de (…) ans, et qu’elle aimerait qu’il puisse la rejoindre
en Suisse, celui-ci ayant manifesté, depuis cette agression, son désir
d’épouser un homme. A ce propos, la requérante a rappelé que les actes
à caractère homosexuel étaient réprimés en Erythrée.
A l’appui de ses allégations, elle a remis sa carte d’identité et les certificats
de baptême de ses deux enfants.
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Page 3
C.
Par décision du 17 mai 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
En substance, le SEM a retenu que les évènements vécus par la recou-
rante avant son départ du pays n’étaient pas pertinents en matière d’asile
dès lors qu’ils ne s’apparentaient pas à des persécutions au sens de l’art. 3
LAsi (RS 142.31). En effet, l’intéressée n’aurait eu des ennuis avec aucune
personne dans son pays. Concernant les violences sexuelles qu’aurait su-
bies son fils, il a relevé que son agresseur avait, selon ses propres dires,
été condamné à une peine privative de liberté. Par ailleurs, son fils serait
âgé de (…) ans seulement et vivrait toujours en Erythrée, sans connaître
de problèmes. En outre, force était de constater qu’il ne constituait pas la
raison du départ de la recourante.
Le SEM a également relevé que la sortie illégale d’Erythrée ne suffisait
pas, en soi, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n’y avait,
en l’espèce, aucun motif de nature à faire apparaitre l’intéressée comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Enfin, ladite autorité a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante
était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notam-
ment où elle était jeune, en bonne santé et disposait d’un réseau familial
étendu au pays.
D.
Par acte du 16 juin 2017, l’intéressée a interjeté recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire.
Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du paiement d’une avance
sur les frais de procédure présumés.
Pour l’essentiel, la recourante a expliqué ne pas avoir quitté son pays en
compagnie de son fils dans la mesure où, celui-ci n’étant à l’époque âgé
que de (…) ans, elle voulait lui éviter les risques inhérents à un départ illé-
gal d’Erythrée. S’appuyant notamment sur un rapport de la Commission
d’enquête des Nations Unies publié le 8 juin 2016, l’intéressée a fait valoir
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qu’en tant que ressortissante érythréenne ayant quitté illégalement le pays,
un rapatriement forcé en Erythrée impliquerait « une mise en danger con-
crète » de sa personne. Pour ces raisons, elle aurait rendu vraisemblable
sa qualité de réfugié et l’exécution de son renvoi violerait le droit interna-
tional. Enfin, l’exécution de son renvoi serait également inexigible.
E.
Par décision du 6 juillet 2017, la juge en charge de l’instruction a renoncé
à percevoir une avance de frais.
F.
Dans sa réponse du 11 juillet 2017, le SEM a indiqué que le recours ne
contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
Celle-ci a été transmise pour information à la recourante, le 12 juillet 2017.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non ré-
alisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser d’examiner la vraisemblance
des faits allégués, dès lors qu’il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont
pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
3.2 En effet, la recourante reconnaît n’avoir jamais entretenu d’engage-
ment politique d’opposition et n’avoir rencontré aucun ennui, à titre person-
nel, avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le
SEM, la disparition de son mari, aux alentours de 201(…) ou 201(…) (selon
les versions présentées), n’a entraîné pour elle aucun inconvénient notable
à l’exception de deux visites des autorités (PV d’audition du 31 mars 2017
[A15/23 p. 12 et 20, R 128-131 et 214] : « Ils sont venus deux fois me de-
mander où se trouvait mon mari, mais pendant ce temps, il ne m’ont pas
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arrêtée » ; « ils sont venus, ils ont demandé où il se trouvait, ils sont par-
tis »). Indépendamment de la question de savoir si la recourante a rendu
vraisemblables (ou non) les deux visites des autorités à son domicile, il
convient de retenir que celles-ci n’étaient pas d’une intensité suffisante
pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi à son
endroit. En effet, rien ne permet de constater qu’elle aurait été maltraitée
ou soumise à des pressions psychiques insupportables lors de ses con-
frontations avec les autorités. De fait, les visites domiciliaires visaient sim-
plement à éclaircir les circonstances de la disparition de son mari, comme
elle l’a d’ailleurs reconnu.
Certes, la recourante a encore déclaré, qu’avant sa disparition, son mari
ne regagnait fréquemment pas son unité au terme de ses permissions et
que la police l’avait arrêté au domicile familial ou dans la rue (selon les
versions présentées) et emmené dans la prison de B._______. Les poli-
ciers n’auraient toutefois fait preuve de violence ni à son encontre ni contre
son mari (PV d’audition du 31 mars 2017 [A15/23 p. 9, R 90-94]). Lors de
sa seconde audition, elle a allégué avoir été emmenée au poste de police
trois ou quatre fois afin d’exercer une pression sur son mari qui avait dé-
serté. Cela étant, outre le caractère tardif de cette allégation, elle a précisé
ne pas avoir été incarcérée dans une cellule et avoir toujours été libérée
dans la journée (PV d’audition du 31 mars 2017 [A15/23 p. 8 et 19, R 81 et
208-213]). Ainsi, force est de constater, là encore, que le fait d’avoir été
détenue au poste de police pendant quelques heures et interrogée, avant
d’être relâchée, ne constitue de toute évidence pas une persécution déter-
minante au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, faute d’intensité suffisante.
Le Tribunal retient par ailleurs que la recourante méconnaît la raison pour
laquelle son mari a disparu. Les déclarations, selon lesquelles celui-ci au-
rait éventuellement été abattu dans le cadre d’une fuite du pays, se limitent
à des supputations, étayées par aucun élément concret. Partant, dans ce
contexte, il n’existe aucun faisceau d’indices objectifs et sérieux qui per-
mettrait d’admettre que les autorités de son pays ont une raison particulière
de s’en prendre à elle, et notamment de la sanctionner (au motif, par
exemple, qu’elle serait l’épouse d’un déserteur). Le simple fait d’avoir
perdu contact avec son époux n’est pas un motif suffisant, dont il pourrait
être inféré que la recourante risque d’être sanctionnée par les autorités
érythréennes.
3.3 S’agissant de l’agression sexuelle dont son fils aurait été victime et de
sa prétendue homosexualité, elles ne concernent pas directement la re-
courante et ne démontrent en rien qu’elle serait personnellement menacée
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en Erythrée. Au demeurant, de l’aveu de cette dernière, l’auteur de cette
agression a été condamné à une peine de prison et sa famille n’aurait plus
rencontré de problème, ni avant son départ ni par la suite (PV d’audition
du 31 mars 2017 [A15/23 p. 11 et 19, R 118-119, 204-207]).
3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations de
la recourante relatives aux motifs qui l’auraient amenée à quitter son pays
d’origine ne permettent pas de conclure à l’existence d’une crainte objecti-
vement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Cette
appréciation est d’autant plus justifiée que l’intéressée n’a pas remis en
cause, dans son recours, l’argumentation du SEM concernant l’absence
de pertinence de ses déclarations se rapportant aux faits survenus anté-
rieurement à son départ d’Erythrée.
3.5 Dans le cadre de son audition sur les motifs (PV d’audition du 31 mars
2017 [A15/23 p. 18, R 196-199]) et dans son recours, A._______ fait éga-
lement valoir que son départ illégal d’Erythrée serait de nature à l’exposer
à un risque de sanctions revêtant le caractère d’une persécution.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 jan-
vier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle me-
sure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécu-
tion, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Ery-
thrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d’avoir fait partie des
opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté, ou encore de s’être soustrait au service national - qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
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autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). Or en l’es-
pèce, l’intéressée n’a jamais pu manquer à ses devoirs concernant le ser-
vice national érythréen, dès lors qu’elle n’a jamais été appelée à servir (PV
d’audition du 31 mars 2017 [A15/23 p. 7, R 67-68]). Enfin, il ne ressort pas
du dossier que, lors de son départ, elle aurait été dans le collimateur des
autorités érythréennes pour d’autres raisons.
La question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa sortie illé-
gale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’ad-
mettre, n’est pas propre à lui seul à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
3.6 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
5.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédé-
rale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation
de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l’exécution du renvoi est ordon-
née si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces
conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée.
Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
6.
6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
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L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ;
aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
6.4 En tant que femme mariée et mère de famille, la recourante a, de son
propre aveu, été exemptée de l’obligation d’accomplir le service militaire.
Qui plus est, âgée de (…) ans, elle a dépassé l’âge-limite du recrutement
au service national militaire (arrêt de référence D-7898/2015 précité, con-
sid. 4.8.3 ; voir aussi arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 5.3 [pu-
blié comme arrêt de référence]). Dans ces circonstances, il n’y a pas d’in-
dices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre, au sujet de la re-
courante, un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour viola-
tion d’obligations militaires, en cas de retour volontaire en Erythrée ou
d’être obligée à brève échéance d’accomplir une formation militaire en cas
de retour en Erythrée.
En tout état de cause, même dans le cas où l’intéressée risquerait, à court
ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour
en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas, un traitement
prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1).
Le rapport de la Commission d’enquête de l’ONU, cité dans le recours en
rapport avec la situation des droits humains en Erythrée, ne concerne pas
directement et personnellement la recourante, ni n'établit qu'elle serait la
cible de mesures de représailles en cas de retour volontaire dans son pays
d'origine.
E-3430/2017
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6.5 En l’espèce, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'exis-
tence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être expo-
sée, en cas de retour en Erythrée à un traitement contraire au droit inter-
national. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
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Page 11
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier
dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le
prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spé-
cialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme
arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas
de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en
soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des condi-
tions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la
menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
7.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète de la recourante. En effet, l’intéressée, qui est âgée de
(…) ans, n’a pas allégué de problème de santé particulier et a travaillé
comme femme de ménage en Erythrée et au Soudan (PV d’audition du
31 mars 2017 [A15/23 p. 7, R 61-66]). En outre, elle peut compter sur un
réseau familial étendu en Erythrée (dont sa mère, ses enfants, huit sœurs
et deux frères).
Au demeurant, elle pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité,
une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du
11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant
de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
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Page 12
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception (art. 6 let. b FITAF).
(disposition page suivante)
E-3430/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :