Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E343/2012
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
représenté par Elisa Asile, Assistance juridique,
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 juillet 2011,
le procèsverbal de l'audition du 28 juillet 2011, lors de laquelle le
recourant a déclaré avoir quitté son pays par voie maritime le 8
février 2011, en compagnie de ses amis, avoir été appréhendé le 11
février 2011 à Lampedusa par les autorités italiennes, puis transféré à
Bari dans un centre d'hébergement, où il serait resté deux jours, avoir
quitté ce centre pour rejoindre la France par voie ferroviaire, via Milan et
Vintimille, et avoir vécu à Paris entre quatre et cinq mois avant de gagner
la Suisse, où il serait entré clandestinement le 20 juillet 2011 et aurait
déposé une demande d'asile le même jour,
le même procèsverbal d'audition, selon lequel il a indiqué n'avoir pas
déposé de demande d'asile tant en Italie qu'en France,
la demande d'information du 12 août 2011 de l'ODM aux autorités
italiennes,
les informations transmises, le 11 octobre 2011, par les autorités
italiennes à l'ODM, selon lesquelles le recourant a été enregistré le 12
février 2011 en Italie,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le 17
octobre 2011, par l'ODM à l'Italie fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès :
règlement Dublin II),
la lettre du 19 décembre 2011, par laquelle l'ODM a fait savoir aux
autorités italiennes, via le réseau de communication électronique
"DubliNet", qu'en raison du défaut de réponse de leur part à l'échéance
du délai réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable de
l'examen de la demande d'asile de l'intéressé,
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la décision du 20 décembre 2011, notifiée le 13 janvier suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
(transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 19 janvier 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celleci, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du 23 janvier 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du
recourant à titre de mesures superprovisionnelles,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 23 janvier 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. 'art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et 2 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le recourant a admis être entré irrégulièrement sur le
territoire italien et avoir été interpellé par les autorités de ce pays à son
arrivée à Lampedusa,
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que ces indications correspondent aux informations transmises par les
autorités italiennes,
que l'Italie a accepté tacitement la prise en charge du recourant,
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours,
que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
que dans son recours, il a exprimé sa crainte, en cas de transfert, d'être
renvoyé par les autorités italiennes dans son pays d'origine sans avoir
accès à une procédure d'asile équitable,
que durant son séjour en Italie, il n'aurait pas été informé de la possibilité
de déposer une demande d'asile et aurait reçu un ordre de quitter le
territoire,
qu'en outre, il a invoqué des conditions d'accueil très difficiles en Italie, où
il ne bénéficierait d'aucune aide, notamment alimentaire et sociale,
qu'il s'est référé à divers rapports et arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme (ciaprès : Cour EDH) et de la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ciaprès : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
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relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] ; ciaprès : directive "Procédure"),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C411/10 et C 493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, qu'il appert au grand
jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, que cet Etat ne respecterait pas la
directive "Procédure",
que, contrairement au grief du recourant – qui reproche à tort à l'ODM
d'appliquer mécaniquement le règlement Dublin II et de considérer que le
respect des droits fondamentaux par les Etats membres de l'Union
européenne constitue une présomption irréfragable – le raisonnement
développé par la Cour EDH et la CJUE reflète la pratique des autorités
suisses en la matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'ensuite, l'allégué relatif à la réception d'un ordre de quitter le territoire
italien n'est étayé par aucune pièce,
qu'il a été avancé pour la première fois au stade du recours, alors que le
recourant a laissé entendre dans son audition, avoir quitté le territoire
italien de sa propre initiative après quelques jours seulement (cf. p.v. de
l'audition du 28 juillet 2011 p. 7),
qu'en outre, le fait pour un requérant d'avoir reçu un ordre d'expulsion
avant le dépôt de sa demande d'asile en Italie ne l'empêche pas d'y avoir
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accès à une procédure d'asile conforme aux standards européens, mais
peut conduire à son placement en rétention,
que, même si tel devait être le cas, un tel placement n'est pas constitutif
d'une violation de l'art. 3 CEDH (cf. sur ce point arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 10 novembre 2011 en la cause E4698/2011
consid. 4.3 s.),
qu'enfin, il n'y a pas non plus de raison d'admettre l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refuseraient, après le dépôt de sa
demande d'asile, de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive "Procédure",
qu'à son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux directives
des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire enregistrer sa
demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, l'argument du recourant relatif au risque
d'être renvoyé dans son pays d'origine sans avoir accès en Italie à une
procédure d'asile conforme aux standards européens est purement
hypothétique et ne repose pas sur des indices objectifs, concrets et
sérieux,
que le recourant s'est encore prévalu des conditions d'accueil précaire en
Italie,
que, certes, les autorités italiennes ont fait face, en 2011, à un important
afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour
conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion, qu'il existerait en Italie
manifestement des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de
l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire
M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une
ampleur telle qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile
au même profil que le recourant à la situation de devoir vivre
durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans ressources, sans
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logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir satisfaire aux
besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive
no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive « Accueil »],
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux
que, dans son cas particulier, il n'avait pas pu et ne pourrait pas à l'avenir
bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes aux standards
minimaux européens et internationaux,
qu'au contraire, il a allégué avoir été immédiatement pris en charge à son
arrivée à Lampedusa et avoir été transféré le même jour par avion jusqu'à
Bari, où il a été accueilli dans un centre d'hébergement,
qu'il a quitté ce centre deux jours seulement après son arrivée pour se
rendre en France,
qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant
atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de
gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture,
que, s'il devait, contre toute attente, être contraint à l'avenir à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes,
qu'au vu des motifs avancés, et contrairement à ce que soutient
l'intéressé, il n'appartenait donc pas à l'ODM d'instruire plus avant sur la
cause du recourant en sollicitant des détails d'ordre général sur la
situation des Tunisiens en Italie (cf. recours du 19 janvier 2011 p. 9),
que pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ciavant, il n'a pas
non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 expression devant être interprétée
restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) en lien avec ses
conditions de séjour en Italie,
qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (ni
d'ailleurs de la clause humanitaire),
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qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
prendre en charge, conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b dudit
règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :