Cour V
E-3432/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Therese Kojic, juges ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Nigeria,
alias B._______, né (...), Soudan,
alias C._______, né le (...), Nigeria,
représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi; décision de l'ODM du 16 mai 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3432/2008
Faits :
A.
Le 21 octobre 2007, l'intéressé a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu sommairement le 1er novembre suivant, puis le 5 décembre
2007 sur ses motifs d'asile, il a dit s'appeler A._______, et a déclaré
être ressortissant nigérian d'ethnie igbo et de confession chrétienne.
Il a ajouté avoir vécu depuis sa naissance dans le village d'Oba,
sis dans l'Etat fédéré d'Anambra (Anambra state). A l'appui de sa
demande, il a allégué que son père D._______ officiait avec les esprits
et se livrait notamment à des sacrifices humains. Au mois d'août 2007,
D._______ serait décédé mais son fantôme aurait exigé de l'intéressé
qu'il procèdât à son tour à des sacrifices humains, faute de quoi il
mourrait. Le requérant aurait alors quitté le Nigéria par avion, en date
du 20 octobre 2007, en se servant d'un passeport d'emprunt qu'il
aurait restitué au passeur après son arrivée en Europe. Il n'a produit
aucun document d'identité ou de voyage. Au terme de l'audition sur les
motifs d'asile, l'ODM a informé l'intéressé qu'une comparaison
d'empreintes digitales avait fait apparaître que ce dernier avait tenté
d'entrer en Suisse en 2006. Le requérant a répondu ne pas s'être
rendu en Suisse avant le dépôt de sa demande d'asile.
B.
Par décision du 16 mai 2008, notifiée trois jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé. Il a observé que celui-ci avait été intercepté le 25
mars 2006 au poste-frontière suisse de Kreuzlingen. Se fondant sur le
contenu de l'analyse dactyloscopique effectuée peu après cette
interception, l'ODM a souligné que le requérant avait à ce moment-là
donné une identité ainsi qu'une nationalité différentes de celles
indiquées à l'appui de sa demande du 21 octobre 2007. Il en a conclu
que les motifs d'asile invoqués, relatifs notamment aux lieux de séjour
et à l'emploi du temps de l'intéressé, étaient mensongers et que ce
dernier avait gravement violé son obligation légale de collaborer.
L'autorité inférieure a par ailleurs ordonné le renvoi du requérant et a
estimé cette mesure exécutable. Elle a en particulier considéré que sa
minorité alléguée n'était pas établie. En raison de l'invraisemblance de
ses motifs d'asile, elle a également jugé que rien ne permettait de
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penser que A._______ se retrouverait sans soutien dans son pays
d'origine.
C.
Par recours formé le 26 mai 2008, l'intéressé a conclu, principalement,
à l'annulation de ce prononcé du 16 mai 2008 ainsi qu'à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de
l'admission provisoire en Suisse, motifs pris du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a en outre
requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de
procédure. Le recourant a en substance fait valoir que sa tentative
d'entrer en Suisse au mois de mars 2006, telle que retenue par l'ODM
(et qu'il a à nouveau niée), ne pouvait justifier une décision de non-
entrée en matière fondée sur la violation grave de l'obligation de
collaborer selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, dès lors que dite tentative
était intervenue hors procédure d'asile et que l'intéressé n'avait,
en tout état de cause, ni empêché l'établissement des faits, ni fait
obstacle à l'accomplissement d'un acte déterminé de procédure.
Le recourant a versé au dossier une lettre adressée le 21 mai 2008
par le Tuteur général du canton de Vaud à son mandataire, dont le
contenu laisse apparaître qu'il pâtit depuis plusieurs mois de fragilité
psychique caractérisée notamment par des actes d'automutilation et
un comportement dépressif. Afin de pouvoir établir ses troubles
psychiques, l'intéressé a sollicité l'octroi d'un délai complémentaire
pour la production d'un rapport médical.
D.
Par décision incidente du 3 juin 2008, le juge instructeur compétent a
dispensé le recourant du paiement de l'avance des frais de procédure
tout en avisant ce dernier qu'il serait statué sur ces frais lors de la
décision finale. Il a par ailleurs accordé à l'intéressé un délai de quinze
jours pour fournir un rapport médical circonstancié décrivant ses
problèmes de santé allégués.
E.
Par pli du 19 juin 2008, le recourant a produit un rapport médical
délivré le 11 juin 2008 par le docteur E._______, chef de clinique.
Il en ressort que le patient souffre d'épisodes dépressifs sévères sans
symptômes psychotiques du type F-32.2 (selon la classification
internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-
après CIM). Depuis le 1er avril 2008, il bénéficie de consultations
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pédo-psychiatriques bi-mensuelles et d'une médication anti-
dépressive qui devront être mises en oeuvre jusqu'à la fin du mois de
septembre 2008, au moins. En cas d'arrêt du traitement,
une aggravation de l'état dépressif ainsi qu'une éventuelle apparition
d'une "suicidalité" franche sont à craindre.
F.
Invité le 25 juin 2008 à répondre au recours, l'ODM a maintenu sa
décision du 16 mai 2008, par prise de position du 30 juin 2008,
transmise pour information à l'intéressé.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 108
al. 2 LAsi), est recevable.
2.
De manière générale, l'autorité qui admet un recours administratif
statue elle-même sur l'affaire et rend un nouveau prononcé, si elle
n'annule pas purement et simplement la décision querellée. Autrement
dit, le principe est la réforme et le renvoi à l'autorité de première
instance ne constitue que l'exception, admissible uniquement dans
des hypothèses très restreintes (art. 61 al. 1 PA). Mais cela suppose
normalement que l'autorité dont la décision est attaquée a déjà
examiné les questions de fond. En revanche, lorsqu'elle n'est pas
entrée en matière, le requérant peut simplement recourir en alléguant
que dite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande, si elle admet le recours.
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Les conclusions du recourant sont donc limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision querellée; celles qui sortent
de ce cadre, en particulier les conclusions portant sur le fond de
l'affaire, ne sont pas recevables (voir à ce propos Jurisprudence et
informations [JICRA] 1993 n° 25 (p. 177ss) de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile; ci-après, la Commission).
Une exception apparaît justifiée lorsque, sans s'en tenir strictement
aux questions de recevabilité, l'autorité inférieure a clairement indiqué
que dans l'hypothèse où elle serait entrée en matière, la demande
aurait dû être rejetée (cf. JICRA précitée p. 177s.). Tel n'est cependant
pas le cas en l'espèce. Seule peut donc être examinée la question de
savoir s'il y a ou non lieu d'annuler la décision de non-entrée en
matière du 16 mai 2008 et de renvoyer la cause à l'ODM pour que
celui-ci statue au fond.
3.
3.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si cet office a appliqué à
juste titre l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, entré en vigueur au 1er octobre
1999 (ACF du 11 août 1999; RO 1999 2298, FF 1996 II 1),
selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une violation grave de son
obligation de collaborer (autre que celles prévues aux lettres a et b de
cette disposition).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à
la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité
(let. a); remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au
centre d'enregistrement (let. b); exposer, lors de l'audition, les raisons
qui l'ont incité à demander l'asile (let. c); désigner de façon complète
les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans
retard, ou s'efforcer de les remettre dans un délai approprié,
pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d).
3.2 Dans une décision de principe du 2 mai 2000 (cf. JICRA 2000 no 8
consid. 5 p. 68s.), portant sur l'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi,
la Commission a précisé que sa jurisprudence afférente à l'ancien
art. 16 al. 1 let. e LAsi, publiée notamment dans JICRA 1995 no 18
(p. 183ss), continuait d'être applicable à ceci près que la violation de
l'obligation de collaborer, ne devait plus être intentionnelle,
mais seulement coupable.
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Selon la dernière jurisprudence citée (cf. consid. 3b et c, p. 186ss),
la notion de violation grossière de l'obligation de collaborer doit être
interprétée de manière restrictive et ne saurait être admise lorsque le
requérant tait un fait. Si la violation de cette obligation ne présente pas
un degré de gravité suffisamment élevé, les fausses déclarations
doivent être prises en considération lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations du requérant sur ses motifs d'asile.
La lourde sanction de procédure que représente une décision formelle
de non-entrée en matière ne doit être mise en œuvre qu'avec une
grande retenue et ne se justifie qu'en cas d'accumulation de
tromperies qui empêchent effectivement l'établissement des faits.
En cas de doute sur la réalisation des conditions d'application de
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il doit être entré en matière sur la demande
d'asile, vu l'importance des biens juridiquement protégés en jeu dans
une procédure d'asile (JICRA 2003 no 22 consid. 4a p. 143).
4.
4.1 A l'appui de sa décision de non-entrée en matière du 16 mai 2008,
l'ODM a retenu que l'identité et la nationalité indiquées par l'intéressé
à l'appui de sa demande d'asile du 21 octobre 2007 ne concordaient
pas avec celles qu'il avait données lors de son interception au poste-
frontière de Kreuzlingen, en date du 25 mars 2006. Or, selon la
jurisprudence de la Commission publiée dans JICRA 1996 no 32
(cf. p. 301ss), relative à l'ancien art. 16 al. 1 let. b LAsi, lequel
correspond à l'actuel 32 al. 2 let. b LAsi, un refus d'entrée en matière
basé sur une tromperie sur l'identité ne peut être prononcé lorsqu'une
personne, avant d'avoir demandé l'asile, a fait l'objet d'un traitement
signalétique lors d'un franchissement illégal de la frontière suisse à
l'occasion duquel elle s'est présentée sous une autre identité que celle
qu'elle a donnée ultérieurement en procédure d'asile. En l'occurrence,
le cas de figure visé par dite jurisprudence vaut également pour la
présente cause, dès lors que, comme constaté ci-dessus, l'autorité
inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du
recourant au motif que son identité et sa nationalité alléguées à l'appui
de cette requête-là n'étaient pas celles qu'il avait indiquées le 25 mars
2006 au poste-frontière de Kreuzlingen.
Plus globalement, l'ODM n'a pas démontré en quoi le silence initial de
l'intéressé, en procédure d'asile, sur son séjour en Europe en 2006
ainsi que sur l'identité et la nationalité données par celui-ci lors de son
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interception au poste-frontière de Kreuzlingen, en date du 25 mars
2006, aurait, in casu, représenté un obstacle important à
l'établissement des faits ou aurait empêché l'accomplissement d'un
acte déterminé de procédure. Dès lors, pareil silence ne constitue pas,
de l'avis du Tribunal, une violation grave de l'obligation de collaborer
au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi. Il est, en revanche et à certaines
conditions, susceptible de constituer une violation de l'obligation de
collaborer sous l'angle de l'art. 8 LAsi dont il pourra être tenu compte
au moment de l'examen matériel ordinaire de la haute probabilité
(art. 7 LAsi) des motifs d'asile invoqués ou lors d'un éventuel examen
matériel de l'existence - ou non - de la qualité de réfugié ou d'un
empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi (voir à ce propos ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
4.2 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les exigences posées
par l'art. 32 al. 2 let. c LAsi pour refuser d'entrer en matière sur une
demande d'asile ne sont en l'occurrence pas satisfaites. Il s'ensuit que
le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 16 mai 2008
annulée. L'affaire est donc renvoyée à cet office pour que celui-ci
rende une décision matérielle sur les motifs d'asile invoqués ou,
cas échéant, un prononcé dûment motivé fondé sur l'art. 32 al. 2 let. a
et al. 3 LAsi impliquant notamment un examen matériel sommaire de
l'existence ou non de la qualité de réfugié ou d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. disposition précitée et ATAF susmentionné).
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 700.- à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le prononcé de l'ODM du 16 mai 2008 est annulé.
3.
Le dossier est transmis à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 700.-
(TVA comprise).
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
- à (...), avec le dossier N_______ en retour, par courrier interne ;
- au (...), division asile, par courrier simple.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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