B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3433/2010
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
et leur enfant C._______,
Syrie,
tous représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 avril 2010 ; N (…).
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Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne (épousée
religieusement le […]), B._______ (ci-après : la recourante), ont déposé,
le 1er février 2009, une demande d'asile en Suisse.
B.
Le (…), la recourante a donné naissance à leur enfant, prénommé
C._______. La communication de l'état civil ne mentionne pas la
reconnaissance par le père, bien que le nom de famille indiqué soit celui
de ce dernier.
C.
Les recourants ont été entendus sommairement par l'ODM, le 11 février
2009, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 9 mars 2009 devant l'ODM.
Selon leurs déclarations, les recourants sont d'ethnie kurde et vivaient
dans le village de D._______, proche de la ville de E._______, dans la
province de Hassake. Ils n'auraient pas la citoyenneté syrienne. Le
recourant serait enregistré (ajnabi), tandis que sa compagne ne le serait
pas (maktoumin, de mère syrienne et de père ajnabi ou selon les
versions, ajnabi elle aussi).
Le recourant aurait été, depuis 2006, membre de la section locale du parti
Yekiti. Il aurait distribué des tracts, des journaux et d'autres publications
du parti, pris part à des manifestations et fait de la propagande auprès
des jeunes, à E._______ et dans les villages environnants. Des
collaborateurs de la police politique (Amean Siassi) l'auraient soupçonné ;
ils l'auraient à plusieurs reprises (trois ou quatre fois, depuis le mois de
mars 2008) fait venir dans leurs bureaux à E._______, soit en
l'interpellant directement à son domicile, soit en lui laissant une
convocation s'il était absent. Il aurait toujours nié être membre du parti
Yekiti et aurait refusé de collaborer avec eux pour de l'argent. A chaque
fois, il aurait pu repartir sans problème. Cependant, il aurait participé, le
(…) 2008, à une manifestation mise sur pied par plusieurs organisations
kurdes à Qamishli, en l'honneur des martyrs de cette ville ; à cette
occasion, des photos auraient été prises et diffusées sur internet par les
organisateurs, afin de montrer l'ampleur de la manifestation, qui aurait
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Page 3
rassemblé plus de mille personnes. Quelque temps après cet événement,
dans le courant du mois de mai 2008, le recourant aurait été, à nouveau,
interrogé par la police politique. Les policiers lui auraient reproché d'avoir
menti sur ses activités, en lui montrant des photos de la manifestation du
(…) à Qamishli, parues sur internet, sur lesquelles il était reconnaissable.
Ils lui auraient demandé les noms des responsables du parti. Comme il
disait ne pas les connaître, ils seraient devenus violents (coups de bâton
sur les pieds, coup de poing au visage ;…) ; il aurait alors affirmé ne
connaître que les surnoms de ces personnes et aurait demandé un délai
pour trouver et communiquer à la police leurs véritables noms. Les
policiers l'auraient encore gardé une nuit au poste. Le lendemain, ils
l'auraient relâché en lui donnant une semaine pour se présenter à
nouveau et fournir ces noms.
Le recourant serait demeuré deux ou trois jours chez lui. Il aurait discuté
avec le chef de la section locale du Yekiti, qui lui aurait conseillé de
s'éloigner, jugeant la situation trop risquée s'il se rendait une nouvelle fois
au bureau de la police politique. Toujours au mois de mai 2008, le
recourant se serait ainsi déplacé, avec sa compagne, à F._______, un
hameau sis dans les environs de E._______. Ils y auraient logé chez un
lointain parent, aidant ce dernier à garder ses troupeaux.
Pendant son séjour de huit mois à F._______, le recourant aurait appris,
par son père, que des agents de la police politique l'avaient demandé à
plusieurs reprises à son domicile. Son père aurait espéré régler les
choses avec de l'argent. Comme il n'y serait pas parvenu, que la police
continuait à le demander, qu'il ne voyait aucune solution ni aucun avenir
pour lui dans le pays, le recourant aurait décidé de quitter le pays, avec
sa compagne. Son père aurait tout organisé avec un passeur, qui leur
aurait procuré de faux documents de voyage turcs, avec lesquels ils
auraient voyagé. Le 15 janvier 2009, les recourants auraient rejoint, en
voiture, E._______, puis franchi clandestinement la frontière turque, à
pied. Ils auraient ensuite gagné, en voiture, Istanbul où ils seraient
demeurés une quinzaine de jours. De là, ils auraient pris un avion pour
l'Italie, d'où ils auraient rejoint, en voiture, la Suisse, où ils seraient entrés
clandestinement le 1er février 2009. Bien que proche du terme de sa
grossesse, la recourante n'aurait pas eu de problème pour embarquer à
l'aéroport d'Istanbul.
Lors de cette audition, le recourant a déclaré qu'il avait pris contact avec
les responsables du parti Yekiti en Suisse et qu'il avait déjà pris part à
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deux réunions, l'une à G._______ et l'autre à H._______, réunissant les
membres de trois partis d'opposition. Lors de ces réunions, il aurait été
question de la situation des Kurdes en Syrie et de la décision du
gouvernement allemand de renvoyer des milliers de Kurdes ; les séances
auraient également eu pour objet la préparation de manifestations en
Suisse, à l'occasion de la fête du Newroz (Nouvel An kurde).
La recourante a déclaré n'avoir personnellement pas rencontré de
problèmes avec les autorités de son pays. Les représentants de la
sécurité politique venus à leur domicile pour interroger son compagnon
se seraient adressés, en l'absence de celui-ci, à son père.
D.
Par courrier du 5 février 2010, l'ODM a fait savoir aux recourants qu'il
avait fait effectuer des recherches par l'intermédiaire de l'Ambassade de
Suisse à Damas et que, selon les informations obtenues, ils n'étaient pas
citoyens syriens, qu'aucun mouvement n'était enregistré les concernant
auprès du service de la migration et qu'ils n'étaient pas recherchés par
les autorités syriennes.
E.
Invités à se déterminer sur les informations transmises, les recourants ont
répondu par courrier du 22 février 2010. Ils ont relevé que l'enquête de
l'ambassade confirmait la véracité de leurs déclarations, selon lesquelles
ils ne possédaient pas la citoyenneté syrienne, et soutenu qu'il était
notoire que les autorités syriennes ne confirmaient jamais qu'elles
recherchaient une personne. Ils ont également indiqué que leur père avait
essayé de leur faire parvenir, par l'intermédiaire d'une tierce personne qui
les leur avait envoyés depuis la Turquie, des documents d'identité (un
permis de conduire syrien et des documents officiels syriens établis à
leurs noms), mais que ceux-ci avaient été confisqués par les autorités
douanières suisses et se trouvaient en main d'un juge d'instruction pénal,
auquel ils avaient demandé de les transmettre à l'ODM. Ils ont joint un
échange de correspondances avec ce juge dont il ressort que les
documents (un permis de conduire et deux "documents officiels" syriens)
ont été soumis à une expertise du laboratoire scientifique de la police
cantonale de G._______, qui a conclu qu'il s'agissait de faux ; le juge a,
par décision du (…) 2009, renoncé à l'action publique dès lors que le délit
de faux avait été commis à l'étranger et a séquestré les documents pour
les détruire.
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Page 5
F.
Par décision du 8 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, au motif que les préjudices subis par le recourant ne
revêtaient pas l'intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Il a estimé que les autorités n'auraient pas relâché le
recourant si elles avaient disposé d'éléments de preuve concrets et
sérieux d'activités subversives et qu'elles auraient lancé des recherches,
voire initié une procédure judiciaire à son encontre s'il ne s'était pas
conformé à l'obligation de se présenter au poste une semaine plus tard.
L'ODM a également relevé que le recourant ne serait pas resté plus de
huit mois dans un village de la région où il aurait pu être facilement
retrouvé, s'il avait réellement eu peur d'être à nouveau arrêté. Il a enfin
retenu que les informations obtenues par l'intermédiaire de l'Ambassade
de Suisse confirmaient que le recourant n'était pas recherché. S'agissant
de la participation du recourant à des réunions du parti Yekiti en Suisse,
l'ODM a estimé qu'elles n'étaient pas de nature à engendrer des
problèmes avec les autorités syriennes, aucun élément au dossier ne
permettant de déduire qu'il était fiché comme opposant en Suisse.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants et a
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
G.
Les intéressés ont interjeté un recours contre cette décision par acte du
12 mai 2010, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour
illicéité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont fait valoir que les accusations
dont le recourant avait fait l'objet de la part des policiers l'avaient contraint
à demeurer caché durant plusieurs mois, par peur de sanctions pour
n'avoir pas respecté sa promesse de se présenter au poste, et que ces
mesures d'intimidation étaient assimilables à une pression psychique
insupportable. Ils ont soutenu qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'ils ne
soient pas officiellement recherchés puisqu'en tant qu'Ajnabis ils n'étaient
pas même enregistrés. Par ailleurs, ils ont soutenu qu'un Ajnabi était
passible d'une peine de deux ans de prison s'il quittait le pays. A l'appui
de leurs conclusions, ils ont notamment déposé un CD-rom contenant
des images de la manifestation organisée le (…) 2008 à Qamlishi, sur
lequel le recourant serait reconnaissable. Ils ont joint quelques photos
tirées de ce CD à titre de preuve de cette dernière affirmation.
E-3433/2010
Page 6
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 9 juillet 2010. Il a estimé que le CD déposé à titre de
moyen de preuve démontrait que le recourant n'avait pas joué un rôle
important lors de la manifestation du (…) 2008, susceptible de le mettre
dans le collimateur des autorités et que d'ailleurs l'enquête de
l'Ambassade de Suisse, menée bien plus tard, avait mis en évidence qu'il
n'était pas recherché dans son pays d'origine.
I.
Les recourants ont déposé une réplique le 29 juillet 2010. Ils ont, à
nouveau, fait grief à l'ODM de se baser sur l'enquête d'ambassade, dont
à leur avis il ne pouvait être tiré aucune conclusion s'agissant de
l'existence ou non de recherches à leur encontre. Ils ont joint à leur
courrier un arrêt de l'autorité compétente concernant la plainte déposée
contre la saisie aux fins de destruction de leurs documents ; par ce
jugement, du (…) 2010, la séquestration des documents a été confirmée,
tandis que la mesure de destruction desdits documents a été annulée.
J.
Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, chargé de les représenter
pour la suite de la procédure, les recourants ont déposé, par courrier du
2 novembre 2010, une attestation de la section suisse du parti Yekiti, du
(…) 2010, signée de son président, confirmant l'engagement "très actif"
de A._______ en faveur de la cause kurde et pour le parti, avant son
départ de Syrie ainsi que, de diverses manières et dans différents rôles,
depuis son arrivée en Suisse. Ils ont fait valoir que ce document apportait
la preuve des persécutions auxquelles un retour dans leur pays d'origine
les exposerait.
K.
Par courrier du 21 juin 2011, les recourants ont demandé à l'ODM de
requérir l'édition du dossier de la procédure cantonale relative au
séquestre de leurs documents, afin qu'il procède lui-même à l'examen de
l'authenticité de ceux-ci. L'ODM a fait suivre ce courrier au Tribunal.
L.
Par ordonnance du 26 juillet 2011, l'ODM a été invité à se déterminer une
nouvelle fois sur le recours, compte tenu des moyens de preuve déposés
en procédure et de l'évolution de la situation dans le pays d'origine des
recourants.
E-3433/2010
Page 7
M.
Par décision du 4 août 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 8 avril 2010, en mettant les intéressés au bénéfice d'une
admission provisoire, en raison du caractère illicite de l'exécution de leur
renvoi.
N.
Par ordonnance du 12 août 2011, les recourants ont été invités à faire
savoir au Tribunal s'ils entendaient maintenir leur recours, en tant qu'il
n'était pas devenue sans objet. La décision du Tribunal s'agissant de la
requête d'édition du dossier pénal relatif à la saisie de leurs documents a
été réservée, cette mesure d'instruction n'apparaissant, en l'état, pas
indispensable, dès lors que la véracité des déclarations des recourants,
s'agissant de leur absence de nationalité syrienne, n'avait pas été mise
en doute par l'ODM.
O.
Par courrier du 29 août 2011, les recourants ont déclaré maintenir les
conclusions de leur recours, en tant qu'il n'était pas devenu sans objet. Ils
ont déposé comme moyens de preuve des photographies prises lors de
la participation du recourant à une manifestation contre le régime syrien,
le (…) 2011, à I._______.
P.
Les recourants ont produit, le 3 novembre 2011, un article de presse
relatif à une manifestation organisée le (…) 2011 (… [description de
l'événement rapporté par la presse]). Le recourant a déclaré avoir
participé à cette manifestation et affirmé être reconnaissable sur la photo
publiée dans le journal (… [nom du journal]) accompagnant un article sur
le sujet.
Q.
Par lettre du 16 novembre 2011, le juge instructeur a communiqué au
mandataire des recourants que la procédure d'instruction était close et
que le Tribunal statuerait en l'état du dossier, sous réserve d'application
de l'art. 32 al. 2 PA.
R.
Par courrier du 14 mai 2012, les recourants ont communiqué au Tribunal
la constitution d'un nouveau mandataire.
E-3433/2010
Page 8
S.
Par l'intermédiaire de celui-ci, ils ont déposé, par courrier du 5 juin 2012,
des moyens de preuve concernant les activités politiques du recourant en
Suisse, en développant une argumentation complémentaire à l'appui de
leurs conclusions.
T.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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Page 9
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR
(éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ;
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Page 10
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
3.
3.1 En l’occurrence, l'ODM n'a pas mis en doute les allégués du
recourant, en tant qu'il affirmait avoir été, à plusieurs reprises, interrogé
par la police politique et retenu au poste pour quelques heures.
3.1.1 Le Tribunal relève que les déclarations du recourant concernant ses
interrogatoires par la police politique ont été constantes. Elles ne
divergent pas de celles de sa compagne, laquelle a expliqué que le
recourant avait, à plusieurs reprises, dû se présenter au bureau de la
police à E._______, qu'en général il n'était pas retenu longtemps, mais
qu'à la mi-mai 2008, il avait été retenu toute une nuit et qu'ils avaient
quitté leur village peu après, sur le conseil du responsable de la section
locale du parti et de son beau-père, pour s'installer chez des parents à
F._______.
3.1.2 Cependant, force est de constater avec l'ODM que les préjudices
allégués ne revêtent pas l'intensité suffisante pour être qualifiés de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'agit de courts
interrogatoires, voire d'une garde à vue d'une nuit. Certes, le recourant
déclare avoir été frappé lors de son dernier interrogatoire et même
violemment (…). Cependant, sans en nier l'importance, cette brutalité
isolée n'équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant ne le soutient
d'ailleurs pas véritablement. Il argue en revanche qu'il avait des raisons
objectives et sérieuses de redouter une véritable arrestation, avec les
risques de torture et de mauvais traitements qui y seraient
immanquablement liés, puisque la police lui avait donné une semaine
pour revenir au poste et livrer des noms de responsables du Yekiti et qu'il
n'avait pas donné suite à cette injonction.
3.2 S'agissant des déclarations du recourant sur ce dernier point, l'ODM a
cependant relevé, avec raison, que les autorités auraient certainement
introduit des recherches policières contre l'intéressé, voire une procédure
judiciaire, s'il n'avait pas satisfait à une telle obligation et si elles avaient
disposé d'éléments de preuve concrets et sérieux démontrant qu'il menait
E-3433/2010
Page 11
des activités politiques subversives. Le seul fait que les policiers auraient
eu en main des photos de sa participation à la commémoration de
Qamishli, qui aurait réuni plus de mille personnes, ne constituait
aucunement la preuve de son appartenance au Yekiti ; de toute évidence
les policiers s'en sont servis pour faire pression contre lui, mais ils ne
l'auraient pas relâché aussi rapidement, sans surveillance plus poussée,
s'ils avaient eu de réels soupçons qu'il était en contact avec les dirigeants
de ce parti. Selon les déclarations du recourant, les policiers se seraient
présentés à plusieurs reprises chez lui, durant les huit mois où il se serait
caché à F._______. Son père leur aurait répondu qu'il ne savait pas où il
se trouvait. Les policiers n'auraient remis à ce dernier aucun document à
son attention, alors qu'ils avaient coutume de laisser des convocations
auparavant, lorsqu'ils voulaient l'interroger (cf. pv de l'audition sur les
motifs Q. 115). Ils se seraient contentés de lui dire que son fils devait
passer au poste lorsqu'il reviendrait et qu'ils ne l'arrêteraient pas (cf. ibid.
Q. 130 à 134). Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été libéré sous
condition de se présenter au poste une semaine plus tard ni qu'il aurait
été recherché pour n'avoir pas donné suite à cette injonction. Il est notoire
– et le recourant l'affirme lui-même (cf. ibid Q. 121) – que la police
politique cherchait à obtenir des informations sur l'opposition et qu'elle
s'en prenait à la population kurde, par des mesures d'intimidation, ou en
cherchant à obtenir sa collaboration contre de l'argent. Les interrogatoires
décrits par le recourant se placent dans un tel contexte. En revanche, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable que les autorités avaient des
charges sérieuses contre lui, car dans un tel cas elles auraient engagé
des mesures actives pour le retrouver ; elles auraient probablement eu
les moyens, en huit mois, de le retrouver dans le hameau où il s'était
retiré avec sa compagne. Son père aurait vraisemblablement été inquiété
ou aurait, pour le moins, reçu des convocations ou d'autres documents
officiels le concernant. Le fait que le recourant ait redouté de plus amples
problèmes ne suffit pas à démontrer le caractère objectivement fondé de
sa crainte.
3.3 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblables des faits
constituant un faisceau d'indices concrets et convergents permettant de
conclure à une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour en
Syrie, de sérieux préjudices en raison des faits ayant précédé son départ.
La dégradation survenue, depuis lors, dans le pays d'origine du recourant
ne change rien à cette appréciation.
E-3433/2010
Page 12
4.
4.1 Cela dit, l'engagement politique du recourant n'est pas contestable. Il
ressort de son audition du 9 mars 2009 qu'il a pris contact avec les
responsables de la section suisse du parti Yekiti peu après son arrivée en
Suisse. Comme en témoigne l'attestation produite, datée du (…) 2010, il
s'est montré "très actif" au sein de celui-ci. La sincérité de son
engagement n'est pas douteuse ; il a non seulement pris part à des
manifestations ostentatoires en Suisse, mais a également participé à des
assemblées, et s'est montré très impliqué et soucieux de la situation dans
son pays d'origine.
4.2 Comme le Tribunal a déjà eu à maintes reprises l'occasion de le
relever, il est notoire que les services secrets syriens surveillent les
activités d'opposition déployées à l'étranger par les ressortissants de ce
pays. Toutefois, ces derniers sont nombreux et actifs ; partant, le seul fait
de participer à de telles manifestations, voire d'apparaître sur des
documents publiés sur internet, ne suffit pas à démontrer l'existence
d'une crainte fondée de subir des préjudices. L'intérêt des autorités
syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-
delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient
des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2014/2010, en partic. consid.
5.1 et arrêts cités D-7310/2012 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4.).
Cela dit, il est notoire que, comme l'ont relevé les recourants dans leur
courrier du 5 juin 2010, ces services secrets se sont montrés
particulièrement tendus et actifs durant les derniers mois, compte tenu de
l'évolution de la situation politique en Syrie.
4.3 En l'occurrence, le recourant n'occupe pas, d'après l'attestation
fournie, une fonction spéciale dans la section suisse du parti Yekiti. La
plupart des moyens de preuve fournis, s'ils démontrent son engagement,
n'établissent pas un risque concret que ses activités en Suisse aient attiré
l'attention des services secrets syriens. En effet, il s'agit, pour nombre
d'entre eux, de photos de manifestations de masse, ou du moins
réunissant de nombreuses personnes, qui se sont multipliées dans les
années 2011 et 2012. Le fait que ces images aient été accessibles via
internet n'est pas suffisant pour démontrer un danger spécial pour les
participants d'intéresser les services concernés, ni d'être identifiés.
Cependant, le recourant a fourni non seulement des documents publiés
E-3433/2010
Page 13
sur internet, mais également un article de presse publié sur un journal de
grande diffusion (… [nom du journal]) et qui concernait une action isolée,
fortement symbolique, (…[description de l'action]). Bien que le recourant
n'ait pas fait partie du petit groupe (…), il est nettement visible sur la
photo publiée dans ce journal, dans un geste agressif, à l'avant des
manifestants. Par ailleurs, sur certaines des autres photos fournies, il
apparaît dans une position et avec un équipement susceptible d'avoir
attiré négativement l'attention sur lui. Sa physionomie n'étant pas banale,
il est probable que le recourant ait été identifié, vu également l'efficacité
des services secrets syriens à l'étranger et les collaborations dont ils
s'assurent. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure, dans le
cas particulier, à un risque de subir de sérieux préjudices, déterminants
en matière d'asile, en raison de ses activités politiques en exil. La qualité
de réfugié doit en conséquent être reconnue au recourant, en application
de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'est plus
nécessaire d'examiner l'argument des recourants relatif aux risques de
sanctions et de sérieux préjudices en raison de leur départ illégal de
Syrie, en leur qualité d'Ajnabis.
4.4 Dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié pour des faits antérieurs à son départ du pays
(cf. consid. 3.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de lui accorder l'asile, vu la
clause d'exclusion de l'art. 54 LAsi.
5.
L'épouse du recourant n'a pas fait valoir de motifs propres. Elle ne remplit
pas personnellement les conditions pour être reconnue comme réfugiée,
mais doit être incluse, à titre dérivé, dans celle accordée à son époux
(cf. art. 51 al. 1 LAsi). Il en va de même de leur enfant. En revanche, ils
ne sauraient obtenir l'asile puisque celui-ci ne doit pas être octroyé au
recourant.
6.
Il s’ensuit que le recours doit être admis en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et rejeté pour le surplus, en tant
qu'il n'est pas devenu sans objet.
7.
7.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
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et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
7.2 Toutefois, les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Leur requête doit être admise dès lors
qu'ils ont établi leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être
considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). En
conséquence, il n'est pas perçu de frais.
7.3 Les recourants, qui ont obtenu gain de cause sur une grande partie
de leurs conclusions vu la reconsidération partielle de l'ODM, du 4 août
2011, et l'admission de leurs conclusions s'agissant de la qualité de
réfugié, ont droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al.1 PA et art. 7 al. 2
FITAF). Ceux-ci sont fixés en tenant compte du fait que les recourants
n'étaient pas représentés lors du dépôt de leur recours, que les
interventions indispensables au sens de l'art. 64 PA de leur précédent
mandataire ont été limitées et que celle de leur nouveau mandataire est
survenue après la clôture de l'instruction, sans avoir été ordonnée par le
juge chargé de l'instruction et qu'elle ne saurait être qualifiée, dans son
intégralité, d'indispensable, dès lors que les recourants auraient pu et dû
se contenter d'informer le Tribunal de faits déterminants concernant leurs
activités en exil, voire solliciter l'autorisation de déposer une
argumentation complémentaire à l'appui de leurs conclusions (cf. art. 32
al. 2 PA). Les dépens sont ainsi arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs,
TVA comprise.
(dispositif page suivante)
E-3433/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié des recourants.
2.
Le recours est rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
3.
Les autres conclusions au fond sont sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle des recourants est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
L'ODM versera aux recourants la somme de 400 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :