Cour V
E-3434/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Christa Luterbacher, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______, né le (...), Syrie,
représenté par Me Charles Guerry, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 avril 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3434/2009
Faits :
A.
Le 25 septembre 2007, après avoir franchi clandestinement la fron-
tière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregis-
trement et de procédure (CEP) de (...).
B.
Entendu les 19 octobre et 3 décembre 2007, le requérant a indiqué
parler le kurde (langue des auditions) et l'arabe, être né à B._______
(province de C._______), être ressortissant syrien, d'ethnie kurde, de
confession musulmane, célibataire, avoir encore ses parents, deux frè-
res et trois soeurs en Syrie, ainsi qu'un frère en Suisse et deux
soeurs, l'une en Angleterre et l'autre en Turquie, et avoir abandonné
ses études après la septième année pour apprendre le métier de mé-
canicien en maintenance d'automobiles. Il serait sympathisant du parti
de l'Union démocratique (PYD).
B.a Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa de-
mande d'asile :
B.a.a A la fin de son service militaire, en 2005, il a transporté pour le
compte du PYD des personnes, en particulier les membres d'un grou-
pe de musique, des documents et du matériel (sacs à dos, téléphones
sans fil et ordinateurs notamment). Le 10 juin 2007, accompagné d'un
guide, il aurait amené à la frontière irakienne du matériel en contre-
bande à des membres du PYD établis au Nord de l'Irak ; il aurait em-
barqué à bord du véhicule enregistré au nom de son oncle un Kurde
blessé. Sur le chemin du retour, ils auraient été pris en chasse par des
agents de la sécurité de la frontière. Le requérant et le guide auraient
été contraints d'abandonner la personne blessée, ainsi que le véhi-
cule, et ils se seraient enfuis à pied.
B.a.b Le 12 juin 2007, le requérant aurait appris que son oncle, arrêté
la veille par les forces de sécurité syriennes, avait été libéré et que les
autorités étaient dorénavant à sa recherche. Il se serait dès lors caché
dans une maison inoccupée, récemment achetée par son père et son
oncle pour sa tante. Ne le trouvant pas à son domicile, les autorités
syriennes auraient arrêté, détenu et torturé son père pendant dix jours.
Le 21 juillet 2007, après la libération de son père, le requérant aurait
clandestinement traversé à pied la frontière syro-turque. Quelques
Page 2
E-3434/2009
semaines plus tard, il aurait poursuivi sa route jusqu'en Suisse, pour
rejoindre son frère.
B.a.c Le requérant n'aurait jamais connu d'autre problème avec les
autorités de son pays d'origine « quel qu'il soit », mais il souligne que
son frère avait été membre du PKK avant de rejoindre le PYD.
B.b A l'appui de sa demande d'asile, il a remis lors de sa seconde
audition une photocopie de sa carte d'identité et trois photographies
d'une manifestation publique tenue le (...) en Syrie.
C.
Le 27 janvier 2009, à la demande de l'ODM, l'Ambassade de Suisse
en Syrie a indiqué que le requérant était titulaire d'un document de
voyage authentique, qu'il avait quitté légalement la Syrie via l'aéroport
de Damas pour l'Autriche le (...) et qu'il n'était pas recherché par les
autorités syriennes.
D.
Invité à déposer ses observations, le requérant a répliqué le 26 février
2009 qu'il n'avait pas demandé personnellement un passeport et qu'il
serait « possible » d'obtenir en Syrie des documents de voyage indé-
pendamment « de la situation politique » du demandeur. Il admet
néanmoins qu'il a effectivement embarqué à bord d'un vol international
pour l'Autriche à la date indiquée par l'ambassade. Son passeport
aurait cependant été retenu dans ce pays par des « passeurs ». Il rap-
pelle en outre que les Kurdes sont souvent arrêtés en Syrie, es-
pionnés, renvoyés de l'école ou licenciés s'ils travaillent pour le gou-
vernement. Comme il n'y aurait en outre pas de critères clairs, les
arrestations seraient utilisées pour attiser un sentiment général d'insé-
curité et contenir tout type d'opposition. Il souligne enfin qu'il aurait ad-
héré au comité de [ville suisse] du PYD et serait actif dans l'opposition
politique à l'étranger.
E.
Par décision du 23 avril 2009, notifiée le 30 avril suivant, l'Office fédé-
ral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande
d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
Page 3
E-3434/2009
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que les déclarations du re-
quérant étaient invraisemblables, contraires aux informations commu-
niquées par l'Ambassade de Suisse en Syrie et à l'expérience géné-
rale de la vie.
F.
Par mémoire du 27 mai 2009, le requérant demande au Tribunal admi-
nistratif fédéral d'annuler la décision précitée du 23 avril 2009, de lui
reconnaître la qualité de réfugié et de le mettre au bénéfice de l'asile
en Suisse. Son recours est assorti d'une demande tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire totale.
Il souligne dans son mémoire qu'il est un membre actif du PYD depuis
2005 et qu'il milite activement dans la section [canton suisse] de ce
parti. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait en outre participé à
plusieurs manifestations contre le gouvernement syrien et produit trois
reproductions de photographies prises à ces occasions. Le 16 mars
2008, il aurait de plus participé à la commémoration de la répression
de la manifestation kurde de mars 2004 à B._______ et aurait brandi à
cette occasion le drapeau du PYD, ainsi qu'une banderole critiquant le
régime syrien. On l'apercevrait par ailleurs sur les images enregistrées
pour cette occasion par la chaîne kurde (...). Il affirme enfin qu'il a ca-
ché son véritable parcours et l'utilisation d'un document de voyage,
parce qu'il était traumatisé et avait très peur. Il se prévaut à cet égard
d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er juillet 2008, dont
il estime le cas similaire à sa situation.
G.
Le 10 juillet 2009, il a spontanément produit une attestation du 31 mai
2009 du PYD, ainsi que trois photographies prises lors d'une mani-
festation en Syrie.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Page 4
E-3434/2009
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est rece-
vable.
1.3 Le Tribunal renonce à procéder à un échange d'écritures
(art. 111a al.1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le recourant
lors de ses auditions, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse,
amène le Tribunal à conclure qu'il n'est pas vraisemblable que le
recourant est exposé à de sérieux préjudices en Syrie ou craint à juste
Page 5
E-3434/2009
titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques.
3.1.1 Tout d'abord, les déclarations du recourant sont pour le moins
sujettes à caution, ne serait-ce déjà parce que son comportement jus-
qu'ici ne permet guère de leur prêter foi. Il a ainsi dissimulé aux auto-
rités suisses qu'il avait quitté légalement son pays d'origine et a
consciemment violé son obligation de dire la vérité en taisant à son ar-
rivée en Suisse qu'il était autorisé à séjourner en Autriche (cf. p.-v.
d'audition du 19 octobre 2007 [ci-après : pièce A1/10], p. 6 rép. 16).
3.1.2 Ses allégations ne sont ensuite corroborées de façon concluante
par aucun élément de preuve, lorsqu'elles ne sont pas manifestement
confuses ou contradictoires entre elles sur des points essentiels. C'est
ainsi à juste titre que l'ODM relève qu'une personne recherchée par
les forces de sécurité syriennes ne serait certainement pas restée
pendant plus de dix jours dans un même lieu (cf. p.-v. d'audition du
3 décembre 2007 [ci-après : pièce A10/13], p. 3 rép. 11 ss), de surcroît
appartenant à sa famille (cf. pièce A10/13, p 2 rép. 12), et que le re-
courant n'aurait pu recevoir des visites régulières de membres de sa
famille (cf. pièce A10/13, p. 8 rép. 94) ni celle de son père à sa sortie
de prison (cf. pièce A10/13, p. 8 rép. 87) sans que la police ne l'y re-
trouve. Il n'aurait également pas pu embarquer à l'aéroport inter-
national de Damas à bord d'un vol pour l'Autriche au moyen d'un pas-
seport émis à son nom (cf. pièces A12/1 et A13/3). Il n'est au
demeurant guère crédible que le recourant n'ait pas pris la précaution
de mettre au point un plan de repli ou du moins ne se soit pas enquis,
préalablement à l'opération de convoyage de matériel sensible de
contre-bande, de possibilités d'obtenir en cas d'urgence de l'aide de la
part de personnes de son mouvement et que, de la sorte, il ait pris le
risque d'être arrêté et condamné à des années de détention. De
même, si le recourant soutient que sa famille ferait l'objet d'une
surveillance de la part des autorités syriennes en raison de l'enga-
gement politique d'un de ses frères (cf. pièce A10/13, p. 4 rép. 29 et
p. 9 rép. 106 ss), réfugié reconnu en Suisse, il n'apporte néanmoins à
l'appui de cette allégation aucun élément concret, permettant de la
considérer comme vraisemblable. D'ailleurs, à ses dires, malgré les
activités politiques déployées par le passé prétendument par son frère
à l'étranger, il n'aurait pas connu le « moindre problème quel qu'il
soit » avant son départ de Syrie (cf. pièce A1/10, p. 6 rép. 15 ; pièce
Page 6
E-3434/2009
A10/13, p. 9 rép. 98). On relèvera de plus qu'il a effectué son service
militaire (cf. pièce A10/13, p. 4 rép. 24), que sa seule appartenance à
une famille de militants politiques n'est pas en soi une raison
suffisante pour lui reconnaître la qualité de réfugié et qu'il a obtenu un
document de voyage susceptible de lui permettre de se rendre
légalement en Autriche.
3.1.3 Enfin, les allégués du recourant sur ses activités menées sur le
territoire suisse au sein du PYD ne sont pas susceptibles de convain-
cre le Tribunal que les autorités syriennes auraient pu en prendre
connaissance. En outre, ces activités se sont résumées à de simples
participations à des manifestations de masse et ne sauraient, même si
l'intéressé y a brandi à quelques occasions l'un ou l'autre étendard, re-
vêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel
susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion. Le Tri-
bunal en conclut que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il se-
rait exposé à de sérieux préjudices en Syrie pour des motifs politiques
ou analogues (cf. p. ex., arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
5471/2006, du 29 septembre 2009, consid. 5.3 et les références ci-
tées). Du reste, il ressort de la réponse de l'Ambassade de Suisse en
Syrie que le recourant n'est pas recherché en Syrie (cf. pièces A12/1
et A13/3).
3.1.4 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'office fédéral a
pu estimer que le recourant ne remplissait pas les conditions prévues
par l'art. 3 LAsi pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa de-
mande d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
Page 7
E-3434/2009
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
5.2 Cette mesure est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'appli-
que indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohi-
bée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre qu'il existe pour elle un véri-
table risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles inté-
rieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concer-
née ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée person-
nellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux -
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, [GC], du
28 février 2008, n° 27201/06, par. 125 et les nombreux renvois).
Page 8
E-3434/2009
5.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son retour en Syrie l'exposerait à un ris-
que sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse.
5.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Syrie
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée en Syrie mais
également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, il
est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et il n'a pas al-
légué de problème de santé particulier.
Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un ré-
seau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel il pourra vrai-
semblablement compter à son retour.
5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être rejeté.
6.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, au sens
de l'art. 65 PA. Comme le recourant est sans ressources financières et
que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, le Tribunal admet
la demande de dispense des frais en application de l'art. 65 al. 1 PA.
Il y a donc lieu de statuer sans frais. En revanche, le cas d'espèce ne
présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit (cf. JICRA
2000 n° 6 consid. 10), la demande de désignation d'un avocat d'office
est rejetée en application de l'art. 65 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
Page 9
E-3434/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure est admise ; il est
donc statué sans frais.
3.
La demande de désignation d'un avocat d'office est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM
ainsi qu'au canton d'attribution.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition : 18 décembre 2009
Page 10