Cour V
E-3435/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Maurice Brodard, juges ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Turquie,
représenté par A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 10 novembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3435/2006
Faits :
A.
Le 12 avril 2002, B._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de C._______.
B.
Entendu audit centre le 23 avril 2002, puis par les autorités fédérales
compétentes, le 14 mai suivant, le requérant, d'ethnie kurde et de
religion [indication personnelle], a déclaré être né à D._______ et y
avoir vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays. Marié et père de
famille, il est coiffeur de profession depuis 1994 et aurait acquis en
propriété deux salons de coiffure au village de E._______
(D._______), où il aurait également géré une agence d'assurances
avec son frère, F._______. Il a fait valoir qu'entre (...) et (...), à deux ou
trois reprises, il aurait fourni de l'aide matérielle (habits) au PKK
(Partiya Karkeren Kurdistan ou Parti des travailleurs du Kurdistan)
avec son ami K. C.. Ils auraient remis le matériel à des miliciens du
PKK, d'abord à un certain S.S., qui, à son tour, l'aurait remis à A. A.. A
la fin (...) ou à la fin (...)/début (...) (selon les versions), le requérant
aurait appris de S. S. que A. A. aurait été arrêté en (...) et qu'il aurait
« tout avoué ». Il n'aurait plus revu S. S. depuis cette rencontre ou bien
l'aurait revu à deux ou trois reprises jusqu'à fin (...) (selon les
versions), puis il aurait cessé d'avoir de ses nouvelles. En janvier et en
février (...), les autorités auraient recherché le requérant à E._______
à raison d'une fois par semaine ou à deux reprises (soit une fois en
janvier et une seconde fois en février, selon les versions) et auraient
cherché à obtenir des informations auprès du maire du village - un
parent éloigné du requérant - sur le lieu de séjour de ce dernier. En
mars ou avril (...), son ami K. C. aurait été arrêté et emprisonné durant
deux ou trois jours. Au mois d'avril (...), le requérant aurait également
été arrêté et emmené au poste de police. Il aurait été placé en garde à
vue durant une journée et aurait été relâché grâce à l'intervention de
son père et d'une tierce personne, après le versement de 2'000 DM.
Les policiers lui auraient dit qu'ils allaient « tracer son nom », mais
qu'il devait cesser d'aider le PKK. Par la suite, fin (...) ou en juin/juillet
(...) (selon les versions), les policiers qui l'avaient précédemment
arrêté se seraient présentés à de nombreuses reprises à son salon de
coiffure et à son bureau d'assurances à E._______, afin d'exercer sur
lui des pressions pour qu'il adhère au parti pro-kurde HADEP (Halkin
Demokrasi Partisi ou Parti de la démocratie du peuple) et devienne
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leur informateur. Lors de ces visites, ils auraient insulté le requérant et
l'auraient menacé de l'« accuser de quelque chose » s'il n'acceptait
pas leurs conditions. En octobre ou novembre (...), il se serait
finalement inscrit au HADEP de G._______ et se serait rendu au siège
de ce parti à trois ou quatre reprises, la dernière fois en janvier ou fin
février (...), sans pour autant livrer des renseignements à la police. Ne
supportant plus la pression policière, le requérant ne se serait plus
rendu à son travail et, en mars 2002, il se serait réfugié chez sa sœur
à D._______, où il aurait appris que les autorités l'avaient à nouveau
recherché au village de E._______. Le 6 avril 2002, il se serait rendu à
Istanbul en avion, muni de sa propre carte d'identité, qu'il aurait
ensuite renvoyée chez lui. Ce même jour, il aurait quitté la Turquie à
bord d'un camion qui l'aurait conduit en Suisse. Il a précisé qu'après
son départ, son frère l'avait informé que la police l'avait encore
recherché à son salon de coiffure, et a ajouté qu'en 1990, lors de la
fête du Newroz, la police l'aurait frappé, lui fracturant le nez.
Le requérant a versé au dossier les documents suivants :
- une carte d'identité nationale délivrée à son nom le (...) ;
- une attestation du muthar (maire) de E._______ non datée, selon
laquelle l'intéressé a été recherché au village à trois reprises,
respectivement en janvier 2001, en février 2001 et en mars 2002 ;
- une lettre de son frère F._______ non datée, relatant les menaces
et les pressions que la famille subit à cause de l'intéressé ; le frère
du requérant y informe également qu'il avait dû quitter D._______
pour s'installer à H._______ ;
- une attestation du 20 mai 2003, selon laquelle F._______ travaille
dans une école privée à H._______ depuis le 5 octobre 2002 ;
- plusieurs documents professionnels (diplômes de coiffeur du
requérant et de son épouse, inscription à la Chambre du commerce,
autorisations d'ouverture du salon de coiffure, certificat
d'assurance), ainsi que des déclarations d'impôts au nom du
requérant et de son père.
C.
Par décision du 10 novembre 2004, l'ODR, actuellement l'ODM (ces
deux offices étant désignés indifféremment ci-après "ODM"), a rejeté
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la demande d'asile déposée par B._______, au motif que ses
déclarations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), car divergentes sur des points
essentiels et contraires à toute logique et à l'expérience générale.
Cette autorité a en outre retenu que l'attestation non datée du muthar
du village de E._______ était manifestement un document de
complaisance sans valeur probante, dès lors que le muthar était
membre de la famille du requérant, qu'il avait rédigé le document en
question à la demande expresse de ce dernier et qu'il n'était pas
habilité à établir un tel document. L'ODM a également mis en doute
l'authenticité de ce document, relevant que ce dernier ne présentait
pas d'en-tête officiel, qu'il était entièrement rédigé à la main, d'une
écriture ressemblant à celle du frère du requérant, F._______, et que
le timbre y apposé était fantaisiste. S'agissant de la lettre de
F._______, dit office a considéré qu'il s'agissait d'une simple
attestation émanant d'une tierce personne, au surplus liée au
requérant par un étroit lien familial, dépourvue de toute valeur
probante. Quant aux autres documents versés au dossier (documents
professionnels et déclarations d'impôt), l'ODM a relevé qu'ils
n'attestaient pas de persécutions relevantes en matière d'asile
exercées à l'encontre du requérant et n'avaient pas davantage de
valeur probante. L'ODM a en outre prononcé le renvoi du requérant de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a
observé l'absence de violence généralisée dans les provinces du sud-
est de la Turquie, dont D._______ fait partie, et qui étaient
anciennement soumises à l'état d'exception, de sorte que le retour du
requérant dans sa province d'origine était exigible sans aucune
restriction. Il a enfin relevé qu'il était loisible à l'intéressé de s'établir
dans une autre province à l'ouest ou au sud-ouest de la Turquie.
D.
Le 13 décembre 2004, B._______ a interjeté recours contre la
décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (la Commission). Il a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité
de première instance pour complément d'instruction - notamment sous
l'angle de la crainte fondée de persécution - et nouvelle décision,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire pour
inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a également demandé à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a
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repris les faits à l'origine de sa demande d'asile et contesté les
éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de première
instance. Il a allégué que son droit d'être entendu avait été violé, dans
la mesure où l'ODM ne l'avait pas confronté aux contradictions qu'il a
relevées dans sa décision. Il a également ajouté que cette autorité
n'avait pas examiné la pertinence des faits et qu'elle avait statué en
« ayant quelque peu négligé l'instruction du dossier ». Se fondant en
outre sur des extraits de rapports d'Amnesty International du 28 mai et
des 16 et 18 novembre 2004, de Human Rights Watch des
22 septembre et 4 octobre 2004 et des bulletins nos 281 et 284 de
l'Institut Kurde de Paris, le recourant a soutenu que, contrairement à
l'analyse de l'ODM, la situation au Kurdistan turc était loin d'être
revenue au calme et un regain de violence apparaissant fort
vraisemblable.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des dépêches tirées du
site Internet « http://rubrique6.html » datées des
mois de novembre et décembre 2004, visant également à démontrer
que le calme au Kurdistan turc n'était qu'apparent, un certificat de (...)
du 15 octobre 2003 attestant de 1'000 heures de travail effectuées
pour le compte de cette entreprise, des attestations professionnelles
datées des 29 novembre et 2 décembre 2004 rédigées par ses
employeurs en Suisse, un décompte de salaire pour le mois de
novembre 2004, ainsi qu'une note de frais et d'honoraires datée du
13 novembre 2004.
E.
Par courrier du 19 janvier 2005, le recourant a versé au dossier une
déclaration non datée des oncles de S.S. établis en Suisse, confirmant
que ceux-ci étaient sans nouvelles de leur neveu depuis trois ans
environ. Le recourant a en outre annoncé qu'il devait effectuer des
« examens sanguins liés à une forme d'hépatite ».
F.
Par décision incidente du 21 janvier 2005, le juge instructeur de la
Commission a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
de procédure présumés, le compte de sûretés ouvert au nom du
recourant étant suffisamment approvisionné.
G.
Par courrier du 22 mars 2005, le recourant a produit un rapport
médical daté du 21 mars 2005, établi par le docteur J._______ du
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Département de médecine des Hôpitaux (...) à K._______. Il ressort
de ce document que le recourant souffre d'une lymphadénite non
spécifique - l'hypothèse d'un lymphome malin a été écartée, après
examens - , ainsi que d'une « légère hépatite B chronique très peu
active », ne nécessitant, en l'état, aucun traitement anti-viral, mais des
tests hépatiques à des intervalles de douze mois.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé, par
détermination du 15 février 2006, son rejet. Il a relevé qu'au vu des
infrastructures médicales existant en Turquie, le suivi médical
nécessaire au recourant pouvait y être assuré.
I.
Dans sa réplique du 10 mars 2006, le recourant a allégué que sa mère
l'avait informé que la police l'avait recherché à plusieurs reprises au
domicile familial et aurait soumis ses parents à un interrogatoire
"musclé", afin de savoir où il se trouvait. Lors de ces visites, les
policiers auraient renversé brutalement tous les meubles et auraient
proféré des menaces à l'encontre des parents du recourant
(cf. courrier de la mandataire du recourant du 26 octobre 2006 p.1).
Dès lors qu'il se savait toujours recherché, « toutes les images de son
passé douloureux avaient réapparu et il avait commencé à déprimer »,
de sorte qu'un suivi psychologique avait été mis en place le 28 juin
2005. De plus, il a précisé qu'il subissait toujours des contrôles
réguliers pour la lymphadénite et l'hépatité B chronique, dont il était
atteint. Se référant à un courrier de l'OSAR du 6 mai 2003 concernant
la possibilité, pour des personnes souffrant de maladies psychiques
de suivre une thérapie en Turquie, il a relevé que ni le traitement
médicamenteux ni le soutien psychologique qui lui étaient nécessaires
étaient disponibles dans son pays. Il a rappelé qu'il avait soutenu le
PKK en Turquie, qu'il avait continué à être politiquement actif en
Suisse pour la libération du Kurdistan et en particulier pour la
libération du leader L._______ et qu'il avait participé à diverses
manifestations. Il a ajouté qu'il fréquentait les Centres de rencontre
kurdes de M._______ et de N._______ et que, depuis début 2005, il
était membre de l' Association culturelle kurde de M._______, à
laquelle il payait régulièrement ses cotisations et soutenait
financièrement le Congra-Gel (ex-PKK), et avait en outre le projet de
créer un centre de rencontres kurde à K._______. Il a souligné qu'au
vu de l'activité politique qu'il déployait en Suisse, il ne faisait aucun
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doute que les services secrets turcs l'avaient « enregistré » et, qu'en
cas de retour en Turquie, il risquait des représailles. Il s'est référé, à ce
sujet, à un extrait du rapport de l'OSAR de mai 2005 sur la situation en
Turquie. Il a enfin rappelé sa bonne intégration en Suisse et confirmé
les conclusions formulées dans son mémoire de recours.
Le recourant a versé au dossier :
- une déclaration (en copie) de ses parents non datée, selon laquelle
la police était toujours à sa recherche ;
- un rapport médical daté du 8 février 2006, émanant des docteurs
O._______ et P._______ du Centre psycho-social de K._______,
exposant qu'il était suivi dans ce centre depuis le 28 juin 2005 et
présentait une fracture du nez et souffrait d'un trouble de
l'adaptation avec réaction anxio-dépressive. Un soutien
psychologique bimensuel associé à un traitement médicamenteux
avait été mis en place dès le 28 juin 2005. Une interruption totale ou
partielle du traitement pouvait avoir, de l'avis des médecins, « des
conséquences imprévisibles, y compris une décompensation de
l'état psychique de l'intéressé pouvant entraîner la mise en danger
de sa vie » ;
- un courrier (en copie) de l'Organisation suisse d'aide aux Réfugiés
(OSAR) du 6 mai 2003, concernant la possibilité de suivre une
thérapie en Turquie pour des personnes souffrant de maladies
psychiques ;
- un document (en copie) de l'International Physicians for the
Prevention of Nuclear War (IPPNW) de janvier 2006, concernant les
possibilités de traitement pour les personnes torturées et
traumatisées et l'accès aux soins en Turquie ;
- une déclaration (en copie) non datée du père de S.S., ainsi que sa
traduction, selon laquelle ce dernier était sans nouvelles de son fils
depuis quatre ans ;
- une attestation de la Fédération des Associations culturelles kurdes
en Suisse (FEKAR) non datée, selon laquelle l'intéressé était
membre de l' Association culturelle kurde de M._______ depuis
début 2005, avait participé à « toutes les manifestations légales
pour protester contre la politique du peuple kurde et son président
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L._______ » et était, pour ce motif, « très connu par les Turcs
fascistes », raison pour laquelle sa vie était en danger en cas de
retour en Turquie ;
- des copies de quatre récépissés de cotisations annuelles en faveur
de l'Association culturelle kurde de M._______ datés des 30 janvier,
30 mai et 30 décembre 2005 et 30 janvier 2006, ainsi que d'un
versement de Fr. 400.- effectué le 30 décembre 2004 en faveur du
Congra-Gel ;
- une attestation de (...) SA à Q._______ du 25 janvier 2006, selon
laquelle le recourant travaille dans cette entreprise depuis le
23 août 2002 en qualité d'employé d'exploitation intérimaire.
J.
Par courrier du 5 avril 2006, le recourant a souligné que la situation à
D._______ avait « complètement » dégénéré après la fête du Newroz
(Nouvel An kurde) du 21 mars 2006 et qu'elle était depuis lors
catastrophique. Il a précisé que son épouse avait dû quitter la ville, de
même que son frère, F._______. Ce dernier craignait d'être recherché
par la police ou l'armée pour avoir participé à des réunions du PKK. Il
a ajouté que ses parents avaient été importunés et menacés par
l'armée lors d'une descente effectuée à leur domicile afin d'obtenir des
informations sur lui.
Le recourant a en outre déposé deux extraits du Journal « Politika »
des (...), relatant, le premier, la manifestation qui a eu lieu à (...) le
18 mars 2006, le second, la fête du Newroz qui s'est tenue à (...), sur
lesquels ont été publiés des photographies où on aperçoit le recourant
parmi la foule de manifestants. Ce dernier a donc estimé que les
autorités turques étaient au courant de ses activités politiques à
l'étranger, convaincu que des agents infiltrés observent tout
rassemblement turc à l'étranger, y participent et enregistrent les
manifestants. Il a répété craindre, en cas de renvoi en Turquie, des
représailles de la part des autorités.
Il a également fourni des extraits du Journal « Politika » des (...),
faisant état de la violence utilisée par les autorités turques contre toute
opposition kurde.
K.
A titre de preuves complémentaires, le recourant a produit, le 22 août
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2006, une déclaration de Madame R._______ du mois de juillet 2006
qui a fait suite au voyage de cette dernière en Turquie de juin à juillet
2006. Elle y a d'abord exposé la situation régnant à l'est de la Turquie
et à D._______ (analyse confirmée dans le rapport de l'OSAR du
29 mai 2006 sur la Turquie), puis a expliqué avoir pu entrer en contact
avec les proches du recourant. Ceux-ci lui ont rapporté que des
gendarmes en civil avaient recherché l'intéressé pour la dernière fois
au printemps 2006, qu'ils étaient très inquiets et qu'ils avaient subi des
« grandes pertes matérielles » suite à son départ. R._______ a en
outre exposé que le jeune frère du recourant lui avait signalé que des
personnes engagées par l'Etat turc avaient agressé le recourant à la
fin de l'année 1999 à D._______ en raison de son engagement pour le
compte du HADEP et que c'était le jeune frère de l'intéressé qui avait
alors été gravement blessé au ventre, le recourant s'en tirant avec des
blessures aux doigts.
L.
Dans une seconde détermination du 29 septembre 2006, l'ODM a pris
position sur les activités politiques exercées par le recourant en
Suisse, sa situation médicale et l'existence d'une situation de détresse
personnelle grave.
Dit office a tout d'abord observé qu'il était notoire que les autorités
turques suivaient et surveillaient les activités politiques exercées à
l'étranger par des activistes politiques connus pour leur opposition au
régime turc. Il a toutefois estimé que cela n'était manifestement pas le
cas du recourant, dès lors qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir
exercé des activités politiques dans son pays contre le régime turc ni
être connu pour ces motifs par les autorités de son pays. De plus,
l'ODM a relevé que, sur les photos figurant dans les extraits du
Journal « Politika » des (...) (cf. let. J. supra), on apercevait à peine le
recourant parmi la foule des manifestants et que celui-ci était
objectivement méconnaissable. L'ODM a observé qu'au vu du dossier,
aucun élément réellement fondé ne permettait de conclure que la
participation du recourant à la manifestation de (...) du 18 mars 2006
et à la fête du Newroz à (...) ait attiré l'attention des autorités turques
et qu'elles soient susceptibles de l'exposer à des persécutions
relevantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays.
S'agissant des problèmes de santé dont le recourant souffrait, l'ODM a
répété que le suivi médical nécessaire pouvait être assuré en Turquie,
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en particulier à D._______, ville disposant d'infrastructures et de
médicaments pour soigner toutes sortes de maladies. De plus, il a
relevé que les personnes dépourvues de moyens financiers et de toute
assurance sociale en Turquie, bénéficiaient de l'accès gratuit aux
consultations médicales. En outre, le recourant avait la possibilité de
requérir auprès de l'ODM une aide au retour pour raisons médicales.
Enfin, l'ODM a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les critères
d'une situation de détresse personnelle grave (ancien art. 44 al.3 à 5
LAsi), et ce, malgré le rapport établi par la police des étrangers du
canton de K._______ le 6 septembre 2006 proposant l'octroi d'une
admission provisoire au recourant.
M.
Par courrier du 4 octobre 2006, le recourant a fait part qu'une bombe
avait explosé dans un parc public à D._______, le (...), à proximité du
domicile de son fils et de son épouse et qu'il craignait pour leur
sécurité.
N.
En date du 26 octobre 2006, le recourant a contesté l'appréciation de
l'ODM. Il a ajouté avoir participé à une manifestation en Suisse, suite à
l'explosion d'une bombe dans un parc public à D._______, et avoir été
filmé par la télévision. Il a produit un rapport de l'OSAR du 29 mai
2006 intitulé : « Turquie, situation actuelle, mai 2006 », des copies des
rapports médicaux des 22 mars et 31 octobre 2005, 8 février, 6 et
16 juin 2006, ainsi que plusieurs documents (lettres de soutien,
certificats et attestations professionnels, contrat de travail, extraits du
registre de poursuite et du casier judiciaire suisse), en vue de
démontrer sa bonne intégration en Suisse.
Il ressort du rapport médical du 31 octobre 2005, établi par le docteur
S._______, spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale à
K._______, que le recourant souffre également d'une anosnie
(diminution ou perte complète de l'odorat) consécutive,
vraisemblablement, à un traumatisme au niveau de la tête (passage à
tabac), pour laquelle un traitement médicamenteux a été prescrit. De
l'avis du médecin, l'évolution devrait être spontanément favorable en
quelques mois, voire quelques années. Le 6 juin 2006, le même
médecin précisait qu'il « était très difficile de se prononcer quant à une
récupération totale de cette problématique à long terme ».
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Dans le certificat médical du 16 juin 2006, les médecins traitants du
Centre psycho-social de K._______ ont confirmé le diagnostic posé le
8 février précédent, ainsi que les traitements prescrits (cf. let. I supra).
O.
Le 3 janvier 2007, le recourant a versé au dossier une copie du contrat
de travail établi le 12 décembre 2006 par (...) SA à (...).
P.
Par décision du 16 octobre 2007, l'ODM a approuvé la proposition du
canton de K._______ de reconnaître pour le recourant l'existence d'un
cas de rigueur en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le 17 octobre 2007, il a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B).
Q.
Invité, le 7 novembre 2007, à indiquer s'il entendait maintenir ou retirer
son recours, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, le recourant a répondu par courrier du
14 novembre 2007 qu'il maintenait son recours.
R.
Par ordonnance du 15 décembre 2008, le Tribunal a invité le recourant
à fournir des précisions, preuves à l'appui, sur son rôle auprès de
l'Association culturelle kurde, sur sa participation à la création d'un
centre culturel kurde à K._______, ainsi que concernant sa parution
télévisée en octobre 2006.
S.
Par courrier du 7 janvier 2009, le recourant a rappelé qu'il était
membre de la Fédération des Associations culturelles kurdes en
Suisse (FEKAR) dès 2005. Il a affirmé avoir été très actif, de 2006 à
l'été 2008, au sein de l'Association des parents d'élèves kurdes et qu'il
aurait, dans ce cadre, mis sur pied un groupe de folklore. Comme
moyen de preuve, il a déposé deux photographies du groupe. Le
recourant a déclaré participer encore aujourd'hui à l'essentiel des
manifestations pour la défense des droits kurdes. Toutefois, faute
d'avoir pu louer un local, le projet de création d'un centre de
rencontres kurde à K._______ n'a pas vu le jour. Le recourant a ajouté
qu'il serait apparu à la télévision (...), dont il n'aurait pas pu avoir
accès aux archives pour produire un moyen de preuve audiovisuel.
Page 11
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T.
Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que besoin,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au
31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de
procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2. Le recourant a, avant tout, invoqué, à l'appui de son recours, que
son droit d'être entendu aurait été violé, dans la mesure où l'ODM ne
l'avait pas confronté à d'éventuelles contradictions (cf. let. D. supra).
Or, les autorités chargées de l'examen des demandes d'asile doivent
veiller à confronter le demandeur d'asile à ses propres déclarations et
à lui donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet. Ce principe découle
de l'obligation faite à l'autorité de constater de matière exacte et
complète les faits pertinents. Il ne constitue pas en revanche un droit
de procédure découlant du droit d'être entendu (JICRA 1994 n° 13 et
14). En l'espèce, l'intéressé a pu s'exprimer sur les contradictions
relevées par l'ODM en instance de recours aussi bien dans son
mémoire que lors des différents échanges d'écritures et le Tribunal
constate à la lumière de la jurisprudence citée, que l'état de fait
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pertinent est complet. Ce grief est ainsi, partiellement au moins, mal
fondé et pour le reste sans objet.
3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
4.
4.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.2 En l'occurrence, l'ODM a, dans la décision entreprise, estimé
pouvoir se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués par le
recourant, dès lors que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Dit office a
retenu, d'une part, que les allégations du recourant étaient
contradictoires et, partant, invraisemblables et, d'autre part, que les
moyens de preuve déposés n'étaient pas pertinents, puisqu'ils ne
rendaient pas vraisemblables des motifs décisifs en matière d'asile.
4.2.1 Le Tribunal relève que le recourant est imprécis concernant la
période à laquelle il aurait appris l'arrestation du militant PKK A. A., à
la fin de l'an (...) (pv de son audition sommaire p. 4) ou déjà à la fin de
l'année (...)/début (...) (pv de son audition fédérale p. 5). Il ressort des
déclarations de Madame R._______ (cf. let. K. supra) que des
"personnes payées par l'Etat" auraient agressé le recourant à la fin de
l'année 1999 à D._______ en raison de son engagement pour le
compte du HADEP et que c'est son jeune frère qui aurait été
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E-3435/2006
gravement blessé, alors que le recourant n'aurait été blessé qu'aux
doigts. Il sied toutefois de relever que le recourant n'a jamais fait état
d'un tel événement. Si réellement il l'avait vécu personnellement, il
n'aurait certainement pas manqué de le signaler. En outre, il n'aurait
pas adhéré au HADEP volontairement, mais il y aurait été contraint
par les autorités pour qu'il devienne leur informateur, ce qu'il aurait
fait, tantôt en juin ou juillet (...), tantôt en octobre ou novembre (...)
(cf. pv de son audition sommaire p. 4 et pv de son audition fédérale
p. 6). Le recourant a déclaré ne pas avoir de carte de membre du
HADEP, au motif que ce parti n'en aurait plus délivré plus depuis 3 ou
4 ans, car de nombreuses personnes seraient parties en Europe avec
ces cartes pour demander l'asile (pv de son audition fédérale p. 6). Or,
d'après les informations à disposition du Tribunal, le HADEP, avant sa
dissolution par le Tribunal constitutionnel turc le 13 mars 2003,
délivrait des cartes d'adhésion à ses membres demeurant en Turquie,
mais peu de membres du parti en possédaient. Au sujet des réunions
du HADEP, le recourant a affirmé qu'il ne s'agissait pas véritablement
de réunions, mais uniquement de conversations, durant lesquelles les
gens parlaient "de tout et de rien" (pv de son audition fédérale p. 7).
Dès lors, il paraît invraisemblable qu'il n'ait pas voulu révéler aux
policiers qui l'auraient menacé les contenus de ces séances
insignifiantes. Enfin, les dates auxquelles le recourant aurait été
recherché au village de E._______ diffèrent entre la version du
recourant et celle du muhtar, le recourant ayant déclaré avoir été
recherché à deux reprises, une fois en janvier et une seconde fois en
février (...) (pv de son audition fédérale p. 5), alors que selon
l'attestation du muhtar, il aurait également été recherché au mois de
mars (...) (pv de son audition fédérale p. 9 et 10).
4.2.2 Concernant les moyens de preuve apportés, le Tribunal peut se
rallier à la motivation de l'ODM qui a retenu que l'attestation du muhtar
du village de E._______, pour autant qu'elle soit authentique, n'avait
pas de valeur probante, de même que la lettre du frère du recourant et
les autres moyens de preuve versés au dossier, qui n'attestent pas de
persécutions relevantes en matière d'asile exercées à l'encontre du
recourant.
4.3 Par conséquent, pour ces raisons déjà, les allégations du
recourant concernant les événements à l'origine de son départ sont ne
sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi).
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E-3435/2006
5.
5.1 Cela dit, même si la vraisemblance des faits invoqués par le
recourant à l'appui de sa demande d'asile devait, par hypothèse, être
admise, ceux-ci n'apparaissent pas comme pertinents en matière
d'asile.
5.1.1 En effet, les mauvais traitements (coups sur le nez) que les
autorités turques auraient infligés au recourant lors de sa participation
à la fête du Newroz en 1990 remontaient à plusieurs années lors de
son départ du pays en avril 2002 et ne sont donc pas en lien de
causalité directe avec sa fuite. En outre, depuis ces événements, le
recourant a pu donner suite à l'injonction d'effectuer son service
militaire de (...) à (...) sans être inquiété.
5.1.2 Le fait que la police ait recherché le recourant à plus d'un an
d'intervalle entre deux visites, parce qu'elle l'aurait soupçonné d'aider
le PKK n'est pas un élément déterminant en matière d'asile. En effet,
ces recherches sont effectuées à l'égard de toute personne jeune
originaire d'un village de montagne, comme c'est le cas du recourant,
en vue de les localiser.
5.1.3 De même, le fait que le recourant craignant pour sa vie ait
continué à vivre normalement chez lui et ait ainsi permis son
arrestation en avril (...), alors qu'il a déclaré avoir été recherché en
janvier ou février (...) déjà par les militaires à E._______ ne convainc
pas. En effet, il ressort de l'expérience générale que les personnes qui
se savent recherchées dans le cadre d'une enquête de police
judiciaire évitent par tous les moyens les lieux où elles pourraient
facilement être repérées. De plus, le recourant a affirmé avoir voyagé
en Turquie, de D._______ à Istanbul, avec sa carte d'identité. Or, un tel
comportement n'est pas celui d'une personne qui se sait recherchée et
qui craint pour sa vie.
5.1.4 Comme motif direct de son départ du pays en avril 2002, le
recourant a allégué qu'il avait été recherché en janvier et février (...)
par les autorités, puis placé en garde à vue au poste de police durant
une journée en avril (....), car il aurait été soupçonné d'aider le PKK.
Or une arrestation d'une seule journée, le recourant n'ayant pas passé
la nuit au poste de police, est considérée comme beaucoup trop brève
pour être déterminante. De plus, le recourant a été relâché après que
son père ait versé une somme d'argent aux policiers, ce qui démontre
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bien que le recourant n'était pas véritablement une menace pour les
autorités turques, car dans le cas contraire, elles ne l'auraient
certainement pas relaxé si rapidement.
De surcroît, le recourant n'a produit aucun document démontrant
qu'une poursuite judiciaire aurait été engagée contre lui, comme un
mandat d'arrêt ou un jugement. En outre, l'intervalle de temps d'une
année entre son arrestation et son départ du pays démontre que ces
deux événements ne sont pas en lien de causalité directe.
5.1.5 Le recourant a également invoqué que les policiers qui l'avaient
appréhendé en avril (...) lui avaient ensuite fait subir des pressions et
l'avaient menacé afin qu'il adhère au HADEP et devienne leur
informateur. Or, même avérées, les pressions et les menaces que le
recourant aurait subies de la part de la police ne revêtent pas une
intensité telle pour fonder une pression psychique insupportable et
une persécution crainte au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. JICRA 2000
n° 17 consid. 11b). De plus, ces pressions et menaces auraient été
circonscrites sur le plan local et l'intéressé aurait pu y échapper en
s'établissant dans une autre région du pays (sur la possibilité de
refuge interne, cf. JICRA 1996 n° 1 consid. 5b et c p. 5 ss). En outre,
comme relevé plus haut (consid. 5.1.2) le fait que la police ait
recherché le recourant à plusieurs reprises après son départ du village
et du pays, ne constitue pas la preuve d'une exposition à une
persécution déterminante pour l'application de l'art. 3 LAsi.
5.1.6 Les déclarations non datées des oncles et du père de S.S.
(cf. let. E. et I. supra), qui attestent qu'ils sont sans nouvelles de ce
dernier depuis sa disparation a fin de l'an 2000, ne prouvent pas que
le recourant ait fait l'objet - et ferait encore l'objet - de poursuites de la
part des autorités pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Quant aux
déclarations des parents et du frère du recourant (cf. let. B. et I. supra),
elles ne peuvent être retenues comme pertinentes, en raison du risque
de collusion existant entre leurs auteurs et le recourant. Il en va de
même de l'écrit de R._______ qui contient les déclarations des
proches du recourant (cf. let. K. supra).
5.2 S'agissant des documents produits en procédure de première
instance (cf. let. B. supra), le Tribunal confirme qu'ils sont dépourvus
de toute valeur probante et ce pour les arguments relevés par l'ODM
(cf. let. C. supra). S'agissant des documents produits en instance de
recours, ils ne sauraient davantage modifier l'appréciation du Tribunal.
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5.2.1 Les dépêches de décembre 2004 tirées d'Internet (cf. let. D.
supra), le rapport de l'OSAR du 29 mai 2006 (cf. let. N. supra), ainsi
que les copies d'un courrier de l'OSAR du 6 mai 2003 et d'un
document de IPPNW de janvier 2006 (cf. let. I. supra) ne se rapportent
pas personnellement au recourant et ne sauraient être retenus (sur la
nécessité d'une persécution à caractère ciblé, JICRA 1998 n° 17
consid. 4 c bb p. 153 ; 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 ; 1997 n° 26
consid. 3 p. 200).
5.2.2 Quant aux documents professionnels du recourant (cf. let. D.
supra), ils ne sont pas de nature à étayer objectivement ses craintes
de persécution alléguées à l'appui de sa demande d'asile.
5.2.3 Par conséquent, les documents produits par le recourant ne sont
pas pertinents en matière d'asile.
5.3 Ainsi, même si les événements relatés par le recourant ont pu
fonder, d'un point de vue subjectif, sa crainte en cas de retour au pays
de subir des préjudices en raison de son origine kurde, ils ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant n'a pas
établi l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux
préjudices lors de son départ de Turquie, de sorte que la qualité de
réfugié ne lui est pas reconnue.
6.
6.1 Il reste à déterminer si les activités politiques exercées par le
recourant en Suisse peuvent fonder, à elles seules, une crainte
objectivement fondée de persécutions futures et justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs
intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de
l'asile.
6.2 En vertu de l’art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la
personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son com-
portement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du
pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée,
recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution
n'est pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou
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en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de
retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière
d'asile.
6.3 La doctrine fait une distinction selon que les motifs postérieurs à
la fuite soient objectifs ou subjectifs. Les premiers sont dus à des
circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendam-
ment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon
dont un requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre au-
tres ; cf. à ce sujet JICRA 1993 n° 7 consid. 3e p. 44 ss) ou de son
comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités
politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans
préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs posté-
rieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile.
Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, in-
terdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respecti-
vement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans
l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la recon-
naissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également
JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss).
6.4 En l'occurrence, comme relevé précédemment, le recourant n'a
fait valoir ni des motifs antérieurs à sa fuite fondés sur des faits
vraisemblables et pertinents, ni des motifs objectifs postérieurs à sa
fuite. Par conséquent, il y a lieu d'examiner si le recourant a fait valoir
des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, en raison de ses activités
politiques menées en Suisse.
6.5 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer,
par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée
en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un
des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités turques
en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de re-
tour dans son pays soient hautement probables.
6.5.1 S'agissant de l'attestation non datée de la Fédération des
Associations culturelles kurdes en Suisse (FEKAR), certifiant que le
recourant est membre de l'« Association culturelle Kurde » de
M._______ depuis 2005 et participe à des manifestations (cf. let. I.
supra), elle ne saurait, à elle seule, impliquer des risques de
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persécution pour le recourant. En effet, bien que le terme de "culturel"
doive être compris dans le sens de "politique", le recourant n'est qu'un
simple membre et non un membre dirigeant de cette association et ne
s'expose pas publiquement en prononçant, par exemple, des discours.
Or, selon les informations à disposition du Tribunal, seules les
personnes qui s'expriment publiquement sur des sujets sensibles
comme la question kurde ou qui revendiquent politiquement une
appartenance culturelle risquent des persécutions. De plus, le fait que
le recourant ait démontré avoir versé à une seule reprise une somme
insignifiante (Fr. 400.-) pour soutenir le Congra-Gel (cf. let. I. supra), ne
prouve nullement qu'il risquerait des représailles en cas de retour en
Turquie. Par courrier du 7 janvier 2009, le recourant a déposé des
photographies attestant qu'il était membre actif de l'Association des
parents d'élèves kurdes et a, dans ce cadre, mis sur pied un groupe
de folklore. Or, le Tribunal retient, d'une part, que le recourant a cessé
son activité depuis l'été 2008, que celle-ci n'était que régionale et,
d'autre part, que cette activité n'avait aucune connotation politique et
démontrait tout au plus un sentiment d'appartenance du recourant à la
communauté kurde. Par le même courrier, le recourant a déclaré ne
plus participer à la création d'un centre culturel kurde à K._______.
S'agissant des craintes du recourant d'être fiché par les services
secrets turcs, même s'il est avéré que des systèmes de collecte
d'informations et des fichages s'exercent en Turquie pour les activités
menées par ses ressortissants à l'étranger, il doit être admis que cela
ne vise que les personnes particulièrement impliquées et apparaissant
régulièrement en public. En l'occurrence, l'activité politique du
recourant en Suisse s'est limitée à un cercle régional a été pour ainsi
dire insignifiante. En effet, il ne s'est pas exprimé publiquement sur le
plan national de sorte à ce que son nom et son image aurait été
marqués d'une notoriété telle que les autorités turques le
considéreraient comme un opposant et lui infligeraient des représailles
en cas de retour au pays.
6.5.2 Concernant les photographies publiées sur les extraits du
Journal « Politika » des (...), il y a lieu d'observer que le recourant y
est difficilement visible parmi la foule des manifestants et qu'il n'est
pas clairement identifiable. De plus, dans la mesure où il n'a pas établi
être connu des autorités turques en raison d'activités politiques
subversives exercées dans son pays, aucun élément ne permet de
conclure que sa participation à la manifestation de (...) du 16 mars
2006 et à la fête du Newroz à (...) ait pu éveiller l'attention des
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autorités de son pays. Dans tous les cas, sa participation à ces
manifestations ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un
opposant actif au régime turc.
6.5.3 Enfin, le recourant a fait valoir que, suite à l'explosion d'une
bombe dans un parc public le 13 septembre 2006 à D._______, il avait
participé à une manifestation en Suisse et avait été filmé. Il s'était
ensuite « vu » à la télévision. Toutefois, invité par le Tribunal par
ordonnance du 15 décembre 2008 à apporter des précisions et à
prouver cette diffusion, le recourant, par courrier du 7 janvier 2009,
s'est contenté de mentionner la chaîne (...), sans préciser le nom de
l'émission, ni de quelle manière son apparition était visible ni la durée
de celle-ci. Or, quand bien même cette diffusion serait avérée, le fait
que le recourant se soit « vu » à la télévision ne signifie pas encore
que les autorités turques l'aient identifié ni qu'elles entendent le
poursuivre pour sa participation à ladite manifestation, qui remonte à
plus de deux ans.
6.6 En conclusion, tant les allégations que les moyens déposés par le
recourant relatifs à ses activités en Suisse, ne paraissent pas de
nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et ne
constituent pas des indices concrets suffisants pour fonder,
objectivement, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices,
au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas
reconnu la qualité de réfugié du recourant.
7.2 Il s'en suit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile déposée par le recourant le 12 avril 2002, doit être rejeté.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant
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d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une déci-
sion de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
8.2 En l'espèce, par décision du 16 octobre 2007, l'ODM a approuvé
la proposition du canton de K._______ de reconnaître pour le
recourant l'existence d'un cas de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi et le
canton l'a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B).
Partant, le recours est devenu sans objet, en tant qu'il portait sur la
question du renvoi et de son exécution.
8.3 Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir
si la poursuite du séjour du recourant en Suisse est nécessaire pour
des motifs médicaux soulevés par le recourant (cf. let. E., G., I., L., N.
supra), puisque ces motifs ne pourraient que constituer un cas
d'empêchement à l'exécution du renvoi.
9.
9.1
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée en application
de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors qu'il ressort du dossier que le recourant
exerce une activité lucrative en Suisse depuis le mois de septembre
2002, avec un changement d'emploi au mois de janvier 2007.
9.2
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre l'intégralité des frais
de procédure à la charge du recourant. En effet, il a succombé sur les
questions de la qualité de réfugié et de l'asile (cf. art. 63 al. 1 PA). En
outre, si le recours n'était pas devenu sans objet en matière de renvoi,
il aurait probablement dû être rejeté, les problèmes de santé dont
souffre le recourant pouvant être soignés en Turquie et ne nécessitant
pas des traitements médicaux ou un suivi médical devant se
poursuivre impérativement en Suisse (cf. art. 5 et 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
9.3 Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens au
recourant (art. 64 al. 1 PA et art. 15 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
- au Service des migrations du canton de K._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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