Cour V
E-3437/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 11 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3437/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2
novembre 2008,
ses motifs d'asile exposés à cette occasion, le requérant déclarant
avoir quitté l'Algérie le 20 octobre 2008 pour ne pas devoir accomplir
ses obligations militaires, avoir été convoqué à plusieurs reprises et
recherché par les autorités algériennes pour ce motif et craindre les
terroristes présents de sa région natale qu'est la wilaya de Relizane,
la décision du 25 novembre 2008, par laquelle l'ODM, faisant applica-
tion de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande,
l'entrée en force de cette décision en date du 4 décembre 2008,
l'intéressé n'ayant pas recouru contre celle-ci,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du
19 avril 2010,
les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait déposé sa
première demande d'asile en Suisse parce qu'il aurait failli mourir lors
d'un combat contre des terroristes en effectuant son service militaire,
qu'il aurait ensuite déserté l'armée et parce qu'il risquait dès lors une
peine de prison de 5 ans en cas de retour en Algérie,
ses indications selon lesquelles il aurait quitté la Suisse le 3 juillet
2009, aurait séjourné illégalement durant deux ou trois semaines en
B._______ pour tenter d'y trouver du travail et serait revenu en Suisse
où il aurait vécu illégalement jusqu'au dépôt de sa deuxième demande
d'asile mais ne serait pas retourné en Algérie,
la décision du 11 mai 2010, notifiée oralement au terme de l'audition
fédérale, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure, la notification orale et la
motivation ayant été consignées dans un procès-verbal, dont un extrait
a été communiqué au requérant,
Page 2
E-3437/2010
l'acte du 12 mai 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de
l'asile ou, pour le moins, à l'admission provisoire,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a
requis à réception du recours,
la réception de l'entier de ce dossier en date du 17 mai 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les
recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et
le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recours relatives à l'octroi de l'asile,
subsidiairement d'une admission provisoire, ne sont, de ce fait, pas
recevables,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une pro -
cédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative
ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la
Page 3
E-3437/2010
procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître
que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants
pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’inter -
valle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
l'intéressé n'ayant pas fait recours contre la décision de l'ODM du 25
novembre 2008,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de ré-
fugié du recourant ou déterminant pour l’octroi de la protection
provisoire,
qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifeste-
ment pas aux exigences légales précitées ; qu'il a reconnu ne pas être
retourné en Algérie et avoir vécu illégalement en Suisse depuis la
clôture de la première procédure excepté un séjour de deux ou trois
semaines en B._______ pour des raisons économiques ; qu'il a
invoqué les mêmes motifs que lors de la précédente demande d'asile,
lesquels ont toutefois été présentés de manière forte divergente,
entachant ainsi la vraisemblance de son récit,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
Page 4
E-3437/2010
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que rien ne laisse, dès lors, penser que l'exécution du renvoi ne serait
pas licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. également JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et réf. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant, aucune modification notable des circonstances prévalant
à l'époque de la clôture de la première procédure le 4 décembre 2008
n'étant survenue depuis lors,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant, qui est jeune et sans charge de famille,
dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il
pourra compter à son retour,
que, pour le surplus, les prétendues difficultés psychiques alléguées
n'apparaissent pas à ce point graves qu'elles pourraient constituer un
obstacle à l'exécution de son renvoi, rien dans le dossier ne
permettant de conclure que l'intéressé ait dû consulter un médecin
pour ce motif ni qu'il ne pourrait le faire dans son pays d'origine si
d'aventure il en ressentait la nécessité,
Page 5
E-3437/2010
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 6
E-3437/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Maurice Brodard Céline Longchamp
Expédition :
Page 7