Cour V
E-3438/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
alias D._______, née le (...),
et leur enfant, E._______, née le (...),
Mongolie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3438/2010
Faits :
A.
A.a Le 17 octobre 2005, B._______ et D._______, qui se sont dit
ressortissants mongols, ont demandé l'asile à la Suisse.
A l'appui de leur demande, B._______ a expliqué qu'il avait travaillé
comme enquêteur pour un hebdomadaire. Il aurait ainsi été amené à
publier un article dans lequel il accusait un colonel de la police
mongole d'avoir fait tuer un douanier sur le point de dénoncer un trafic
international d'alcool. Après la publication de l'article, le requérant
aurait été agressé, puis arrêté, et enfin détenu pendant six mois ; sa
compagne aurait également été agressée, ses assaillants allant même
jusqu'à tuer sa fillette. Pour se soustraire à de nouvelles pressions, les
intéressés auraient décidé de quitter le pays, vendant leur
appartement pour financer leur départ. Ayant recruté un passeur, ils
auraient gagné F._______ par avion, le 12 octobre 2005, avant de
rejoindre la Suisse par la route.
A.b Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs
motifs, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), le 7 juillet 2009 (E-4745/2006).
B.
Par ordonnance de condamnation du 5 novembre 2009, le juge
d'instruction du canton de G._______ a reconnu B._______ coupable
de vol et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures,
sous déduction de 20 heures de travail d'intérêt général correspondant
à 5 jours de détention avant jugement.
C.
Par lettre du 11 décembre 2009 (enregistrée sous la cote B1),
B._______ a fait savoir à l'ODM qu'il s'appelait en réalité A._______.
Né le 17 mai 1979 à H._______ dans la région de I._______ en
Mongolie, il aurait suivi les cours de l'Université nationale des sports
après des études secondaires dans son village. Il a aussi dit de sa
compagne, avec laquelle il avait vécu à J._______ de 2003 à 2004
dans le quartier de K._______, qu'elle ne s'appelait pas D._______,
mais C._______, née le (...) dans la capitale mongole. Il a joint à son
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écrit son permis de conduire et une copie de sa carte d'identité de
même qu'un acte de naissance au nom de son épouse et la carte
d'identité de cette dernière. Il a aussi expliqué à l'ODM que, vers la fin
octobre 2000, un accident de moto au retour d'une visite à son père
qui se faisait soigner en Chine (Mongolie intérieure) l'avait
incidemment retenu dans ce pays. Il aurait alors logé dans l'hôtel d'un
homme d'affaires chinois avec lequel son père aurait noué des
contacts professionnels. En 2001, au terme de ses études
supérieures, il se serait lancé avec succès dans le commerce de
matériaux de construction grâce à l'aide de ce ressortissant chinois. Il
aurait aussi exploité à J._______ un centre de remise en forme
(fitness) ouvert à son nom par le même ressortissant chinois. Au
printemps 2004, les deux auraient acquis une mine d'or à L._______.
En septembre 2004, il était à M._______, en Chine, avec son épouse
quand sa mère lui aurait appris l'arrestation, le 21 septembre 2004 de
son associé à la suite d'une rixe dans un bar que ledit associé
possédait à J._______. Lors de leurs investigations au domicile du
ressortissant chinois, les policiers auraient découvert des documents
compromettants relatifs notamment à leur mine d'or. Le 24 septembre
2004, des agents de la section criminelle auraient arrêté son père
qu'ils auraient ensuite transféré au "Centre central d'espionnage",
interdisant à sa mère de voir son père. Peu après, les journaux
auraient fait état de l'arrestation de son associé avec trois autres
Chinois, les quatre ayant été accusés de détenir des documents
"concernant des secrets d'Etat en rapport avec les richesses du pays".
En janvier 2005, de l'hôpital de la maison d'arrêt où il se trouvait, son
père aurait confié à un codétenu sur le point d'être relaxé une lettre à
remettre à sa mère dans laquelle il lui disait que, convaincu
d'espionnage, l'associé chinois du requérant avait fini par mettre fin à
ses jours, que lui-même, qui ne cessait de s'affaiblir, était pour sa part
accusé d'espionnage et de contrebande. Enfin, il suppliait le requérant
de demeurer à l'étranger pour sa sécurité. Le 9 mars 2005, il serait
décédé de maladie à la maison d'arrêt où il était détenu. Par la suite,
les policiers auraient encore interrogé sa mère à plusieurs reprises
pour qu'elle leur dise où lui-même se trouvait. Ils auraient aussi
perquisitionné leur appartement à K._______, ce qui les aurait incités
à ne pas retourner en Mongolie. En juin 2005, les requérants auraient
quitté N._______ pour O._______ en Russie. Le 29 juin suivant, ils
auraient gagné F._______. Le 8 octobre 2005, munis de passeports
estoniens, ils seraient partis en Suisse où ils seraient arrivés le 16
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octobre suivant. Fort de ses explications et des moyens produits, le
requérant a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 25
novembre 2005.
D.
Le 20 janvier 2010, le requérant et sa compagne ont été entendus à
Berne. Ils ont ainsi eu l'occasion d'expliquer comment ils avaient
obtenu les documents joints à leur requête du 11 décembre 2009
(amenés de Mongolie en Suisse par une femme de sa connaissance,
selon le requérant, envoyés par sa soeur selon sa compagne), ce
qu'ils avaient fait de leurs passeports (abandonnés à F._______ selon
l'un, renvoyés par la poste en Mongolie, selon l'autre), comment enfin
la soeur de la requérante avait réussi à lui obtenir une carte d'identité
après plusieurs années d'effort (en en demandant simplement une à
l'autorité compétente selon la requérante, en se faisant passer pour la
requérante selon le requérant). Celui-ci a encore exposé qu'ils avaient
trompé les autorités suisses parce que des compatriotes rencontrés à
F._______ le leur auraient conseillé s'ils voulaient s'éviter un
refoulement. Il a aussi déclaré qu'il n'était pas en mesure de produire
le moindre document concernant les poursuites lancées contre lui car
il n'était pas recherché par la police, mais par la section criminelle et le
contre-espionnage mongol qui n'émettaient ni avis de recherche ni
mandat d'amener ou d'arrêt. Il a toutefois précisé qu'un article de
presse relatant l'arrestation de son associé chinois avait paru. Enfin, la
requérante a encore dit qu'elle n'était pas mariée avec A._______,
mais que les deux se faisaient passer pour des époux.
E.
Par décision du 15 avril 2010, l'ODM, considérant que la demande de
reconsidération des requérants était en fait une seconde demande
d'asile l'a rejetée au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). A l'appui de sa décision, l'ODM a retenu tant
l'incapacité des demandeurs à fournir une explication sérieuse sur les
motifs qui les avaient incités à tromper les autorités suisses que
l'incapacité du demandeur à se rappeler, lors de son audition, d'un
événement aussi déterminant que la perquisition à son domicile qu'il
avait pourtant signalée dans sa demande du 11 décembre 2009,
omission qui montrait, selon l'ODM, que les faits allégués n'étaient pas
crédibles. Cette autorité a aussi souligné que les pratiques judiciaires
en vigueur en Mongolie ne correspondaient pas à ce qu'en avait dit le
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requérant, parlant de l'inexistence du moindre document écrit dans les
procédures lancées contre lui-même et contre son père. L'ODM a
encore considéré que s'il avait véritablement été emprisonné, le père
du requérant n'aurait pas pris le risque de s'exposer et d'exposer les
siens en leur dévoilant dans une lettre que les autorités pouvaient
aisément intercepter les éléments d'une affaire sur laquelle ces
autorités enquêtaient. Enfin l'ODM a noté que les requérants s'étaient
contredits sur la manière dont les documents d'identité qu'ils avaient
produits étaient entrés en leur possession, sur le sort réservé à leurs
passeports et sur la manière dont la soeur de la requérante avait
réussi à lui obtenir une carte d'identité, le requérant s'étant au surplus
contredit sur la date de l'accident de moto à l'origine de ses problèmes
et sur l'identité de sa mère. Par la même décision, l'ODM a encore
prononcé le renvoi des requérants, mesure dont l'autorité
administrative a jugé l'exécution licite en l'absence d'indices laissant
penser que le recourant pourrait être exposé à des traitements
prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et raisonnablement exigible sans aucune
restriction.
F.
Dans leur recours interjeté le 12 mai 2010, A._______ et C._______
reprochent au collaborateur de l'ODM qui les a entendus sa prévention
à leur endroit pour avoir régulièrement mis en doute leurs propos tout
en leur laissant entendre qu'une demande d'asile initiale sous une
fausse identité avait pour effet d'invalider leurs nouvelles déclarations.
Ils font aussi grief à l'ODM de s'être constamment référé dans ses
attendus à une pièce de leur dossier (en l'occurrence la pièce
répertoriée sous la cote "B 1") qui ne leur aurait pas été transmise, ce
qui les aurait privés de la possibilité de se prononcer sur tous les
arguments retenus à leur détriment. Ce faisant, l'ODM aurait violé,
selon eux, l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) en vertu duquel "toute personne
a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et
conformément aux règles de la bonne foi". Pour le reste, ils estiment
acceptable le motif avancé pour justifier leur demande d'asile initiale
sous une fausse identité. De même, considérées dans leur globalité,
leurs réponses sur la manière dont ils disent avoir obtenu les
documents qu'ils ont joints à leur demande du 11 décembre 2009
sont, selon eux, similaires. Par ailleurs, le recourant conteste s'être
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contredit sur la date de son accident de moto. Il rappelle également
que ce n'est pas la police qui a arrêté son père, mais la section
criminelle avec la collaboration du contre-espionnage, ce qui
expliquerait qu'on ne trouve pas de documents concernant les
poursuites lancées contre eux. Enfin, il estime que l'ODM n'a en rien
prouvé que ce qu'il a dit des pratiques des autorités judiciaires et de
police de son pays ne correspondait pas à la réalité. Les recourants
ont conclu à l'octroi de l'asile.
G.
Le 11 juin 2010, les recourants, autorisés à attendre en Suisse l'issue
de la procédure, ont versé l'avance de frais, sollicitée par décision
incidente du juge instructeur du 3 juin précédent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue
définitivement en cette matière, conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Pour satisfaire aux exigences de vraisemblance requises par l'art.
7 LAsi, les allégations du requérant d'asile doivent être consistantes,
crédibles et plausibles. Elles ne sont pas suffisamment consistantes
lorsqu'il s'en tient à des banalités et n'est pas à même de fournir des
indications concrètes et détaillées sur les événements qu'il a
personnellement vécus ou sur des faits qu'il est censé connaître. Il est
en effet admis que chaque personne qui a vécu une situation
particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (sur ces questions, cf.
W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 304). En l'occurrence, le recourant dit être recherché à cause
de son ancien associé, un ressortissant chinois, entre-temps décédé,
que les autorités mongoles auraient accusé de détenir des
"documents concernant des secrets d'Etat en rapport avec les
richesses du pays". Le recourant ne dit toutefois quasi rien de ces
documents ; notamment, il n'explique pas en quoi leur détention, qui
semble liée à la concession d'un gisement aurifère que lui-même et
son ex-associé se seraient vu octroyer à L._______, et le fait que,
selon ses documents, son père aurait été propriétaire de houillères (ou
mines de charbon), seraient constitutifs d'un délit d'espionnage (cf. pv
d'audition du 20 janvier 2010, F. 181 et 220). Pour autant, les moyens
ne lui ont pas manqué d'être plus explicite à ce sujet puisque sa mère
lui aurait lu une lettre de son père dans laquelle celui-ci se serait
expliqué sur ces questions. En outre, il ne paraît pas qu'il lui aurait été
impossible de produire une copie de l'article qu'un journal
("P._______") aurait, selon lui, publié sur cette affaire. De fait, peu
substantielles, ses allégations n'amènent en définitive pas à croire qu'il
serait en danger dans son pays.
3.2 Pour être crédibles, des déclarations doivent être cohérentes, en
ce sens que leur auteur ne doit pas se contredire sur des éléments
essentiels de ses déclarations. Dans le présent cas, hormis la date de
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son accident de moto sur laquelle le recourant ne s'est effectivement
pas contredit, contrairement à ce qu'en a dit l'ODM, force est de
constater que les intéressés n'ont pas été en mesure de justifier
valablement leurs contradictions sur la manière dont les documents
d'identité qu'ils avaient produits étaient entrés en leur possession, sur
le sort réservé à leurs passeports et sur la manière dont la soeur de la
requérante avait réussi à lui obtenir une carte d'identité. Dès lors, les
circonstances dans lesquelles ils disent être venus en Suisse sont
sujettes à caution. Il n'est en effet pas logique que, quand ils étaient
encore à N._______, ils aient demandé à la soeur de la recourante de
leur obtenir une carte d'identité pour cette dernière et un permis de
conduire pour le recourant en vue de leur future installation à
l'étranger et qu'ensuite, à F._______, ils se soient débarrassés de
leurs passeports qu'ils avaient déjà avec eux à Pekin (cf. pv d'audition
précité, F 54). Enfin, le Tribunal constate que loin d'avoir fait preuve à
leur endroit de prévention, le collaborateur de l'ODM, qui les a
(longuement) entendus, a systématiquement fait en sorte d'attirer leur
attention sur leurs incohérences et autres contradictions de façon à les
laisser s'expliquer, ce qu'ils ont fait sans grande conviction. Enfin, dans
sa décision, l'ODM ne s'est référé que deux fois à la demande du
11 décembre 2009 enregistrée sous la cote "B 1" et il n'est pas du tout
crédible que les recourants n'aient pas eu connaissance du contenu
de cette pièce, dès lors qu'ils l'ont personnellement signée, de la
même manière qu'ils ont signé les procès-verbaux de leurs auditions.
En outre, le recourant a été en mesure d'affirmer à juste titre qu'il ne
s'était pas contredit sur la date de son accident de motocyclette ; or
cet argument que l'ODM a opposé au recourant dans sa décision,
reposait entre autres sur cette pièce.
3.3 Le recourant dit aussi être spécifiquement recherché par la
section criminelle et le contre-espionnage dont les activités
n'incluraient pas l'émission d'avis de recherche, de mandats d'amener
ou d'arrêt. Il lui serait ainsi impossible de prouver qu'il est
effectivement recherché. De fait, dans la mesure où il s'en prévaut
pour obtenir l'asile en Suisse, il revenait au recourant de rendre au
moins vraisemblable cette situation, notamment en établissant qu'il est
notoire qu'en Mongolie, la section criminelle et le contre-espionnage
lancent arbitrairement sans en référer à qui que ce soit des poursuites
contre tout un chacun. Faute de l'avoir fait, il doit se laisser opposer
les constatations de l'ODM selon lesquelles ses déclarations en la
matière ne correspondent pas aux procédures en vigueur dans ce
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pays. Sur ce point, le Tribunal relèvera encore que le 28 juin 2000, le
Conseil fédéral a désigné la Mongolie comme Etat exempt de
persécutions, soit un Etat dont on peut présumer que les
ressortissants sont à l'abri de toute persécution, cette présomption
pouvant être renversée par l'apport d'indices contraires. Dans le
présent cas, de tels indices font défaut.
3.4 Enfin, les explications des recourants selon lesquelles ils auraient
trompé les autorités suisses parce qu'on leur aurait dit qu'en agissant
ainsi ils auraient une meilleure chance de voir leur demande d'asile
acceptée ne convainquent pas. De fait, ces explications ne laissent en
rien entrevoir que les recourants auraient eu quelques raisons
compréhensibles de redouter quoi que ce soit des autorités suisses ;
elles amènent plutôt le Tribunal à penser une nouvelle fois que les
recourants n'ont rien à craindre dans leur pays.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
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disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 Le Tribunal retient aussi qu'au vu de l'invraisemblance du récit,
relevée plus haut, et du manque de crédibilité des risques de
persécutions invoqués, l'exécution du renvoi des recourants sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 En l'occurrence, eu égard à la situation en Mongolie, pays qui ne
connaît pas actuellement de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettraient d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, eu égard aussi à la situation des recourants
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qui n'a pas fondamentalement changé depuis l'arrêt du Tribunal du
7 juillet 2009, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raison-
nablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à
un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.- du 11 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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