B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3438/2016
Ar r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 mars
2016,
les auditions, sommaire et sur les motifs d’asile, du 1er avril 2016,
la décision du 3 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 31 mai 2016 formé par l’intéressé contre cette décision, par
lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions du 1er avril 2016, le recourant a
déclaré, en substance, que vers la fin du mois de (…) 2015, le « (…)
festival » se déroulait dans le village de B._______, l’un des deux endroits
où le recourant vivait ; que le dernier jour de ce festival, le (…) 2015, il se
serait trouvé dans sa chambre avec son copain, C._______ ; que,
soudainement, un dénommé D._______ aurait fait irruption dans la
chambre afin de délivrer un message à l’intéressé, surprenant ainsi ce
dernier et son copain, nus, lors d’une relation intime ; que D._______ aurait
alors alerté la foule ; que l’intéressé et son copain auraient dû quitter la
maison, en sous-vêtements, et été tabassés ; qu’ils auraient été conduits
devant les autorités villageoises ; que le chef-prêtre, préférant les règles
traditionnelles, aurait renoncé à avertir la police, mais aurait demandé au
recourant de lui ramener deux chèvres, afin de les sacrifier ; que, le
lendemain, l’intéressé aurait quitté son village pour se rendre dans la
maison d’un ami, à E._______ ; que, quelques jours après, C._______
serait décédé des suites de ses blessures, la famille de celui-ci ayant
toutefois estimé que le recourant était responsable de ce décès ; que, cinq
jours après cet incident, l’intéressé aurait quitté le Nigéria, sans avoir
accompli le sacrifice demandé ; qu’il aurait successivement rejoint le Niger
et la Libye, avant de se rendre en Suisse,
que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas
vraisemblable,
qu'en effet, l’intéressé est resté particulièrement vague sur le déroulement
de la soirée du (…) 2015, se limitant à répéter, à plusieurs reprises, qu’il y
avait un festival et que tout le monde était bourré,
qu’il est resté flou sur les motifs pour lesquels D._______ se serait introduit
à son domicile, notamment pourquoi celui-ci aurait voulu lui délivrer un
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message ; que le recourant a tantôt déclaré avoir reçu ce message, tantôt
qu’il ne l’avait pas reçu (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q3 et 58 ss),
que l’explication selon laquelle il serait usuel de s’introduire de la sorte
dans les maisons au Nigéria n’emporte pas la conviction du Tribunal,
qu’en effet, si tel avait réellement été le cas, il est inconcevable que le
recourant n’ait pas pris la précaution de verrouiller la porte, si ce n’est celle
d’entrée à tout le moins celle de sa chambre (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q64),
que l’explication, fournie au stade du recours (cf. mémoire de recours,
ch. 10), selon laquelle les règles sociales de la distance n’étaient plus
respectées du fait que tout le monde était alcoolisé n’est pas non plus
crédible ; qu’en effet, il ne s’agissait pas d’une fête au domicile de
l’intéressé, mais d’un festival qui avait lieu « partout dans les rues » (cf. pv
de l’audition sur les motifs, Q61),
que par ailleurs, le recourant n’a pas été en mesure de donner un ordre de
grandeur du nombre de personnes qui auraient pénétré dans son
logement, ni d’indiquer précisément par qui il aurait été emmené, avec son
copain, au chef du village, se bornant à dire que certaines personnes
tentaient d’apaiser la situation (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q72 et
95),
qu’en outre, il est surprenant que, lors de son audition sur les motifs d’asile,
le recourant n’ait pas été ému à l’évocation du récent décès de son copain,
alors qu’il l’était systématiquement lorsqu’il a été question de son frère,
décédé il y a quelques années déjà (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q3 s.,
40, 52 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
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qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi et 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :