Cour V
E-3440/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Iran,
représenté par Me Michel Bise, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 avril 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3440/2008
Faits :
A.
L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 12 mai 2006 et a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 18 mai 2006, puis
sur ses motifs d'asile le 27 juin 2006, le requérant a déclaré être
originaire d'Iran, d'ethnie kurde et de confession musulmane. Aux fins
de légitimation, il a produit sa carte d'identité. Il a dit avoir vécu à
B._______ jusqu'à son départ du pays et avoir exercé les professions
de peintre et de musicien. Il a affirmé être célibataire et avoir ses
parents et ses trois frères en Iran. En substance, il a invoqué
appartenir à une famille engagée en politique et être lui-même un
sympathisant du parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI).
L'intéressé a dit avoir des liens avec les dirigeants du parti, avoir
organisé des expositions et avoir fait partie d'un groupe de musique
ayant enregistré des morceaux diffusés sur la radio du parti. Il a fait
valoir qu'il avait été arrêté par les autorités à deux reprises en 2003 et
avait été détenu durant une semaine et un mois. Suite à la publication
de sa photographie dans le journal du parti en juillet 2004, il a déclaré
avoir été recherché par les autorités, qui s'étaient présentées à
plusieurs reprises au domicile de ses parents. Craignant pour sa vie, il
a quitté l'Iran en été 2004 pour se rendre en Irak, où il a affirmé avoir
vécu durant plus d'un an et demi. Il a dit s'être installé dans le nord du
pays et être devenu peshmerga. Il a ajouté avoir collaboré avec la
télévision turque, du fait de ses activités artistiques. A l'appui de sa
demande, le requérant a versé au dossier des attestations et une
carte du PDKI, des photographies, ainsi que des extraits tirés
d'internet comportant notamment sa biographie.
B.
Par décision du 22 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Dit office a considéré
que le lien de causalité temporel entre les arrestations de 2003 et la
fuite d'Iran de l'intéressé en juillet 2004 était rompu. A ce sujet, l'ODM
a fait remarquer que, selon les dires du requérant, son départ définitif
d'Iran avait été motivé non pas par les arrestations, mais par la
parution de sa photographique dans le journal du parti, ce qui avait
déclenché des recherches de la part des autorités iraniennes. Partant,
l'office a estimé que les arrestations de 2003 n'étaient pas pertinentes.
Par ailleurs, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé
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n'étaient pas vraisemblables, puisqu'il était incapable de dater, même
approximativement, les arrestations dont il avait fait l'objet et d'en
préciser les raisons. En outre, l'office a jugé insuffisant que le
requérant ait appris qu'il était recherché par l'intermédiaire de tiers
pour fonder sa crainte de subir très probablement des persécutions et
qu'il avait donné des explications fort sommaires des interventions des
autorités au domicile familial. L'ODM a aussi retenu que le requérant
avait fourni des dates différentes de son départ d'Iran et qu'il était
resté vague au sujet de ses activités de peshmerga en Irak. L'office a
considéré que les moyens de preuve déposés n'étaient ni
déterminants ni de nature à expliquer les invraisemblances relevées.
S'agissant notamment des documents tirés d'internet, l'office a estimé
comme hautement improbable que les autorités iraniennes surveillent
toutes les publications, au vu du nombre très important de celles-ci
mises en ligne quotidiennement. L'ODM n'a pas remis en cause les
liens du requérant avec le PDKI, mais a estimé que le fait d'être un
simple sympathisant de ce parti ne justifiait pas l'octroi de l'asile.
Enfin, l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, mesure
qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 26 mai 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
prononcé de l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire
totale. Le recourant a, en substance, invoqué une crainte de
persécutions futures en raison des activités politiques qu'il avait
menées en Iran, en Irak et qu'il poursuivait en Suisse. Il a rappelé être
un membre du PDKI, ce qui était confirmé par les attestations
déposées, et non pas un simple sympathisant passif. Dans ce cadre, il
a reproché à l'ODM de ne pas avoir correctement pris en compte les
moyens de preuve déposés, dans la mesure où ils étaient rédigés en
langue étrangère et où l'office n'avait pas demandé leur traduction. Le
recourant a produit notamment des attestations du PDKI et des
photographies. Il a demandé l'audition du responsable du Comité
central du PDKI en Suisse et de l'adjoint de son supérieur en Irak. Il a
également sollicité la production du dossier de l'ODM, ainsi que, de
C._______ TV à Paris, la production du reportage de la manifestation
organisée par le parti à [ville suisse] le (...) 2008.
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D.
Par décision incidente du 16 juin 2008, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale, mais a octroyé l'assistance
judiciaire partielle au recourant.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 20 juin 2008.
F.
Par courrier du 19 novembre 2008, le recourant a ajouté qu'une de ses
connaissances, artiste comme lui et ayant une situation similaire à la
sienne, avait obtenu l'asile en Belgique; il a produit le dispositif de la
décision du (...) 2006 des autorités belges. L'intéressé a requis
l'audition de cette personne en qualité de témoin et la production de
son dossier par les autorités belges.
G.
Par courrier du 1er juillet 2009, le recourant a fait remarquer que des
ressortissants iraniens, qui se trouvaient dans des situations
comparables à la sienne, avaient obtenu l'asile dans les cantons de
(...) et de (...).
H.
Afin de démontrer sa crainte de persécutions futures, le recourant a
produit, le 11 novembre 2009, une attestation du Comité du PDK (Parti
démocratique du Kurdistan) en Suisse du (...) 2009, accompagnée
d'une traduction libre, confirmant qu'il est un membre de ce comité
depuis (…) 2008.
I.
Il ressort du certificat médical du 11 mai 2010 que l'intéressé est dans
l'attente d'une décision sur son recours en matière d'asile, ce qui
entraîne une symptomatologie d'anxiété généralisée, des troubles du
sommeil, une nervosité, une irritabilité et des pensées de type
ruminations.
J.
Par courrier du 21 juin 2010, le recourant a déposé des documents
concernant des manifestations du PDK auxquelles il a participé en
Suisse, soit des séminaires et une séance qui se sont tenus les (...)
2009, (...) 2009 et (...) 2010. Il a aussi produit des documents relatifs à
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sa participation à une conférence de l'Organisation des Nations Unies
à [ville suisse] les (...) 2010.
K.
Le 14 juillet 2010, l'intéressé a déposé une attestation du Comité du
parti en Suisse datée du (...) 2010, accompagnée d'une traduction
libre, confirmant les arrestations de 2003, que le recourant s'était
présenté au siège du parti en Irak le 2 juillet 2004 et qu'il s'était retiré
du parti le 30 avril 2006.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le recourant a invoqué la violation du droit fédéral et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. Au
demeurant, le Tribunal relève, que c'est à tort que le recourant a
invoqué les griefs de l'art. 49 let. a et b PA et a ainsi fait fi de l'art. 106
al. 1 let. a et b LAsi, qui constitue une lex specialis en la matière et qui
est donc applicable à la présente procédure.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En premier lieu, le recourant a invoqué l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent, notamment au motif que l'ODM
n'avait pas requis la traduction des pièces déposées en langue
étrangère (cf. recours p. 6).
3.2 Le Tribunal relève qu'en l'espèce l'ODM n'avait pas à engager
d'autres mesures d'instruction en vue d'élucider l'état de faits, par
exemple en demandant la traduction des moyens de preuve (cf. art. 8
al. 2 LAsi). En effet, il ressort du dossier et notamment du procès-
verbal de l'audition sommaire, que le recourant a pu préciser ce à quoi
se rapportaient les pièces déposées et ce qu'elles contenaient en
substance. Ainsi, l'office était en mesure d'en estimer la pertinence. De
plus, dans la décision entreprise (cf. p. 4), l'ODM s'est prononcé
exhaustivement sur toutes les pièces du dossier, contrairement à ce
que soutient le recourant, et a exposé les raisons pour lesquelles il les
a considérées comme non pertinentes.
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3.3 Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'était pas tenu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Partant, il était
fondé à statuer en l'état du dossier.
3.4 Il reste donc à vérifier si l'appréciation de l'ODM, selon laquelle le
recourant n'a pas invoqué des motifs d'asile pertinents et n'a pas
rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, est juridiquement fondée.
4.
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui
attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant
de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss,
JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a
et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009, consid. 3.1).
Le Tribunal considère que les deux arrestations dont le recourant
aurait été victime en 2003, si tant est qu'elles soient avérées, ne sont
pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec
son départ du pays en été 2004. Par ailleurs, il n'a allégué aucun
empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays tout de suite
après sa seconde libération, si ces événements étaient véritablement
à l'origine de son départ (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Pour ces
motifs, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que les prétendues arrestations de 2003 n'étaient pas en lien de
causalité temporel avec la fuite du pays de l'intéressé en été 2004. De
plus, il ressort du dossier que c'est la parution de sa photographie
dans le journal du parti qui l'a incité à fuir (pv de son audition
sommaire p. 5) et non pas les arrestations alléguées. Partant, ces
arrestations doivent être jugées non déterminantes pour la présente
procédure. Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner l'attestation du (...) 2010
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en tant qu'elle concerne ces événements jugés non pertinents en
l'espèce.
5.
En l'occurrence, il convient de déterminer si le recourant avait la
qualité de réfugié au moment de son départ d'Iran (consid. 6 ci-après)
ou s'il peut aujourd'hui se prévaloir d'une crainte de persécutions
futures (consid. 7 ci-après).
6.
6.1 Il sied de relever, au préalable, que les liens du recourant avec le
PDKI se sont pas remis en cause, ainsi que l'a retenu l'ODM. Partant,
la carte du parti et les quittances de paiement des cotisations ne sont
pas discutées (A1/1 pièces n° 4 et 9).
6.2 Ensuite, le Tribunal constate que le recourant ne sait pas à quelle
époque il a quitté son pays pour s'installer en Irak; il a déclaré être
parti en mai, en août ou en septembre 2004 (pv de son audition
sommaire p. 5 et 6). Or, au cours de cette même audition, il a affirmé
que sa photographie avait été publiée le 21 juillet 2004 et que c'était
cet événement qui l'avait décidé à quitter l'Iran (pv de son audition
sommaire p. 5). Ces contradictions portent sur un point essentiel de
son récit et sont propres à mettre en doute la crédibilité de l'intéressé.
6.3 De plus, en ce qui concerne la parution de la photographie du
recourant dans le journal du parti (A1/1 pièce n° 3) le 21 juillet 2004
(pv de son audition sommaire p. 5), il sied de relever que ce moyen de
preuve n'est qu'une simple feuille de papier imprimée, qui n'établit pas
la parution sur un quelconque site internet, ni la publication dans un
journal, cas dans lequel il appartenait au recourant de produire la
version complète du journal en question en pièce originale. Dépourvu
de valeur probante, ce moyen de preuve n'est donc pas déterminant,
quel que soit son contenu. Suite à cette prétendue publication,
l'intéressé aurait été activement recherché (des dizaines de fois) au
domicile de ses parents (pv de son audition cantonale p. 10 et 11).
Cependant, il n'a pas été en mesure d'exposer les modalités des
recherches effectuées, se contentant de déclarer que les autorités
avaient demandé où il était et dit qu'il devait revenir (pv de son
audition cantonale p. 11 et 13). Ces propos sont trop sommaires et
vagues pour être considérés comme vraisemblables. En outre, le
recourant a tiré d'allégations de tiers le fait qu'il serait recherché, ce
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qui est insuffisant pour fonder une véritable crainte d'être très
vraisemblablement persécuté, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM.
En outre, il est contradictoire que le recourant ait quitté l'Iran pour se
rendre en Irak après la parution de sa photographie le 21 juillet 2004,
mais qu'il se soit présenté au siège du parti en Irak le 2 juillet 2004
déjà (cf. attestation du (...) 2010).
6.4 Par ailleurs, s'agissant des moyens de preuve déposés en
première instance, ils ne sont pas déterminants en l'espèce. En effet,
la courte biographie de l'intéressé (A1/1 pièce n° 1) ne devrait rien
apporter de plus que ce qui ressort du dossier, puisque le recourant a
pu exposer exhaustivement sa situation et ses motifs d'asile. Le
document relatif à un festival (A1/1 pièce n° 2) auquel il aurait
participé en mars 2005, alors qu'il était en Irak, n'est pas pertinent,
puisqu'il invoque des persécutions en Iran. Quant à l'attestation (A1/1
pièce n° 5; cf. pv de son audition sommaire p. 5), elle n'est pas
pertinente, indépendamment de son contenu, puisqu'il s'agit d'un
simple écrit, sans date ni signature, qui ne revêt aucune valeur
probante. L'attestation du PDKI du 19 mai 2006 (A1/1 pièce n° 7) ne
comporte aucun sceau officiel, ce qui met en doute son authenticité,
d'autant plus que la date de naissance de l'intéressé est incomplète et
que son nom est mal orthographié. Au surplus, ce document ne fait
que confirmer que le recourant est un sympathisant du PDKI, ce qui
n'est pas remis en cause (cf. consid. 6.1 supra), sans préciser les
activités qu'il aurait exercées pour le parti, notamment en Irak, et
n'explique pas les invraisemblances relevées dans son récit. Il en est
de même pour les photographies déposées au dossier (A1/1 pièces
n° 6 et 8).
Il s'ensuit que le Tribunal ne considère pas comme nécessaire de
procéder à la traduction des moyens de preuve précités, à l'instar de
l'ODM, au vu du manque total de pertinence et de valeur probante de
ceux-ci.
6.5 Finalement, quant aux pièces produites en instance de recours,
elles ne sont également pas de nature à expliquer les
invraisemblances relevées dans le récit de l'intéressé. Les remarques
faites ci-avant concernant l'attestation du PDKI du 19 mai 2006 (A1/1
pièce n° 7) valent aussi pour celle du (...) 2008. Par ailleurs, la
production d'une copie d'un jugement belge octroyant l'asile à une
connaissance du recourant n'est pas de nature à rendre ses propos
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vraisemblables, d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir vécu un
événement commun avec cette personne.
6.6 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du
recourant et les versions imprécises qu'il a données portent
sérieusement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces
raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son
départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi).
6.7 Il s'ensuit que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié au
moment de son départ d'Iran.
7.
7.1 Il y a encore lieu de déterminer si les activités à caractère
politique déployées par le recourant après son arrivée en Suisse
peuvent constituer une crainte fondée de futures persécutions à
l'égard des autorités iraniennes et justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite
du pays.
7.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue s'il doit
être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques
exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger
concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces
autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. citées). Les
motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais
le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
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réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 ss et réf. citées, JICRA
1995 n° 7 p. 63 ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal (Arrêt du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2009/28 consid. 7.4.3), les services secrets
iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des
activités politiques déployées contre le régime à l’étranger. Toutefois,
l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les
personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du
cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se
révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse
et concrète pour le gouvernement en question.
7.4 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré avoir été
particulièrement actif pour le PDK en Suisse. En effet, l'attestation du
(...) 2008 du bureau des relations internationales du PDKI à [ville
étrangère] ne fait pas mention d'éventuelles activités que l'intéressé
aurait exercées en Suisse pour le PDK. De même, l'attestation non
datée produite en annexe au recours émanant du PDK en Suisse,
hormis le fait de manquer de précisions dans les dates indiquées –
que ce soit pour la date de naissance de l'intéressé ou pour les
événements relatés – ne fait pas mention des éventuelles activités
politiques du recourant en Suisse, hormis qu'il faisait de la musique.
En outre, il ressort des attestations du Comité suisse du PDK des (...)
2009 et (...) 2010 que, hormis la participation à quelques
manifestations d'organisations d'exilés iraniens en Suisse (cf.
photographies le montrant jouant de la musique lors d'une
manifestation en Suisse en (...) 2008), le recourant n'a accompli
aucune tâche particulière pour le PDK et n'a pas établi avoir participé
à des activités politiques plus particulières, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’admettre qu’il ait fait preuve d’un militantisme très poussé et soit
considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. En
effet, même s'il fallait admettre que le recourant avait participé à ces
manifestations comme musicien, il n'a pas démontré avoir prononcé
des discours et s'être mis en avant de la scène médiatique. Le fait qu'il
soit un simple sympathisant et qu'il ait pris part à certaines réunions et
manifestations (cf. annexes au courrier du 21 juin 2010), notamment
comme musicien, n'est pas propre à modifier l'appréciation du
Tribunal. Il en va de même de ses quelques parutions au second plan
sur internet (où le recourant se contente de jouer de la musique et
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d'assister de manière passive à des réunions); le Tribunal renvoie aux
remarques de l'ODM au sujet de la masse des publications d'articles
en ligne (décision entreprise p. 4) et rappelle que les autorités
iraniennes ne surveillent que les personnes très engagées et
présentant un réel danger pour le régime, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Par ailleurs, le recourant n'a pas établi qu'il ait été ou soit,
actuellement encore, membre du Comité de l'organisation en Suisse,
puisque ce fait ne ressort pas de l'attestation la plus récente de ce
comité, datée du (...) 2010. Or, même s'il fallait admettre qu'il ait
accédé à ce poste en fin 2008 (cf. attestation du (...) 2009), il n’aurait
toutefois pas assumé de fonction dirigeante ou d’instigateur ou encore
un poste à haute responsabilité politique, et n’entrerait ainsi pas dans
cette catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger
réel pour le régime de Téhéran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
Partant, le recourant n'a pas établi que ses activités politiques en
Suisse constitueraient une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement de son pays d'origine.
7.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d’admettre que le
recourant a une crainte fondée de subir, pour ces motifs, de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays.
Partant, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à la
fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
7.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'ils conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
8.
8.1 Enfin, l'intéressé a demandé, dans son recours, une instruction
complémentaire (audition de témoins et réquisition de moyens de
preuve).
8.2 Il sied de rappeler que lors de l'examen des motifs d'asile, la
maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement
des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995
no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de
collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi.
Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise,
il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en
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vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de
quoi elle en supporte les conséquences (cf. Arrêts du Tribunal fédéral
[ATF] 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1
consid. 8c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 60.52 consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la
coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est
pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle
n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par
conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à
son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle
doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie
pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad
art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall
2008, p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292).
8.3 A teneur de l'art. 14 al. 1 let. c PA, le Tribunal peut ordonner
l'audition de témoins, si les faits ne peuvent pas être suffisamment
élucidés d'une autre façon.
8.4 En l'occurrence, le recourant a demandé l'audition, en qualité de
témoin, de l'adjoint de son supérieur en Irak, tendant à établir qu'il
était activement engagé en tant que peshmerga et qu'il menait de
nombreuses activités pour le parti à cette époque (cf. recours p. 7). Il
ressort du dossier que l'intéressé est en contact avec cette personne,
dont il a communiqué les coordonnées téléphoniques. Dès lors, en
vertu de son devoir de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), il
appartenait au recourant, s'il l'estimait nécessaire, de demander à
cette personne de rédiger un document écrit, qu'il aurait pu déposer
au dossier, ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Ce
moyen de procéder aurait été plus adéquat que de requérir du Tribunal
qu'il entende un témoin domicilié au Kurdistan, c'est pourquoi la
requête est rejetée.
De même, le Tribunal rejette l'offre de preuve visant à auditionner, en
qualité de témoin, le responsable du Comité central du PDK en
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Suisse, puisque le recourant a produit deux attestations récentes (des
(...) 2009 et (...) 2010) de ce comité, dont la première est signée par le
responsable du Comité, à ce poste en octobre 2009.
La production par l'ODM du dossier de la cause a déjà été requise par
le Tribunal, dès réception du recours. Cette réquisition est donc sans
objet.
Par ailleurs, s'agissant de la réquisition visant à la production de la
part d'une chaîne télévisée française de son reportage sur une
manifestation organisée en Suisse en (...) 2008, elle n'apparaît pas
nécessaire à l'établissement des faits pertinents, dans la mesure où le
recourant a produit des photographies de sa participation musicale à
l'événement. Partant, cette offre de preuve doit être écartée.
Enfin, la requête tendant à la production, par les autorités belges, du
dossier d'asile d'une connaissance du recourant et son audition est
rejetée, puisque les faits invoqués par un tiers dans le cadre d'une
procédure d'asile ne sont pas de nature à rendre les propos de
l'intéressé vraisemblables, puisqu'il n'a en outre pas invoqué avoir
vécu certains événements communs avec cette personne.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, tant en ce qui concerne
l'octroi de l'asile que la reconnaissance de la qualité de réfugié.
10.
10.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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11.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
12.
12.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
12.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
12.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
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allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme
Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à
127).
12.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés aux considérants 6 et
7, l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposé, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
12.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
13.
13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
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13.2 Il y a lieu d'observer que l'Iran, en dépit de la situation
préoccupante qui y règne, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur la totalité de son territoire
qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
13.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est au
bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de
problème de santé particulier (cf. JICRA 2003 n° 24). En effet, au vu
du certificat médical du 11 mai 2010, de sa lettre d'accompagnement
et du dossier, le recourant a cherché à démontrer que l'attente d'une
décision sur sa situation en Suisse lui était difficilement supportable,
sans invoquer toutefois des problèmes de santé susceptibles de faire
obstacles à l'exécution du renvoi. Au demeurant, le recourant dispose
d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, composé de ses
parents et de ses trois frères, sur lequel il pourra compter à son retour.
Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'intéressé pourra se
réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives
difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger.
13.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
14.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
15.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
16.
L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
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incidente du 16 juin 2008, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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