Cour V
E-3440/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3440/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 avril 2010,
la décision du 6 mai 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 12 mai 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé s'être fait voler ses bagages,
dans lesquelles se trouvait son passeport, une fois arrivé à
C._______,
que cette justification n'est, cependant, pas convaincante,
qu'en effet, l'intéressé n'a rien entrepris pour signaler ce vol et, le cas
échéant, obtenir une preuve officielle de la perte de son passeport,
dont il ne pouvait ignorer le rôle majeur que tiendrait sa production
dans sa procédure d'asile,
que l'argument tiré du fait qu'il ne savait pas à qui s'adresser pour ce
faire n'est manifestement pas propre à excuser son incurie, étant
précisé qu'il maîtrise l'anglais, langue véhiculaire largement répandue
et que cinq personnes ont, selon ses propres dires, été témoins du
prétendu vol,
que, cela étant, le récit que l'intéressé a livré de son périple du Nigéria
jusqu'en Suisse est stéréotypé, partant invraisemblable,
que la déclaration selon laquelle un prêtre aurait pris en charge son
voyage est stéréotypée,
qu'en effet, le recourant ayant rejoint la Suisse en avion, l'organisation
de son voyage impliquait de satisfaire aux formalités prévues pour
l'obtention d'un visa Schengen,
qu'à cet égard, il ne pouvait obtenir un tel visa qu'en se rendant en
personne à l'Ambassade de Suisse ou des Pays-Bas, à Abuja, pour
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signer lui-même le formulaire de demande, comme l'imposent les
règles en la matière,
qu'il n'a, toutefois, donné aucun renseignement sur cet élément crucial
de son voyage,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'en effet, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie igbo et
de religion catholique et provenir de la région de Jos, où il aurait vécu
avec son épouse et ses trois enfants,
qu'il aurait tenu un magasin vendant des ouvrages religieux et des
objets de piété et officié en tant que "leader" à l'église de D._______,
à E._______,
qu'en décembre 2009, ou en janvier 2010, son magasin aurait été
incendié lors d'affrontements entre les communautés musulmane et
catholique,
que, le 8 mars 2010, lors de nouveaux conflits, son épouse et deux de
ses enfants auraient été assassinés et son domicile incendié par des
musulmans cherchant à s'en prendre personnellement à lui, à cause
de son engagement au sein de l'Eglise catholique,
qu'apprenant la mort des siens à son retour d'une tournée
d'évangélisation de trois jours, il serait allé se réfugier chez un prêtre
de sa paroisse,
que celui-ci lui aurait conseillé de quitter le pays et aurait organisé son
voyage vers la Suisse,
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que, cela dit, indépendamment de la réalité des conflits ayant opposé
les communautés musulmane et catholique en mars 2010, le recourant
9n'a pas rendu vraisemblables les problèmes qu'il prétend avoir
rencontrés dans ce contexte,
que le récit qu'il a livré à ce sujet est dépourvu des détails significatifs
d'une expérience vécue, inconstant et incohérent,
qu'à titres d'exemples, il n'a pas été capable de préciser de manière
un tant soit peu concrète en quoi consistait sa fonction de "leader" ni
les circonstances dans lesquelles il aurait accédé à cette charge,
qu'en outre, il s'est contredit en affirmant que son magasin avait été
incendié tantôt en janvier 2010 (cf. procès-verbal du 15 avril 2010,
pièce A4 du dossier ODM, p. 5), tantôt en décembre 2009 (cf. procès-
verbal du 26 avril 2010, pièce A8 du dossier ODM, p. 7 et 8 [rép. 70,
71 et 75]),
que, par ailleurs, s'il a pu situer la date du prétendu décès de ses
proches - alors même qu'il a affirmé ne pas avoir été présent à ce
moment-là - il n'a, en revanche, pas été capable de situer la date à
laquelle il aurait appris leur décès (cf. procès-verbal du 15 avril 2010,
p. 5 et procès-verbal du 26 avril 2010, p. 10 [rép. 105 à 107]), nouvelle
particulièrement marquante dans le déroulement des événements
censés l'avoir conduit à l'exil,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus établi un
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas
de renvoi au Nigéria,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
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expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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