Cour V
E-3441/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3441/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 6 avril 2008,
la décision du 22 mai 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 mai 2008, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il s'est contredit en affirmant tantôt avoir une carte d'identité, mais
ne pas savoir où elle se trouvait au motif de ne l'avoir jamais utilisée
(cf. procès-verbaux du 10 avril 2008, p. 4, et du 6 mai 2008, p. 3,
rép. 11 et 12), tantôt n'en avoir jamais eue (procès-verbal du 6 mai
2008, p. 3, rép. 10),
que, cela étant, ses déclarations sur les circonstances de son voyage
de Lagos à Vallorbe sont stéréotypées et inconsistantes, partant
invraisemblables,
qu'en effet, il n'est pas crédible que le tiers l'ayant aidé, selon ses
dires, à quitter le pays ait pu le faire passer les frontières
aéroportuaires en présentant, à sa place, les documents de voyage,
que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité
des contrôles d'identité méticuleux effectués dans les aéroports,
que l'intéressé n'a, par ailleurs, été capable de désigner ni le jour de
son départ de Lagos, ni le nom de la ou des compagnies aériennes à
bord de laquelle ou desquelles il aurait rejoint l'Europe, ni encore, de
manière certaine, le pays où il aurait fait escale durant trois jours,
que cette ignorance est d'autant plus inconcevable que le recourant
parle l'anglais et prétend avoir suivi une formation scolaire complète,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et que, par
conséquent, il devait disposer de documents de voyage,
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qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne
pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
que le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté le pays en raison
des pressions psychologiques exercées sur lui pour avoir refusé, en
tant que chrétien, de succéder au responsable d'un culte animiste
dans son village d'origine,
que, cependant, ces motifs ne remplissent aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi,
que les problèmes qu'il aurait rencontrés ne sont pas liés à sa race, à
sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social
déterminé ou à ses opinions politiques,
qu'en effet, leurs auteurs ne s'en sont pas pris à lui en raison de sa foi
chrétienne, mais à cause de son refus d'adhérer à des pratiques
animistes,
que ces problèmes ne sont pas de nature à entraîner la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pas pertinents en
matière d'asile,
qu'au demeurant, le récit livré des événements prétendument vécus
est stéréotypé, inconstant et dépourvu de détails significatifs, partant
invraisemblable,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée,
que cela dit, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, se
limitant à répéter l'argumentation développée devant l'ODM,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
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dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement) ;
- à l'ODM, (...), pour le dossier N_______ (par télécopie) ;
- à C._______ (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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