Cour V
E-344/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Géorgie,
alias A._______, né le (...), Russie,
alias B._______, né le (...), Russie,
alias C._______, né le (...), Russie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 janvier 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-344/2010
Faits :
A.
Le 28 octobre 2005, l'intéressé a déposé une première demande d'asi-
le en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'origine ossète
et venir d'un village situé près de la frontière de l'Ossétie du Sud, loca-
lité où habitait encore sa mère. Des milices ossètes pro-russes au-
raient passé chez les habitants afin de prendre de l'argent et de la
nourriture, mais aussi afin d'enrôler des jeunes en vue de préparer la
guerre contre les autorités géorgiennes, ces groupes n'hésitant pas à
utiliser des méthodes violentes pour arriver à leurs fins. L'intéressé au-
rait eu maille à partir avec ces milices depuis 2002. Jusqu'en octobre
2005, il aurait réussi à leur donner l'argent qu'ils réclamaient et à ne
pas être enrôlé. Au début du mois d'octobre 2005, il aurait promis
qu'une dizaine de jours plus tard, il leur paierait une somme de 500
dollars et les rejoindrait. Sachant qu'il ne pourrait pas s'acquitter de
cette somme, qu'il ne s'enrôlerait pas et, par crainte de représailles, il
aurait fui son village et son pays le 14 octobre 2005.
B.
Par décision du 25 juin 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant
son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure.
C.
Le 13 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a admis le
recours interjeté, le 3 juillet 2007, contre la décision précitée, a annulé
celle-ci et a renvoyé le dossier à l'ODM pour nouvelle décision.
D.
Par décision du 13 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, considérant que ses déclarations n'étaient ni pertinentes
au sens de l'art. 3 LAsi ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a
également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
Dit office a en particulier relevé que même à supposer que les pro-
blèmes que l'intéressé aurait connus avec des groupes paramilitaires
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E-344/2010
entre 2002 et 2005 dans la région de l'Ossétie du Sud fussent confor-
mes à la réalité, force était de constater qu'il avait la possibilité de
s'installer dans une autre partie de la Géorgie, où il ne risquait pas
d'être victime de préjudices pertinents en matière d'asile.
E.
Le 16 juin 2009, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 16 avril
2009, contre cette dernière décision. Il a constaté que l'intéressé dis-
posait manifestement d'une possibilité de refuge interne valable dans
la partie de la Géorgie contrôlée par le gouvernement et que les crain-
tes alléguées d'être recruté de force dans l'armée régulière, respecti-
vement d'être inquiété en raison de sa provenance de la région de
l'Ossétie du Sud et/ou de son appartenance à la minorité ossète,
étaient sans fondement. Partant, les motifs d'asile qu'il avait avancés
(exposition à des préjudices par des milices dans sa région d'origine)
n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
F.
Le 29 octobre 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande
d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il s'est pour l'essentiel borné
à reprendre ceux déjà présentés à l'appui de sa première demande. Il
a exposé les problèmes qu'il avait connus avant son départ de sa
région d'origine (demandes répétées afin qu'il rejoigne les troupes sé-
paratistes ossètes, enrôlement auquel il avait pu chaque fois échapper
grâce au versement d'une somme d'argent). Il a ajouté qu'après sa
fuite, il avait été recherché par des militaires à son ancien domicile jus-
qu'à l'époque du départ de sa mère en Russie en 2008 et que la mai-
son familiale avait été incendiée en novembre de la même année. Il a
ajouté qu'il ne pouvait pas s'installer dans la partie du territoire géor-
gien sous le contrôle du gouvernement, vu qu'il ne pourrait y obtenir ni
un titre de séjour ni aucune aide de la part des autorités et parce qu'il
risquait d'être incorporé dans l'armée régulière.
G.
Par décision du 12 janvier 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi. Il a aussi prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'ODM a constaté que la première procédure d'asile était définitive-
ment close depuis l'arrêt du Tribunal du 16 juin 2009. Il a considéré
que les faits allégués par le requérant qui s'étaient produits après la
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conclusion de cette procédure n'étaient pas propres à motiver la qua-
lité de réfugié ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire.
S'agissant de la question du renvoi en Géorgie, dit office a en particu-
lier relevé que l'exécution y afférente était licite et raisonnablement
exigible.
H.
Le 19 janvier 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée.
I.
Par décision incidente du 22 janvier 2010, le Tribunal, constatant que
le recours ne comportait ni conclusions ni motifs, a imparti à l'intéres-
sé un délai de trois jours dès réception de cet écrit pour le régulariser,
faute de quoi il serait déclaré irrecevable. Sous peine d'une même con-
séquence, il lui également enjoint de verser, d'ici au 2 février 2010,
une avance de frais de Fr. 600.-.
J.
Par courrier du 22 janvier 2010, parvenu au Tribunal le 25 du même
mois, l'intéressé a régularisé son recours. Il a conclu à l'annulation de
la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à cet office pour qu'il
entre en matière sur sa deuxième demande d'asile.
K.
Le 2 février 2010, le recourant a payé l'avance de frais requise.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
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LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours for-
més contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invo-
qués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fon-
dé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile
si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui
s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat
d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits pro-
pres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la quali-
té de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000
n° 14 p. 102 ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative (cf. à ce
propos aussi les let. E et G par. 2 de l'état de fait). Cette question n'est
d'ailleurs pas contestée dans le mémoire de recours.
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3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure - qui a eu lieu quatre mois et demi à peine
avant le dépôt de la deuxième d'asile - qui serait propre à motiver la
qualité de réfugié du recourant ou déterminant pour l’octroi de la pro-
tection provisoire. En effet, celui-ci a pour l'essentiel fait valoir qu'il
avait connu des problèmes avec des groupes paramilitaires soutenant
la cause sécessionniste ossète, motif déjà invoqué lors de sa première
procédure d'asile et dont l'absence de pertinence en matière d'asile
avait déjà été constatée à cette époque. Il en va de même des risques
qu'il prétend encourir en cas de retour dans la partie de la Géorgie
contrôlée par le gouvernement, où il ne fait pas non plus valoir un nou-
vel élément spécifique qui serait survenu après la clôture de la précé-
dente procédure d'asile le 16 juin 2009 (cf. en particulier les let. D
par. 2, E et F de l'état de fait ; cf. également les questions 55 s. et 72
du procès-verbal [pv] du 12 janvier 2010). Du reste, l'intéressé a ex-
pressément reconnu qu'il n'avait jamais quitté le territoire suisse de-
puis lors (cf. questions 26 s. du pv précité ; cf. aussi ses explications
peu convaincantes dans le mémoire de recours).
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être
prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation
de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de
l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
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5.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que son retour en
Géorgie l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et
aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce
sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s. et
réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
5.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, la Géorgie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son ter-
ritoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre
personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi implique-
rait une mise en danger concrète de l'intéressé pour des motifs qui lui
seraient propres, ce dernier n'en invoquant du reste aucun dans son
mémoire de recours. En effet, il est relativement jeune, sans charge de
famille et n’a pas allégué de problème de santé de nature à faire obs-
tacle à l'exécution de son renvoi dans son état d'origine (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et
réf. cit.).
Dans ces conditions, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si le
comportement de l'intéressé depuis qu'il est arrivé en Suisse justifie
qu'on fasse application de l'art. 87 al. 2 let. b LEtr.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a ordonné l'exécution
du renvoi de l'intéressé.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Page 7
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais
versée le 2 février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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