Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3442/2011
Arrêt du 7 juillet 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______,
son épouse,
B._______,
et leurs enfants,
C._______,
D._______,
Serbie,
tous représentés par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juin 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants C._______ et D._______, en date du 23
novembre 2010,
la décision du 8 juin 2011, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie
faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne
révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 16 juin 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision et requis l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance en date du 21 juin 2011,
la décision incidente du 24 juin 2011, par laquelle le Tribunal a demandé
aux recourants de produire un rapport médical concernant l'état de santé
de l'intéressée B._______,
le courrier du 29 juin 2011, par lequel le rapport demandé est parvenu au
Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à
celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints,
émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du
renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p.
130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s., JICRA 2003 n° 18 p. 109ss),
que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat
exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
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que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
qu'en l'espèce, les recourants, d'ethnie Rom, ont fait valoir qu'ils
rencontraient des difficultés en Serbie en raison de leur origine,
qu'en particulier, le recourant A._______, a allégué avoir été victime
d'une agression de la part d'un groupe de skinheads et que suite à cet
épisode, il n'avait pas reçu de soutien de la part de la police locale, celle-
ci l'ayant, au contraire, arrêté et maltraité,
que toutefois le récit de l'intéressé se limite à de simples affirmations et
n'est étayé par aucun élément concret ni le moindre commencement de
preuve,
qu'au demeurant rien n'empêchait l'intéressé de dénoncer ce
comportement auprès des instances policières supérieures, voire
judiciaires, sachant que le fait d'avoir été agressé une fois par des
policiers ne signifie pas encore que toutes les autorités de police serbe,
de façon générale et délibérée, adoptent une attitude discriminatoire à
l'égard des Roms,
que certes, s'agissant de la situation générale des minorités ethniques et,
en particulier, de celle des Roms dans la localité de Vranjska Banja,
située au sud de la Serbie, il a pu être constaté que ces derniers
pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries,
qu'il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants
efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté
rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers
elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
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que dans ce contexte, un épisode isolé, tel que celui rapporté par le
recourant, et à supposer qu'il ait effectivement eu lieu, ne saurait être
considéré comme un indice de persécution au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi,
qu'au reste, et de manière générale, la seule appartenance des
intéressés à la minorité Rom ne saurait être constitutive d'un indice de
persécution pouvant conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi et, partant, à l'octroi de l'asile,
qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen matériel de la demande d'asile des intéressés,
qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant de toute évidence
pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1
LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les
recourants, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
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point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible du renvoi
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), les
intéressés portent à la connaissance du Tribunal le fait que leurs fils,
D._______ et C._______ ainsi que la recourante, B._______, suivent
actuellement un traitement médical en Suisse,
que par cet argument, ils contestent l'exigibilité de la décision du renvoi,
prononcée à leur encontre,
que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique,
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qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont réunies par aucun de
trois recourants en traitement en Suisse,
qu'en ce qui concerne D._______, cet enfant présente un kyste cérébral,
une infirmité motrice cérébrale légère ainsi qu'un asthme,
que les examens démontrent que l'enfant nécessite un traitement
physiothérapeutique à raison d'une séance par semaine,
qu'un traitement physiothérapeutique ne saurait être considéré comme un
soin essentiel, absolument nécessaire à garantir la survie de la personne,
que toutefois, le caractère non-essentiel des soins n'est pas, à lui seul,
décisif en l'occurrence dans la mesure où le traitement prescrit pourra
être dispensé à l'intéressé également en Serbie,
qu'en effet, de nombreux certificats médicaux, versés par les recourants à
l'appui de leur demande d'asile, attestent que l'enfant a déjà bénéficié
d'un large éventail de soins dans son pays d'origine,
qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi est raisonnablement
exigible,
qu'en ce qui concerne la recourante, B._______, il résulte du rapport
médical du 21 juin 2011 qu'elle souffre de troubles d'adaptation et d'un
état d'anxiété en lien avec l'incertitude de sa situation et celle de sa
famille découlant de leur statut de requérants d'asile,
que depuis le 3 mai 2011, elle suit une psychothérapie ayant pour but de
diminuer les troubles précités,
que cette thérapie ne saurait toutefois être considérée comme propre à
remettre en cause l'exigibilité du renvoi dans la mesure où l'intéressée ne
souffre pas d'une maladie mentale grave et qu'en conséquence
l'interruption de la thérapie ne mettra pas en danger sa vie ou sa santé,
que si néanmoins ses troubles persistent, la recourante pourra continuer
le traitement entamé en Suisse dans son pays d'origine, la Serbie
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disposant de structures et établissements de psychiatrie générale
permettant de la soigner (ATAF D-5915/2006 du 3 novembre 2010
consid. 7.3.2),
qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible s'agissant de B._______,
qu'en ce qui concerne enfin C._______, le second fils des intéressés,
celui-ci doit être opéré, le 16 août prochain, d'une hernie inguinale,
que cette circonstance ne saurait remettre en question l'exigibilité du
renvoi étant donné le caractère bénin de l'opération en question,
qu'il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du
renvoi de fixer à la famille de A._______ une date de départ compatible à
l'intervention prévue,
qu'eu égard à ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible à l'encontre de tous les recourants (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de
leur santé,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant
de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2)
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qu'il y sera renoncé, toutefois, dès lors que les recourants sont indigents
et que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès
notamment sur les questions touchant à l'exécution du renvoi (art. 65 al. 1
PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :