Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3443/2011
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Claudia CottingSchalch, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
8 novembre 2010 (E7694/2010) ;
respectivement :
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 18 mai 2011 / N (…).
E3443/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ciaprès: la recourante) a déposé, le 14 septembre 2010, une
demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 30 septembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ci
après: ODM) a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués
n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, il a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
La recourante a déposé un recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) par acte du 26 octobre
2010. Le Tribunal a rejeté ce recours par arrêt du 8 novembre 2010
( E7694/2010).
D.
Par écrit du 29 avril 2011, la recourante a sollicité de l'ODM la
reconsidération de la décision prise à son encontre le 30 septembre
2010, en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugiée,
rejetait sa demande d'asile et ordonnait l'exécution de son renvoi. Elle a
produit à l'appui de cette demande cinq documents émanant d'un officier
du Ministère public, respectivement de la police judiciaire de la
République démocratique du Congo, et qu'elle aurait reçus, selon
l'enveloppe également produite, par courrier DHL expédié de Kinshasa le
(...) 2011. Elle a fait valoir que ceuxci démontraient la véracité de ses
dires. A l'appui de ses conclusions, elle a également déposé un rapport,
daté du 13 janvier 2011, établi par le psychiatre par lequel elle était suivie
depuis le 24 novembre 2010. Elle a soutenu que ce rapport prouvait
qu'elle souffrait, en raison des persécutions vécues dans son pays
d'origine, de troubles qui, en l'absence de traitement approprié, pourraient
mettre sa vie en danger.
E.
Par décision du 18 mai 2011, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération.
E3443/2011
Page 3
F.
La recourante a déposé un recours contre cette décision par acte du
16 juin 2011, régularisé le 5 juillet 2011, en concluant à l'octroi de l'asile
et, subsidiairement, à son admission provisoire. A l'appui de son recours,
elle a déposé, par courrier du 14 juillet 2011, un rapport médical daté du
20 juin 2011.
G.
L'exécution du renvoi de la recourante a été suspendue par décision
incidente du 18 juillet 2011.
H.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus en
matière d'asile et de renvoi (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1
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p. 242s. et consid. 5.1 p. 246). Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.
Aux termes de l’art. 123 al. 2 LTF, la révision peut être demandée
notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l’arrêt.
1.4. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision de décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celleci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
Selon la jurisprudence, le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel
examen signifie que s'il y a eu décision sur recours, seule la procédure de
révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à la
dernière décision au fond ou des nouveaux moyens de preuve tendant à
établir de tels faits (cf. ATAF 2010/27 précité; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204).
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2.
2.1. A l'appui de sa demande de réexamen, adressée à l'ODM, la
recourante a produit cinq documents, tous antérieurs à l'arrêt du Tribunal,
du 8 novembre 2010 et qui prouveraient, selon son argumentation, la
véracité des faits allégués comme motifs de sa demande d'asile. Il s'agit
de deux convocations, datées respectivement du (…) et du (…) 2010,
d'un inspecteur de la police judiciaire de (…), d'un mandat de
comparution daté du (…) 2010 la sommant de comparaître au cabinet du
procureur le (…) 2010, d'un mandat d'amener daté du (…) 2010 émanant
de la même personne, en raison de son défaut de comparaître et enfin
d'un avis de recherche daté du (…) 2010 la concernant, en tant que
poursuivie du chef d'atteinte à la sûreté de l'Etat, et prévenue d'infraction
à l'art. (…) du Code pénal.
2.2. Dès lors que la recourante invoquait, à l'appui de sa demande de
reconsidération, la découverte de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt
du Tribunal, du 8 novembre 2010, et visant à prouver les faits allégués en
procédure ordinaire, sa requête aurait dû être qualifiée par l'ODM de
demande de révision dudit arrêt, et transmise au Tribunal, comme objet
de sa compétence, puisque la décision de l'ODM, du 30 septembre 2010,
avait fait l'objet d'un recours sur lequel le Tribunal avait statué au fond
(cf. consid. 1.4.).
Cela dit, la demande de reconsidération se basait également sur un
rapport médical, du 13 janvier 2011, par lequel l'intéressée entendait
démontrer non seulement qu'elle souffrait de troubles posttraumatiques
en raison des persécutions subies, mais également qu'elle était suivie
médicalement depuis le 12 décembre 2010, qu'elle avait besoin d'un
traitement et que la poursuite de celuici ne serait pas possible dans son
pays d'origine. Dans cette mesure, la requête était également, en partie,
constitutive d'une demande de reconsidération, de la compétence de
l'ODM. Dans la suite des considérants, le Tribunal examinera d'abord les
moyens de preuve nouveaux sous l'angle de la révision, puis, pour autant
qu'il n'y ait pas lieu de faire droit à la demande de l'intéressée sous
l'angle de la révision, examinera ensuite si c'est à bon droit que l'ODM a
considéré que les troubles psychiques allégués et le traitement prescrit à
la recourante ne constituaient pas une modification notable des
circonstances, justifiant une reconsidération de la décision prise à son
encontre.
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Page 6
3.
3.1. S'agissant des documents que la recourante a produits dans le but
de prouver qu'elle était recherchée dans son pays d'origine, le Tribunal
constate que ceuxci apparaissent, à l'évidence, comme des copies
grossières de documents "en blanc", retouchés de manière maladroite et
inexacte, et par ailleurs timbrés, ce qui paraît illogique, pour quatre
d'entre eux, du même sceau alors qu'il devrait s'agir d'autorités
différentes. Enfin, ils indiquent des dispositions fantaisistes du Code
pénal congolais. Ainsi, pour les mêmes raisons que celles mentionnées
par l'ODM dans sa décision, le Tribunal arrive à la conclusion que ces
documents n'ont aucune valeur probante. Contrairement à ce qu'affirme
la recourante dans son recours, les indices de falsification relevés ne
concernent pas qu'un seul des documents produits, mais tous les
documents. A cela s'ajoute que la recourante, qui prétend qu'elle était "de
bonne foi" en "récupérant" ces documents et en les fournissant à l'ODM
tels qu'elle les a reçus, n'explicite en rien, ni dans sa demande de
reconsidération, ni dans son recours, de quelle manière, par le biais de
quelle personne et dans quelles circonstances ces documents lui seraient
parvenus, si c'est elle qui les a demandés et si oui à quelle date et de
quelle manière et auprès de quelle personne. Cette apparition soudaine
de ces moyens de preuve, quelques mois après la clôture de la
procédure, est un élément supplémentaire pour mettre en doute la
crédibilité des faits allégués par la recourante sur ce point.
3.2. Au vu de ce qui précède, la requête du 29 avril 2011 (complétée par
les actes ultérieurs), en tant qu'elle doit être qualifiée de demande de
révision de l'arrêt du 8 novembre 2010, doit être rejetée comme
manifestement infondée.
4.
4.1. Le rapport médical du 13 janvier 2011 fourni à l'appui de la demande
de réexamen du 21 avril 2011 fait état de divers troubles psychiques de la
recourante : troubles des perceptions avec hallucinose
acousticoverbale ; troubles affectifs avec humeur dépressive et
tentatives de suicide avortées (par arme blanche, volonté de se jeter sous
un train) ; troubles du sommeil avec insomnies et cauchemars répétés,
craintes et anxiété importante concernant l'avenir et un éventuel retour
dans son pays ; troubles du dynamisme et de la psychomotricité avec
ralentissement psychomoteur important.
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4.2. Sur la base du rapport fourni, la recourante fait tout d'abord valoir
que les incohérences et contradictions relevées par l'ODM dans ses
déclarations résultent très certainement de l'état de stress post
traumatique dont elle souffre. Par la production de ce rapport, elle entend
ainsi remettre en cause l'appréciation des déclarations qu'elle a faites en
procédure ordinaire. Peuvent demeurer indécises les questions de savoir
si, au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt peut être
demandée sur la base d'un moyen de preuve postérieur à l'arrêt, censé
prouver des faits antérieurs (l'existence de traumatismes et des
événements allégués comme étant à l'origine de ceuxci), et si un tel
moyen de preuve peut ouvrir la voie du réexamen. En effet, ledit rapport
n'apparaît, en tout état de cause, pas de nature à prouver les faits
allégués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile.
4.3. Préliminairement, il sied de relever qu'aucune constatation médicale,
dans ce rapport, ne permet d'affirmer que les troubles décrits ont été
causés par les événements allégués par la recourante comme étant à
l'origine directe de son départ du pays. L'anamnèse, établie sur la base
des déclarations de la patiente, ne saurait être assimilée à une
observation médicale. Par ailleurs, la décision de l'ODM, du
30 septembre 2010 et l'arrêt du Tribunal, du 8 novembre suivant, ne se
basent pas uniquement sur les divergences et incohérences relevées
dans son récit pour conclure à l'invraisemblance de ses allégués.
D'autres éléments sont mis en exergue et ont un poids considérable dans
la motivation, tels que le manque de substance des déclarations de
l'intéressée et le fait que les faits allégués apparaissent comme
dépourvus de crédibilité au regard du contexte politique (en particulier, de
la large médiatisation des événements que la recourante et ses
compagnons auraient eu l'intention de rendre publics à travers la diffusion
d'un DVD). Dès lors, le rapport fourni n'apparaît pas comme un élément
de preuve déterminant, même en admettant par hypothèse qu'il justifie un
regard plus nuancé sur certaines contradictions relevées dans les
déclarations de la recourante.
4.4. Au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, retenu que le rapport
fourni ne justifiait pas la reconsidération de sa décision, en tant qu'elle
rejetait la demande d'asile de la recourante.
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Page 8
5.
5.1. La recourante soutient enfin que ce rapport établit que l'exécution de
son renvoi doit être considérée comme inexigible eu égard aux troubles
psychiques dont elle souffre et à l'impossibilité dans laquelle elle se
trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'accéder au suivi
médical et au traitement indispensables, l'ensemble de ces éléments
constituant, selon son argumentation, une modification notable des
circonstances.
5.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini cidessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2009/2 consid.9.3.2 ; JICRA 2003
n°24 consid. 5b p. 157s.).
5.3. En l'occurrence, il ressort du rapport déposé à l'appui de sa demande
de reconsidération que la recourante a consulté en urgence, le
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24 novembre 2010, pour des céphalées violentes et hallucinoses
acousticoverbales (…). Le médecin a fait état de tentatives de suicide
avortées. Il a posé le diagnostic de réaction à un facteur de stress
important, avec : état de stress posttraumatique F 43.1 ; syndrome
anxiodépressif d'intensité moyenne sans syndrome somatique F 43.22 ;
troubles du sommeil non organiques F 51 ; difficultés liées à certaines
situations psychosociales (violences) Z 65.5.
5.4. S'agissant d'une demande de réexamen, procédure extraordinaire
visant à obtenir la modification d'une décision entrée en force, il
appartient à la recourante de démontrer que son état de santé, dont rien
n'indiquait, au cours de la procédure ordinaire, qu'il fût un obstacle à
l'exécution de son renvoi, a évolué subséquemment au point qu'il doit
être considéré aujourd'hui comme un empêchement durable, justifiant de
prononcer une admission provisoire. Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
Comme relevé plus haut, le rapport produit n'est pas de nature à établir la
véracité des faits allégués par la recourante à l'appui de la demande
d'asile. Dès lors, la réaction mixte anxieuse et dépressive peut, tout aussi
bien, être une conséquence des modifications intervenues dans son
existence dans une période relative brève (départ du pays à la mijuillet
2010, séjour en Italie et arrivée en Suisse le 14 septembre 2010, suivie
de la procédure d'asile 2010 définitivement close en moins de deux mois)
et de la réponse négative reçue à sa demande d'asile, voire à de
traumatismes plus anciens (décès de son père), que l'incertitude sur son
statut auraient pu réveiller, mais avec lesquels elle aurait réussi à vivre
dans son pays d'origine. Le rapport, daté du 20 juin 2011, déposé durant
la procédure de recours, n'est pas susceptible d'amener un autre
éclairage sur les troubles dont souffre la recourante. Il ne contient pas
d'indications précises quant au diagnostic (selon la classification CIM10)
et ne donne aucun détail sur les observations concrètes amenant le
médecin à faire le constat d'état dépressif "moyen à sévère" ou de
syndrome anxiodépressif "important", ou encore "d'idées suicidaires
envahissantes".
Cela dit, le fait que la patiente ait, selon le médecin, "besoin de stabilité
pour retrouver son équilibre psychique et voir son avenir de manière plus
sereine" ne constitue pas la preuve de troubles graves et persistants au
point d'entraîner une mise en danger concrète de la recourante en cas de
retour dans son pays d'origine. Il est sur ce point à relever que le médecin
a prescrit, selon le rapport du 13 janvier 2011, des anxiolytiques et
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hypnotiques "à la demande" et non sous forme de médication lourde à
long terme. Il n'est pas rare qu'une personne frappée d'une décision de
renvoi développe de tels troubles et le seul risque qu'un retour dans le
pays d'origine exacerbe des symptômes dépressifs ou avive des idées
suicidaires ne suffit pas, en soi, à rendre l'exécution du renvoi inexigible.
Comme a relevé l'ODM, les médicaments antidépresseurs et
anxiolytiques peuvent être obtenus à Kinshasa, sous leur forme
générique. Il appartiendra à la recourante, en collaboration avec son
thérapeute, de se préparer et de prendre les dispositions utiles en vue
d'un retour dans son pays d'origine, en sollicitant cas échéant une aide
médicale au retour auprès des autorités chargées de la mise en œuvre
de son renvoi.
6.
6.1. La recourante invoque encore, dans son recours, sa situation
personnelle et le fait qu'elle ne disposerait, en cas de retour dans son
pays d'origine, d'aucun réseau familial et social pour la soutenir. Dans sa
demande de reconsidération du 29 avril 2011, elle fait valoir que son
grandpère aveugle, avec qui elle a vécu, est devenu sénile et qu'il ne l'a
pas reconnue lorsqu'elle l'a joint au téléphone, bien qu'elle ait décliné son
identité et tenté de raviver ses souvenirs. Dans son recours du 16 juin
2011, elle précise que son grandpère est décédé dans le courant du
mois de mars. Elle n'explique pas quand elle a eu connaissance de ce
fait, et ne produit aucune pièce pour l'établir, comme il lui appartient de le
faire en procédure extraordinaire. En outre, aussi compréhensible que
soit l'affliction de l'intéressée si ce fait devait être avéré (lequel pourrait
contribuer à expliquer ses troubles dépressifs actuels), la disparition de
son grandpère ne serait pas, à elle seule, constitutive d'une modification
notable des circonstances. Certes, le Tribunal a retenu, dans son arrêt du
8 novembre 2010, en rapport avec la jurisprudence topique (cf. JICRA
2004 n° 33) que la recourante disposait à Kinshasa d'un réseau familial
"à tout le moins composé de son grandpère chez qui elle vivait avant son
départ". Le terme "à tout le moins" laisse toutefois entendre que la
recourante, dont le père serait décédé depuis de nombreuses années, et
dont le grandpère était déjà affaibli (cf. pv de l'audition du 28 septembre
2010 Q. 90), devait disposer, en dehors de ce dernier, d'autres liens
familiaux et sociaux. Elle a en particulier indiqué que son père, divorcé de
longue date de sa mère, s'était remarié et qu'elle avait deux demisœurs.
En outre, le fait qu'elle a produit à l'appui de sa demande des documents
envoyés depuis son pays d'origine démontre qu'elle y a encore des
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Page 11
contacts et des personnes prêtes à l'aider. Aussi, on ne saurait
considérer que la recourante a établi qu'elle ne dispose d'aucun réseau
familial et social dans son pays d'origine.
7.
7.1.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste
la décision de l'ODM, qui rejette la demande de reconsidération du
28 avril 2011.
7.2. Il peut l'être sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
8.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2. Toutefois, la recourante a demandé, lors du dépôt de son recours, à
être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dès lors que ses
conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à
l'échec, sa demande doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande du 29 avril 2011 est rejetée, en tant qu'elle doit être
considérée comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du
8 novembre 2010.
2.
Le recours contre la décision de l'ODM, du 18 mai 2011, est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :