B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3443/2019
Ar r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Muriel Beck Kadima et Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Classement sans décision formelle du 3 juillet 2019 ;
recours pour déni de justice / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé ou le recourant) en date du 10 avril 2019,
la décision du SEM du 30 avril 2019 rejetant cette demande,
la demande de réexamen du 24 mai 2019, rejetée par le SEM en date du
3 juin suivant,
l’arrêt du 19 juin 2019 (E-2739/2019), par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision,
le courriel adressé, le 26 juin 2019, par l’intéressé au SEM ainsi que le
rapport médical du même jour annexé audit courriel,
la communication du 3 juillet 2019, par laquelle le SEM a qualifié le courriel
du 26 juin 2019 de demande d’asile multiple et l’a classée en application
de l’art. 111c al. 2 LAsi (RS 142.31),
le recours interjeté, le 4 juillet 2019, par l'intéressé contre cette décision,
par lequel il conclut à ce que l’affaire soit "renvoyée au SEM", requérant la
prise de mesures provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle,
le courrier du recourant du 7 juillet 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que l’acte de recours du 4 juillet 2019, quelque peu confus, remet
notamment en question des décisions dont le Tribunal n’a pas à connaître
et fait état d’éléments étrangers à la présente cause,
qu’ainsi, l’argumentation relative à la détention de l’intéressé (cf. p. […] du
recours) n’est pas pertinente, cette détention ayant été décidée par le
Tribunal administratif de première instance de Genève, le 11 juin 2019, et
confirmée, sur recours, par la Chambre administrative dans son arrêt du
27 juin 2019,
qu’en outre, la requête déposée par l’intéressé devant le Comité contre la
torture (CAT) en date du 27 juin 2019 (p. […] du recours) se réfère à une
procédure spécifique, dont le Tribunal n’a pas à tenir compte dans le cadre
de la présente cause,
que, cela dit, le recourant fait grief au SEM de n’avoir pas rendu une
décision au fond sur sa demande du 26 juin 2019, mais de l’avoir classée
sans décision formelle et, ce faisant, d’avoir commis un déni de justice
formel (cf. p. […] du recours),
que, selon la jurisprudence du Tribunal, le classement d’une demande
multiple sans décision formelle, qui ne constitue pas une décision au sens
de l’art. 5 PA, n’est pas susceptible de recours (cf. ATAF 2015/28 consid. 3 ;
ATAF 2016/17 consid. 4.3),
qu’un déni de justice ne peut être retenu que si le requérant a droit à ce
qu’une décision soit prise sur sa demande, qu’il l’a requise, et que l’autorité
saisie ne l’a pas rendue (cf. ATAF 2016/17 consid. 3.2),
qu’autrement dit, un déni de justice ne peut être retenu que si la mesure
de classement n’a pas été prise à juste titre, l’erreur du SEM devant être
manifeste (cf. idem, consid. 6.3 et 6.4),
qu’une nouvelle demande d’asile, déposée par écrit dans les cinq ans
suivant la fin de la première procédure (art. 111c al. 1 PA), doit être dûment
motivée, à savoir faire état de faits nouveaux et pertinents de nature à
permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé
(cf. idem, consid. 4.1.3 à 4.1.5),
que les demandes ne présentant aucun argument nouveau, mais se
limitant à reprendre des motifs déjà connus, ne remplissent pas ces
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conditions et justifient dès lors un classement sans décision formelle
(cf. idem, consid. 4.2.2 et 4.3.3),
qu’en l’espèce, il est patent que la demande d’asile du 26 juin 2019 ne fait
état d’aucun élément nouveau au sens précité,
qu’en effet, la relation sexuelle avec "un blanc" en échange de son voyage,
nouvellement qualifiée de viol, à laquelle se réfère le recourant, a déjà été
évoquée lors de la procédure de réexamen, le Tribunal ayant relevé
expressément, dans son arrêt du 19 juin 2019, que le rapport homosexuel
avait été entretenu par l’intéressé "en échange de son voyage", au regard
des propres dires de ce dernier,
qu’en tout état de cause, la nouvelle qualification dudit rapport n’y change
rien, dès lors que le recourant n’a toujours pas allégué que celui-ci -
consenti ou non - constituerait un élément en rapport avec les raisons
l’ayant incité à quitter son pays,
qu’en outre, ledit viol n’est non seulement aucunement prouvé, mais
encore nullement confirmé par le rapport médical joint à sa demande du
(…) juin 2019,
que la date de cet événement est d’ailleurs peu claire, le médecin relevant
qu’il aurait eu lieu en 2018, ou en […] - voire […] - 2019, étant rappelé que
le recourant se trouvait en Suisse à partir du 10 avril 2019,
que, par ailleurs, les troubles psychiques brièvement mentionnés dans le
même rapport, sans diagnostic, ni mesures thérapeutiques claires, ne sont
pas non plus de nature à permettre, en l’état, une autre appréciation de sa
situation,
que la récente arrivée en Suisse d’une « proche » de l’intéressé, qui
envisagerait d’y engager une procédure d’asile, est sans incidence en
l’espèce, cette personne ne lui étant manifestement liée ni par mariage ni
par filiation,
qu'en conséquence, le SEM n’ayant commis aucune erreur manifeste, le
recours est irrecevable, qu’il se dirige contre la mesure de classement ou
vise à la constatation d’un déni de justice formel,
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la requête de mesures provisionnelles est sans objet, l’arrêt de fond
ayant été rendu,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête
d’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d’un montant de 750.– francs, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre la mesure de
classement du 3 juillet 2019.
2.
Le recours est irrecevable, en tant qu’il vise à la constatation d’un déni de
justice.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :