B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3444/2014
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Esther Karpathakis, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par (…),Caritas Neuchâtel,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mai 2014 / N (…).
E-3444/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 12 septembre 2013, le recourant, mineur non accompagné, a déposé
une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
B.
Lors de l'audition sommaire du 27 septembre 2013, il a déclaré être
d'ethnie géorgienne, orthodoxe et célibataire. En raison de la séparation
de ses parents, durant son enfance, il aurait vécu avec son père et sa
grand-mère paternelle. Son père aurait des problèmes psychiatriques
pour lesquels il aurait été hospitalisé à plusieurs reprises ; comme il se
montrait agressif envers le recourant, celui-ci aurait, à l'âge de quatorze
ans environ, emménagé chez sa mère. Celle-ci s'était remariée et les
relations de l'intéressé avec son beau-père auraient été conflictuelles. Il
aurait été scolarisé durant onze ans en Géorgie, mais n'aurait pas pu
obtenir son diplôme de fin d'études en raison de son départ du pays, le
(…) avril 2013, en compagnie de sa mère, de son beau-père et de ses
demis frère et sœur, pour la Pologne, puis la France. A Paris, il aurait été
abandonné à son sort dans un foyer pour mineurs, alors que sa mère et
sa famille partaient pour la Russie. Finalement recueilli par des
compatriotes qui vivaient du produit de leurs vols, il aurait vécu dans un
wagon abandonné et commencé à consommer de la cocaïne. Dans
l'espoir de reprendre ses études et de retrouver un environnement de vie
sain, il aurait quitté la France le (…) septembre 2013 pour se rendre en
Suisse, en train.
Il a déposé les originaux de sa carte d'identité et de son certificat de
naissance ainsi qu'une copie de son passeport, resté aux mains des
autorités polonaises.
C.
Lors de l'audition complémentaire du 24 octobre 2013, le recourant a été
entendu sur la possibilité d'un transfert vers la Pologne, où il avait déposé
une première demande d'asile, ou vers la France. Il s'est opposé à un tel
transfert au motif qu'il n'avait aucune perspective d'avenir dans ces deux
pays, qu'il n'avait plus envie d'avoir des contacts avec sa mère et qu'en
France, il avait vécu dans une situation angoissante.
D.
Par courrier du 5 novembre 2013, les autorités polonaises ont accepté la
demande de l'ODM du 28 octobre 2013 de reprise en charge du
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recourant fondée sur le règlement Dublin II. Par courrier du
13 janvier 2014, confirmé et complété par un courrier du 21 février 2014,
les autorités françaises, se fondant sur une précédente acceptation de
responsabilité de la part de la Pologne en application du règlement
Dublin II, ont rejeté la demande de l'ODM du 10 décembre 2013 de prise
en charge du recourant. Elles ont précisé dans leur second courrier
qu'elles avaient délivré des laissez-passer pour un retour en Pologne au
recourant, à sa mère ainsi qu'à deux autres enfants mineurs de celle-ci,
qui n'avaient plus donné signe de vie depuis lors.
E.
Par courrier du 26 février 2014, l'ODM a informé le recourant que sa
demande d'asile serait examinée en Suisse.
F.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 18 mars 2014, à laquelle il s'est
présenté accompagné de sa tutrice, le recourant a déclaré qu'il avait
emménagé chez sa mère, son beau-père et leurs deux enfants plus
jeunes, ensuite du décès de sa grand-mère paternelle et en raison des
accès de violence de son père, qui souffrait de troubles psychiques. Son
départ de Géorgie avec la famille de sa mère serait dû à des dettes de
jeu contractées par son beau-père, lequel aurait travaillé pour l'armée.
Avec lui, il aurait entretenu une relation très conflictuelle. Depuis qu'il
avait été abandonné à son sort en France, il n'aurait plus eu de nouvelles
de sa mère.
Il a également indiqué avoir été interpellé à une occasion par la police
géorgienne, parce qu'il fumait de la marijuana pour calmer sa dépression,
et qu'une seconde interpellation aurait pu entraîner une longue peine
privative de liberté. Il a précisé que depuis son arrivée en Suisse, il avait
réduit sa consommation de stupéfiants grâce à un traitement suivi auprès
d'un psychologue. Il a déclaré que la drogue qu'il consommait lui était
fournie gratuitement par des compatriotes.
G.
Par courrier diplomatique du 19 mars 2014, l'autorité inférieure a requis
de l'Ambassade de Suisse à Tbilissi des informations complémentaires
sur l'environnement familial du recourant en Géorgie et sur l'existence de
structures à même de soutenir celui-ci en cas de retour dans son pays.
E-3444/2014
Page 4
H.
Le 17 avril 2014, le représentant de l'ambassade a répondu que les noms
de plusieurs membres de la famille de la mère du recourant figuraient
dans le registre électoral de B._______, mais pas dans ceux de
l'immeuble à l'adresse indiquée, et que la mère du recourant était inscrite
en tant propriétaire d'un appartement à B._______ ainsi qu'en février
2013 dans le registre électoral de cette ville (ce qui tendrait à rendre
vraisemblable qu'elle serait toujours en Géorgie et serait en mesure de
payer les intérêts hypothécaires), alors que le père du recourant n'avait
pas pu être localisé faute d'informations plus précises sur son identité. Il a
par ailleurs signalé qu'il n'existait aucune structure sociale en Géorgie à
même de prendre en charge le recourant à son retour.
I.
Par décision du 20 mai 2014, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
L'ODM a considéré que les conflits d'ordre familial invoqués par le
recourant n'étaient pas constitutifs de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, et que sa crainte d'être interpellé par les autorités
géorgiennes en raison de sa consommation de stupéfiants ne saurait
fonder la qualité de réfugié.
L'exécution du renvoi du recourant a été considérée comme licite et
possible. S'agissant de l'exigibilité du renvoi, l'autorité inférieure a relevé
que, selon les informations obtenues par l'entremise de l'ambassade
suisse, des membres de la famille de l'intéressé pourraient le soutenir à
son retour ; dans la mesure où il existait des structures proposant des
suivis psychosociaux auxquelles le recourant, qualifié de débrouillard,
pourrait s'adresser, l'exécution de son renvoi pouvait également être
raisonnablement exigée.
J.
Par acte du 19 juin 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision
précitée en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi en Géorgie.
Il fait valoir que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible en
raison de sa situation médicale, bien qu'il soit depuis peu devenu majeur.
Il allègue souffrir de troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi au
C._______, notamment d'un état dépressif et d'un probable trouble de
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stress post-traumatique ; il indique également qu'il a consommé du
cannabis en guise d'automédication et a entrepris des démarches en vue
d'un sevrage. Il soutient que l'encadrement médical nécessaire n'est pas
disponible en Géorgie et cite notamment plusieurs rapports
d'organisations non gouvernementales relatifs aux carences dans le
traitement des maladies psychiques dans ce pays. A l'appui de cet
argument, il a fourni un rapport médical du 16 juin 2014 de ses médecins
traitants au C._______, dont il ressort qu'il a d'abord été suivi
hebdomadairement pour des crises d'angoisse associés à des troubles
du sommeil et à des attaques de panique, puis pour un état dépressif
majeur avec symptômes psychotiques, associé à des idées suicidaires,
pour lequel un traitement antidépresseur a été prescrit.
Le recourant se plaint du fait que les résultats de l'enquête d'ambassade
ne lui ont pas été transmis intégralement (suite à la demande du 19 mai
2014 de consultation du dossier). Il conteste l'existence d'un réseau
familial à même de le soutenir en cas de retour dans son pays d'origine,
soulignant que si l'enquête d'ambassade n'a pas permis de trouver les
adresses des membres de sa proche famille à B._______, les rues
indiquées étaient parfaitement localisables par Google, lien internet à
l'appui. En outre, il allègue qu'il n'entretient aucun lien affectif et
relationnel avec les autres membres de sa famille (en particulier la
marâtre de sa mère) retrouvés par l'ambassade. Il indique également
qu'à défaut de diplôme de fin d'études et de formation professionnelle, il
se retrouverait sans aucune ressource financière en Géorgie.
Aussi, il conclut à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte
sur l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire.
K.
Par ordonnance du 26 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et invité le
recourant à produire un rapport médical complet et détaillé ainsi que des
informations relatives aux démarches entreprises en vue d'un sevrage.
L.
Par courrier du 10 juillet 2014, le recourant a produit un rapport médical
détaillé du 4 juillet 2014, rédigé par les médecins du C._______, dont il
ressort qu'il souffre d'un état dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (CIM-10 F 32.3) et d'un trouble panique (CIM-10 F 41.0),
ainsi que d'un probable état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1).
En sus d'une séance hebdomadaire de thérapie, un traitement
E-3444/2014
Page 6
neuroleptique a été prescrit au recourant dès le 13 mars 2014, de même
qu'un médicament antidépresseur dès le 5 juin 2014.
Un échange de courriels entre le médecin traitant et les intervenants de
D_______ en vue d'une prochaine prise en charge du recourant a
également été produit.
M.
Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Tribunal a transmis une copie du
recours du 19 juin 2014 et du courrier du 10 juillet 2014 à l'autorité
inférieure et invité celle-ci à déposer une réponse.
N.
Dans sa réponse du 23 juillet 2014, l'ODM énumère les institutions offrant
un soutien psychosocial en Géorgie. Il relève que, selon les informations
à sa disposition, le recourant pourrait avoir accès, dans son pays
d'origine, à une formation professionnelle et obtenir, cas échéant, une
subvention étatique ou privée, voire suivre une formation professionnelle
gratuite. Il observe également que l'intéressé pouvait demander une aide
au retour médicale et aux fins de formation. Aussi, l'autorité inférieure
maintient-elle sa décision et propose le rejet du recours.
O.
Par ordonnance du 28 juillet 2014, le Tribunal a transmis au recourant
une copie de cette réponse et l'a invité à déposer une réplique.
P.
Il ressort d'un rapport de police du 30 juillet 2014 que l'intéressé a été
interpellé, le 29 juillet 2014, pour vol à l'étalage, qu'il a admis les faits et
restitué la marchandise volée, écopant d'une amende.
Q.
Dans sa réplique du 14 août 2014, la mandataire du recourant confirme
les conclusions du recours.
Elle informe d'abord le Tribunal que son mandant est hospitalisé depuis le
13 août 2014 en milieu psychiatrique, suite à une tentative de suicide,
deux semaines auparavant, et à de récents conflits avec son colocataire.
Une attestation du médecin traitant du recourant ainsi qu'un courriel d'une
infirmière confirmant l'hospitalisation de l'intéressé ont été annexés à la
réplique.
E-3444/2014
Page 7
Concernant la réponse de l'ODM, la mandataire du recourant remarque
que la liste d'institutions fournie par l'autorité inférieure ne donne aucune
indication sur les conditions et coûts – souvent prohibitifs – d'une prise en
charge. De plus, les institutions proposées ne proposeraient pas de
traitements adaptés aux problèmes rencontrés par l'intéressé. La
mandataire rappelle également l'information de l'ambassade, selon
laquelle il n'existe aucune institution en Géorgie à même de prendre en
charge le recourant. Quant aux formations professionnelles évoquées
dans la réponse de l'autorité inférieure, la mandataire relève que le
nombre de places est limité, en particulier pour les personnes
vulnérables. L'aide au retour ne permettrait pas non plus au recourant
une prise en charge adaptée sur le long terme, ce qui pourrait
concrètement mettre sa vie en danger.
R.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1
En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3444/2014
Page 8
2.
2.1 L'objet du litige porte sur l'exécution du renvoi du recourant vers la
Géorgie. Partant, la décision de l'ODM du 20 mai 2014 est entrée en
force en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, et qu'elle prononce le principe du renvoi.
2.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l’admission provisoire (cf. art. 44 LAsi, 83 et 84 LEtr).
2.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera,
ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
2.4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger (art. 83 al. 4 LEtr).
2.5 Enfin, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
2.6 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du
24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans l'ATAF 2009/41] ; arrêt
E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans
E-3444/2014
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l'ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3).
2.7 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
3.
3.1 L’exécution de la décision n'est pas raisonnablement exigible si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1).
3.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
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L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures
hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Aussi, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants. L'exécution du renvoi
demeure donc raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou
psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas
tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
3.4 Le système de santé en Géorgie a connu une importante
restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été
réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques
et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux
standards suisses.
E-3444/2014
Page 11
3.4.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, en ce qui concerne
les maladies psychiatriques, le traitement y est gratuit, pour les
personnes majeures de 18 ans, pour les diagnostics nosologiques
suivants : troubles mentaux organiques, y compris les troubles
symptomatiques (CIM-10 F00-F09), schizophrénie, trouble schizotypique
et troubles délirants (CIM-10 F20-F29), troubles de l'humeur [affectifs]
(CIM-10 F30-F39) et retard mental (CIM-10 F70-F79).
Les psychiatres et psychologues sont cependant peu nombreux à
travailler selon les connaissances scientifiques les plus récentes,
beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école soviétique.
Les troubles mentaux et du comportement sont la plupart du temps traités
par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. Les
conditions de vie dans les établissements psychiatriques laissent encore
souvent à désirer, malgré les efforts du gouvernement (cf. HUMAN RIGHTS
CENTER, Research on Psychiatric Institutions in Georgia : problems,
needs, recommandations, Tbilisi 2013, disponible en ligne sous
fuul.pdf> [consulté le 5 septembre 2014]).
A noter toutefois que depuis 2011, plusieurs établissements offrant des
traitements psychiatriques, notamment à Tbilisi, ont été réhabilités,
reconstruits et équipés, en conformité avec la législation géorgienne et
avec les exigences internationales (cf. ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR LES MIGRATIONS [OIM] / BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND
FLÜCHTLINGE [BAMF], Country Fact Sheet Georgia, June 2013, p. 16 ss,
disponible en ligne sous
DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/
cfs_georgiendl_en.pdf?__blob=publicationFile> [consulté le 5 septembre
2014]; GEORGIAN MENTAL HEALTH COALITION, Development and piloting of
the community-based mental health outpatient service model in Georgia,
Study Report, Tbillissi 2011, disponible en ligne sous
[consulté le 5
septembre 2014], spéc. p. 13 à 17 et p. 29 ; D-A-CH, KOOPERATION
ASYLWESEN DEUTSCHLAND – OSTERREICH – SCHWEIZ, Analyse der
Staatendokumentation, Georgien : Medizinische Versorgung –
Behandlungsmöglichkeiten, Juni 2011, disponible en ligne
sous
ationen/herkunftslaenderinformationen/europa-gus/geo/GEO-med-
versorgung-d.pdf> [consulté le 5 septembre 2014], p. 12-13).
E-3444/2014
Page 12
3.4.2 S'agissant des programmes destinés aux consommateurs de
stupéfiants, les sources consultées font état de l'existence de plusieurs
programmes étatiques et non étatiques de substitution, de même que de
l'existence de plusieurs structures médicales proposant des sevrages en
Géorgie. Toutefois, ces programmes ne sont généralement pas
entièrement subventionnés, les coûts à la charge du patient pouvant
atteindre plus de 120 euros par jour. En outre, le nombre de places
disponibles est réduit et le suivi psychothérapeutique proposé dans le
cadre de ces programmes est limité dans le temps (cf. D-A-C-H,
Kooperation Asylwesen Deutschland, Österreich, Schweiz, Georgien :
Medizinische Versorgung – Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, p. 10-
12 ; cf. également SHENTON MARTIN, pour l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR], Géorgie : les modalités de prise en charge de l'hépatite
C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005).
3.5 En l'espèce, la situation médicale du recourant peut être résumée
comme suit :
3.5.1 Il ressort du rapport médical du 4 juillet 2014 que le recourant
souffre d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10
F 32.3) et d'un trouble panique (CIM-10 F 41.0), ainsi que d'un probable
état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1). En sus d'une séance
hebdomadaire de thérapie, il suit un traitement neuroleptique et
antidépresseur.
Dans ce rapport, son médecin traitant a fait état d'une amélioration des
troubles du sommeil et des crises d'angoisse de l'intéressé depuis
l'introduction du traitement, mais a relevé une augmentation des
symptômes dépressifs, y compris des hallucinations auditives et des
idées délirantes liées à un sentiment de persécution. Le pronostic en cas
de poursuite du traitement actuel est favorable ; il n'existerait toutefois
pas de structure médicale adaptée aux besoins du recourant dans son
pays d'origine, de sorte qu'un renvoi comprendrait un risque de
décompensation sociale et psychiatrique, y compris un risque de suicide.
Le recourant a d'ailleurs été hospitalisé le 13 août 2014 en milieu
psychiatrique, ensuite d'un tentamen deux semaines auparavant et d'un
risque de récidive ensuite d'une violente altercation avec son colocataire.
La dépendance de l'intéressé au cannabis, liée à ses angoisses, aurait
diminué depuis l'introduction du traitement actuel. Le recourant serait
ouvert à une prise en charge en vue d'un sevrage. Des démarches dans
E-3444/2014
Page 13
ce sens ont été entreprises auprès de D._______ mais, à ce jour,
l'intéressé n'a pas encore pu être pris en charge.
3.5.2 Au-delà de la question de l'accessibilité des traitements nécessaires
au recourant en Géorgie, qui pourrait s'avérer problématique en raison
des coûts occasionnés, il apparaît qu'en cas de renvoi, il n'aurait guère
de chance de bénéficier d'un suivi complet, analogue à celui actuellement
mis en place et jugé nécessaire par ses médecins. En effet, l'intéressé ne
pourrait très probablement plus bénéficier d'une prise en charge globale
et pluridisciplinaire, notamment un suivi psychothérapeutique intégré,
mais seulement d'un traitement médicamenteux. En outre, ses chances
de mettre un terme à sa consommation de stupéfiants seraient fortement
réduites, vu le manque de structures disponibles en Géorgie et les coûts
du traitement à entreprendre.
Compte tenu de la gravité de ses troubles, et notamment du risque
suicidaire sérieux, la capacité du recourant à entreprendre, en Géorgie,
les démarches pour bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires
paraît très incertaine. A fortiori, les chances qu'il parvienne à se prendre
en charge de manière autonome (en l'absence d'informations fiables sur
l'existence d'un réseau familial susceptible de lui apporter actuellement
un soutien adéquat), notamment pour trouver un logement,
éventuellement entreprendre des démarches pour poursuivre ses études
en requérant une bourse ou trouver un emploi paraissent fortement
compromises ; que le recourant puisse être débrouillard n'enlève rien à
son importante vulnérabilité psychique. Dans ces conditions, le risque
d'une péjoration importante de son état de santé est réel en cas de retour
en Géorgie : l'exécution du renvoi pourrait le mettre concrètement en
danger.
3.6 Au vu de ce qui précède, une juste balance des intérêts en présence
amène le Tribunal à la conclusion qu'actuellement l'exécution du renvoi
du recourant dans son pays d'origine ne peut pas être raisonnablement
exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Aucune des conditions prévues à
l'art. 83 al. 7 LEtr n'étant remplie en l'espèce, l'ODM est invité à le mettre
au bénéfice d'une admission provisoire.
4.
4.1 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant.
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4.2 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner
séparément les conséquences juridiques de l'omission par l'ODM, avant
le prononcé de sa décision, d'inviter le recourant à déposer une
détermination sur le rapport d'ambassade.
4.3 L'ODM est ainsi invité par le Tribunal à régler les conditions de la
poursuite du séjour en Suisse du recourant conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire. En vertu de l'art. 85
al. 1 LEtr, la durée de validité de l'admission provisoire sera limitée à
douze mois.
4.4 A l'échéance de ces douze mois, l'ODM est invité à vérifier, en
application de l'art. 84 al. 1 LEtr, si le recourant remplit encore les
conditions de l'admission provisoire. Celle-ci ne pourra être renouvelée
qu'au terme d'un examen approfondi de la situation médicale du
recourant en relation, le cas échéant, avec les possibilités effectives de
soutien familial et de prise en charge en Géorgie : il conviendra en
particulier de vérifier si le traitement psychiatrique, respectivement le
programme de sevrage qui devra avoir été mis en place, ont été suivis
par l'intéressé de manière optimale et conforme aux attentes, quels en
auront été les résultats, respectivement les progrès accomplis dans ce
cadre, et si le recourant s'est rendu coupable d'autres infractions pénales,
le tout en respectant les règles relatives au droit d'être entendu.
S'il s'avère, au terme de cet examen, que les conditions de l'admission
provisoire ne sont plus remplies, l'office lèvera celle-ci et ordonnera
l'exécution du renvoi (art. 84 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Le recourant a eu entièrement gain de cause, dès lors que son
recours était limité à la seule question de l'exécution de son renvoi.
Partant, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 La conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle devient ainsi sans objet.
5.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours
peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
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En vertu de l'art 14 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du
décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier.
En l'espèce, en l'absence de décompte de prestations parvenu avant le
prononcé, les dépens sont arrêtés à un montant de 900 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 20 mai 2014 sont annulés et
l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. La durée
de validité de l'admission provisoire sera limitée à douze mois à partir de
la date du présent prononcé.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de 900 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :