Cour V
E-3446/2007/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 24 avril 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3446/2007
Faits :
A.
Le 3 janvier 2004, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit
être originaire du village de B._______, puis s'être installé à Lomé en
2000. En juin 2003, durant la période de tensions consécutive aux
élections présidentielles, il aurait été brièvement arrêté par la police, et
relâché après quelques heures.
A une date indéterminée (octobre ou novembre 2003), le requérant,
conducteur d'une moto-taxi, aurait eu une altercation avec un inconnu
dans la rue, et aurait échangé des coups avec lui. Un témoin de la
scène l'aurait averti que cet homme était un militaire, et qu'il pouvait lui
causer des ennuis. L'intéressé aurait alors demandé à cette personne
de prévenir ses voisins qu'il ne rentrerait pas, et qu'il les appellerait le
soir même à une cabine téléphonique située près de chez lui ; il se
serait caché chez un ami du nom de C._______.
Appelant sa voisine comme convenu, le requérant n'aurait rien appris
d'inquiétant. Lors d'un nouvel appel, le lendemain matin, la voisine lui
aurait cependant communiqué que plusieurs militaires étaient venus
fouiller son logement durant la nuit, parmi lesquels son antagoniste de
la veille, et avaient laissé deux gardes sur place. Plus tard, le
requérant auraient appris de sa voisine que les militaires étaient
revenus plusieurs fois et avaient laissé une convocation datée du
24 novembre 2003, qu'elle lui aurait ensuite transmise (et que
l'intéressé a produite) ; les militaires auraient cependant saisi tous ses
documents personnels.
L'intéressé aurait pris contact avec une femme qu'il connaissait, qui
travaillait dans une agence de voyage ; celle-ci aurait pu lui procurer
un passeport français d'emprunt, ainsi qu'un billet d'avion, sans lui
faire rien payer, en reconnaissance du fait qu'il lui avait auparavant
accordé un rabais sur une course. L'intéressé aurait quitté Lomé par
avion pour Paris, le 2 janvier 2004, son accompagnateur lui reprenant
le passeport à l'arrivée.
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C.
Par décision du 24 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses
motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 16 mai 2007, A._______ a
exposé qu'il craignait des représailles en raison de son conflit avec un
militaire, qu'il était recherché dans tous le pays, et qu'il ne pourrait
obtenir aucune protection des autorités ; il a par ailleurs réaffirmé
l'authenticité de la convocation produite. L'intéressé a conclu à l'octroi
de l'asile, au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du
versement d'une avance de frais.
A l'appui de ses conclusions, le recourant a déposé deux lettres de
son cousin D._______, des 5 et 6 mai 2007, selon qui les gendarmes
étaient venus chercher l'intéressé dans son vilage de B._______ en
janvier 2004 et avaient menacé ses proches ; une lettre d'un ami
gendarme, E._______, du 6 mai 2007, qui disait avoir été requis de se
rendre à B._______ à la même date, accompagné de plusieurs
collègues, dont un dénommé F._______, avec qui le recourant avait eu
son altercation ; une lettre de C._______ (de son vrai nom [...]), du 4
mai 2007, qui avisait l'intéressé que ses voisins avaient quitté la
maison de Lomé, laquelle était surveillée par les militaires. Le
recourant a joint copie des cartes d'identité de ses trois
correspondants.
En procédure de première instance, l'intéressé avait déposé une lettre
de son cousin, du 7 juin 2006, l'avisant que F._______ avait été promu
sergent.
E.
Par ordonnance du 23 mai 2007, le Tribunal a dispensé le recourant du
versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 10 février 2009 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
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G.
Le 12 mai 2009, l'ODM a approuvé la délivrance à l'intéressé d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application de l'art. 14
al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Invité par le Tribunal à se déterminer, le 14 mai 2009, l'intéressé a
manifesté sa volonté, le 19 mai suivant, de maintenir le recours, le fait
de demander un passeport à la représentation diplomatique de son
pays pouvant être dangereux pour lui. Il a déposé une nouvelle lettre
de son cousin D._______, du 16 septembre 2007, qui lui explique qu'il
n'a pu obtenir de duplicata de l'attestation de naissance du recourant,
et a été menacé d'être emprisonné.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a été en mesure de faire apparaître
ni la pertinence ni la crédibilité de ses motifs.
En effet, même sans remettre en cause sa version des faits, il ressort
clairement de ses dires que le militaire avec lequel il aurait eu un
différent ne s'en est pris à lui que pour des raisons d'animosité
personnelle ; rien n'indique que ce personnage ait agi pour un des
motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi.
Cela dit, le Tribunal doute qu'une simple dispute sur la voie publique
ait pu entraîner, chez le militaire en cause, une vindicte telle qu'elle
l'ait poussé à rechercher le recourant durant plusieurs années, avec
l'aide de la gendarmerie. Cette appréciation se trouve renforcée par la
présence, dans le récit de l'intéressé, d'incohérences et d'illogismes
qui en amenuisent fortement la crédibilité.
Ainsi, le recourant n'a pas expliqué comment le dénommé F._______
avait pu apprendre son identité, ni d'ailleurs comment son cousin avait
eu connaissance du nom de cet homme. De même, il n'est
aucunement vraisemblable que la responsable de l'agence de voyage
contactée par le recourant ait pris à sa charge les frais de son trajet
jusqu'en Europe et lui ait fourni un passeport d'emprunt, cela pour le
remercier d'un rabais sur une course, les sommes en cause étant
totalement disproportionnées (cf. audition du 9 janvier 2004, questions
79-85).
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3.2 Par ailleurs, aucune des pièces produites par l'intéressé ne
permettent d'étayer ses motifs. En effet, la convocation du
24 novembre 2003 a été clairement élaborée sur fond de photocopie
(comme l'indique le fait que le texte n'est pas à angle droit avec le
bord du document) et comporte, dans sa partie pré-imprimée, des
fautes d'orthographe et de syntaxe ; de plus, si cette convocation avait
bien été remise à la voisine du recourant, comme il l'affirme, celle-ci
aurait dû signer l'accusé de réception, lequel aurait alors été détaché
de la pièce ; ce n'est cependant pas le cas ici.
Quant aux lettres adressées à l'intéressé par divers familiers, jointes
au recours, elles ne peuvent échapper au soupçon de complaisance ;
en témoigne le fait qu'elle ont toutes été rédigées presque en même
temps, peu après le rejet de la demande par l'ODM, donc
manifestement sur demande du recourant lui-même.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 En l'espèce, l'intéressé étant titulaire d'une autorisation de séjour,
la décision de l'ODM prononçant le renvoi et son exécution est
caduque.
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre la moitié des frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
5.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, le non-renvoi du
recourant ne découlant pas des mérites de son recours mais d'un fait
extérieur à la présente procédure (art. 64 al. 1 PA) ; au surplus,
l'intéressé n'a pas établi avoir dû engager des frais nécessaires et
relativement élevés dans le cadre de la procédure de recours (art. 7 al.
1 et 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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