Cour V
E-3448/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le 4 mai 1979, Syrie,
représenté par Me René Schneuwly, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 14 janvier 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3448/2006
Faits :
A.
Le 27 mai 2002, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Il a été entendu sommairement, le 4 juin 2002, au centre
d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Bâle. L'audition sur
ses motifs a eu lieu les 25 et 27 février 2003 devant l'autorité
cantonale compétente. Le recourant a encore été entendu directement
par l'ODM, en date du 16 décembre 2003, à Berne.
Le recourant a déclaré venir de B._______(province de Hasaka) en
Syrie et être un Kurde "maktum", sans papiers d'identité, sans
nationalité reconnue. Il proviendrait d'une famille dont il serait l'aîné
d'une fratrie de trois frères et quatre soeurs. En substance, il a exposé
avoir, à quatre reprises depuis le mois de juin 2001, distribué
clandestinement, de nuit, des revues (mensuelles) du parti kurde Yekiti
dans les villages environnants. Il l'aurait fait à la demande du mari de
sa tante, lequel était membre de ce parti et aurait été trop surveillé
pour faire ce travail, car il avait subi, entre 1992 et 1995, trois ans
d'emprisonnement en raison de ses activités politiques. Le 5 janvier
2002, à la suite d'une dénonciation, huit à dix inconnus, en civil,
auraient débarqué chez le recourant, en pleine nuit. Ils auraient fouillé
toute la maison, sans trouver de document compromettant. Ils
l'auraient alors arrêté et l'auraient conduit, un sac sur la tête et les
menottes aux poignets, dans des locaux des services de
renseignement à C._______, où il aurait été enfermé dans une cellule.
Au cours des trois premières nuits, il aurait été emmené, les yeux
bandés, dans un local où il aurait été interrogé, toujours par un même
officier (qu'il aurait reconnu d'après la voix). Entre-temps, durant la
journée, il aurait été détenu seul dans une cellule. Cet officier l'aurait
interrogé encore une fois le dixième jour, puis lui aurait déclaré qu'il le
libérait à condition qu'il se présente chaque mois au même bureau,
afin de collaborer avec les services de renseignement. Il aurait ainsi
reçu une assignation à comparaître mensuellement à jour fixe. C'est
ainsi que le (...) 2002, le recourant se serait rendu une première fois
au bureau des services secrets. Il aurait dû attendre deux à trois
heures dans une salle de torture ; puis, il aurait été amené dans une
autre salle où on lui aurait bandé les yeux, mais laissé les mains
libres. Il aurait enfin été interrogé sur sa disponibilité à collaborer avec
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les services de renseignement en se livrant à des activités
d'espionnage et de délation. Il aurait refusé; on l'aurait menacé, puis
libéré tout en lui demandant de signer un registre et de repasser un
mois plus tard. Estimant sa situation trop inconfortable et dangereuse,
il aurait ensuite décidé, d'entente avec son père, de ne plus se
représenter et de quitter le pays. Il se serait rendu à C._______, où il
se serait caché chez un ami de son père. Il aurait appris par cette
personne que, le (...) 2002, son père avait été emmené au poste et
interrogé à son sujet. Le 15 mai 2002, il se serait rendu en Turquie, où
il aurait trouvé un passeur, lequel l'aurait conduit, à bord d'un camion
de transport de marchandises, jusqu'en Suisse, où il serait entré
clandestinement le 25 mai 2002.
Lors de ses auditions, le recourant a également fait valoir qu'en tant
que Kurde, il n'avait aucun droit dans son pays, qu'il avait été renvoyé
de son école pour avoir parlé sa langue maternelle et que, dépourvu
de papiers d'identité, il n'avait pas de possibilité de voyager. A ce
sujet, il a précisé qu'il risquait deux ans d'emprisonnement en raison
de son départ clandestin de Syrie et que cette peine serait aggravée
parce que son départ serait interprété comme une preuve de ses
activités d'opposition. Il a enfin déclaré avoir participé à des
manifestations du parti Yekiti en Suisse, pour la défense des droits des
Kurdes et la sauvegarde de leur culture.
A titre de moyens de preuve, le recourant a versé au dossier un
"certificat d'identité pour personne sans inscription sur les registres",
établi par le chef du village de B._______, avec sa photo, une décision
de la Direction de l'Education de Hassake, établissement scolaire de
B._______, prise lors de la séance du (...), le renvoyant de l'école pour
insultes contre la direction et expression dans une langue non
officielle, ainsi qu'un document [non daté] émanant du chef de la
division de la Direction des services de renseignement, division de
C._______, l'invitant à se présenter régulièrement tous les mois à
partir du (...) 2002.
B.
Par décision du 14 janvier 2004, l'autorité inférieure a rejeté la
demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations
concernant ses activités en faveur du parti Yekiti et sa prétendue
arrestation ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance
posées par la loi. Elle a également retenu que les discriminations dont
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étaient victimes les Kurdes maktumin en Syrie n'étaient pas
pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni
d'ailleurs la participation anonyme du recourant à une manifestation en
Suisse ou encore son départ illégal de Syrie. Par la même décision,
l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision, par acte du
18 février 2004, en concluant principalement à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à son
admission provisoire. Il a contesté les motifs sur la base desquels
l'ODM avait conclu à l'invraisemblance des faits allégués à l'appui de
sa demande et souligné les risques auxquels il serait exposé en cas
de retour dans son pays d'origine, en raison d'abord du fait qu'il n'avait
pas respecté son obligation de se présenter devant les autorités et de
rendre compte de ses activités et ensuite de son départ clandestin. Il a
fait grief à l'ODM d'avoir omis de se prononcer sur un élément de
preuve essentiel, à savoir le document émanant du chef de la division
de la Direction des services de renseignement, division de C._______,
l'invitant à se présenter régulièrement tous les mois à partir du (...)
2002. Il a par ailleurs allégué, en produisant à l'appui de ses dires une
attestation, datée du 10 février 2004, des responsables du parti Yekiti
en Suisse, qu'il s'était activement engagé en faveur de ce parti depuis
son arrivée en Suisse et avait pris part à plusieurs réunions ainsi qu'à
une manifestation devant le Palais fédéral. S'appuyant notamment sur
un courrier adressé le 6 décembre 2002 au directeur de l'ODM par des
responsables de la Section suisse d'Amnesty International, il a fait
valoir le risque d'arrestation arbitraire et de mauvais traitements, voire
de torture, auquel il serait exposé en cas de contrôle à son arrivée en
Syrie, en raison, de son séjour prolongé à l'étranger, de son origine
kurde et des soupçons de contacts avec des opposants qui seraient
immanquablement élevés contre lui.
D.
Par décision incidente du 9 mars 2004, le juge chargé de l'instruction a
rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant au motif que
son indigence n'était pas établie et que, s'agissant de sa requête
tendant à la nomination d'un avocat d'office, l'affaire ne présentait pas
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de problèmes juridiques particuliers nécessitant le concours d'un
défenseur.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours et en particulier sur le grief de
violation du droit d'être entendu, l'autorité inférieure a argué, dans sa
réponse datée du 18 octobre 2004, que son omission de se prononcer
sur les moyens de preuve produits n'avait pas porté préjudice au
recourant dès lors que ceux-ci n'étaient pas pertinents. Elle a affirmé
que l'attestation fournie, démontrant que le recourant était un Kurde
maktum, non inscrit sur les registres, ne prouvait pas la réalité des
persécutions alléguées, que le renvoi de l'école n'était pas
déterminant en matière d'asile et qu'enfin les plus grands doutes
étaient permis quant à l'authenticité de l'assignation à se présenter
devant les services de renseignement, dès lors que le support de ce
document était une photocopie et que le timbre était illisible, tout en
relevant qu'au surplus ce dernier document n'apportait pas la preuve
que le recourant ait été persécuté au sens de la loi sur l'asile. Elle a
ainsi maintenu sa décision et proposé le rejet du recours.
F.
Dans sa réplique du 5 novembre 2004, le recourant a déclaré
maintenir ses conclusions, en contestant que le document remis
concernant l'ordre de se présenter fût une copie et en soulignant que
le traducteur avait traduit le sceau, ce qui démontrait que ce dernier
n'était pas illisible.
G.
Le 17 décembre 2004, le recourant a épousé une ressortissante
suisse ; par la suite, il a obtenu une autorisation de séjour.
Par courrier du 23 février 2005, il a déclaré maintenir les conclusions
de son recours concernant la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et l'octroi de l'asile.
H.
Invitée à une nouvelle détermination, l'autorité inférieure a reconsidéré
partiellement sa décision en date du 18 novembre 2005, annulé les
points relatifs à l'exécution du renvoi et mis l'intéressé au bénéfice de
l'admission provisoire, reconnaissant le caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi. Par la suite, elle a annulé cette dernière
décision, inefficace puisque la décision concernant le renvoi et son
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exécution était déjà devenue sans objet du fait de l'autorisation de
séjour délivrée suite au mariage du recourant, mais a en revanche,
dans une seconde détermination datée du 3 janvier 2006, maintenu
que les éléments développés dans la réplique ne justifiaient pas la
modification de sa décision sur la question de l'asile.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur
lors du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a conclu à l'invraisemblance
des faits allégués par le recourant.
3.1.1 L'autorité inférieure s'est basée, tout d'abord, sur des
contradictions observées entre ses diverses déclarations s'agissant de
son engagement comme membre ou simple sympathisant du Yekiti,
des circonstances de son arrestation et des conditions de sa
libération. De l'avis du Tribunal, les divergences relevées ne sont pas
déterminantes ; l'argumentation présentée dans le recours sur ce point
est convaincante.
3.1.2 L'ODM a ensuite considéré que les allégations du recourant
concernant ses activités et celles de son oncle en faveur du Yekiti
n'étaient pas suffisamment précises et circonstanciées. Sur ce point
également, le Tribunal considère comme plausibles les explications du
recourant s'agissant de sa relative méconnaissance de l'organisation
du parti Yekiti. Le recourant était relativement jeune à l'époque des
faits et il ressort de son récit qu'il était simplement fier d'aider son
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oncle et le Yekiti, en raison de l'engagement de ceux-ci pour les
Kurdes. En revanche, il n'a pas allégué avoir été davantage impliqué
dans ce parti. Il a simplement affirmé avoir été un sympathisant du
Yekiti, prêt à s'engager dans des activités parce que ce parti luttait
pour la reconnaissance des droits des Maktumin (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 4). Il sied de relever également que le recourant a donné le
nom de certains responsables régionaux. Le fait qu'il n'ait pas une
connaissance plus précise de l'organisation du parti n'exclut ainsi pas
la vraisemblance des différentes manifestations de sa sympathie pour
le parti et de sa volonté de lui rendre service. Au contraire, il a su
décrire de manière claire et convaincante le contenu des revues du
Yekiti et a fait preuve de connaissances relativement approfondies des
buts et du programme de ce parti (cf. pv. de l'audition fédérale, p. 4 à
6).
L'attestation fournie, émanant des représentants du Yekiti en Suisse,
et le fait que c'est par l'intermédiaire de sympathisants ou de membres
de ce parti qu'il aurait fait venir de Syrie les documents produits
comme moyens de preuve (cf. pv. de l'audition cantonale du 25 février
2003 p. 4), démontre qu'il s'est mis rapidement en contact avec les
responsables en Suisse, ce qui constitue également un indice de la
préexistence de liens avec ce parti (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005
n° 7 consid. 6.1.2).
3.1.3 L'autorité inférieure a enfin considéré que les déclarations du
recourant concernant les circonstances de son arrestation, de sa
détention et de sa libération étaient contraires à la logique et à
l'expérience générale, et qu'il se dégageait de ses allégations une
impression de récit construit, répétitif et peu logique ; elle a relevé
notamment que l'acharnement des autorités à l'endroit du recourant
(arrestation, interrogatoire en pleine nuit sous la torture, dans la même
nuit et dans les conditions décrites), alors qu'il n'était soupçonné que
d'une simple distribution de journaux, paraissait disproportionné. Le
Tribunal ne partage cet avis que très partiellement.
Il convient, d'abord, de relever que le parti Yekiti est - comme toute
organisation politique d'opposition - illégal et que ses activités sont
fortement réprimées et, autant que possible, préventivement étouffées
dans l'oeuf ; la publication ou la distribution de revues et de livres en
langue kurde sont totalement prohibées et susceptibles de conduire à
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des arrestations. Pour accomplir leurs missions, les services de
renseignement syriens - qui, conformément aux dispositions de l'état
d'urgence en vigueur depuis 1963, sont autorisés à agir comme bon
leur semble, sans devoir rendre compte en justice de leurs actions -
s'appuient sur un réseau de plusieurs centaines de milliers
d'informateurs chargés d'espionner leurs proches, amis et collègues
de travail, la plupart recrutés de force; ces informateurs sont en
particulier chargés de surveiller les anciens activistes d'organisations
politiques illégales après leur sortie de prison. Pour mener à chef leurs
missions, ces services de renseignement ne se fondent sur aucun
modèle ou schéma particulier, les mauvais traitements et l'arbitraire
constituant leur quotidien, y compris sur les membres de la famille
d'activistes passés ou présumés (Alexandra Geiser, Syrien, Update:
Aktuelle Entwicklungen, rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés, Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et 13 ; cf. également
Alexandra Geiser, Syrien, PKK- und PYD Aktivitäten, rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 12 novembre 2008, p.
6).
3.1.4 En l'occurrence, le Tribunal estime que le recourant a rendu
vraisemblable son arrestation et la perquisition de son domicile. Il est
plausible qu'en raison de vagues soupçons de distribution de revues
interdites (par exemple à la suite d'une dénonciation), les services de
renseignement aient voulu partir à la recherche d'indices qui auraient
permis de les fonder objectivement. Le recourant était connu des
autorités comme un élève perturbateur ayant été exclu définitivement
de l'école. En outre, les moyens utilisés étaient conformes aux buts
recherchés, et propres à éviter, en particulier, que durant la
perquisition les habitants de l'immeuble fouillé commettent des actes
de résistance ou fassent disparaître d'éventuels moyens de preuve.
3.1.5 En revanche, avec l'autorité inférieure, le Tribunal estime que de
sérieux doutes peuvent être émis quant au fait que le recourant ait été
torturé dans les circonstances décrites. En effet, bien que l'on puisse à
la rigueur admettre que les interrogatoires aient commencé
immédiatement de nuit, parce qu'il y aurait eu pour les services
concernés péril en la demeure, il n'est pas logique qu'ils n'aient pas
été poursuivis de jour, le lendemain et le surlendemain. L'affaire ne
présentait aucune circonstance de nature à expliquer que le même
officier de police passe trois nuits consécutives à interroger le
recourant. Par ailleurs, il n'est pas non plus logique que le recourant,
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qui allègue avoir eu les yeux bandés durant les séances de torture,
soit en mesure de décrire les instruments utilisés à cette fin. On
relèvera encore que, lors de son audition sommaire du 4 juin 2002, le
recourant n'a fait état que des insultes et des coups reçus durant ses
interrogatoires sans même en mentionner la violence et la cruauté
(supplices de la falaqa et suivant la version considérée, de la roue
["doulab"] ou du pneu) exposées lors des deux auditions suivantes. Il
n'a enfin fait valoir aucune séquelle médicale durable et sévère, ce qui,
même s'il dit avoir été soigné dans son pays d'origine par des
médecines traditionnelles, ne paraît guère compatible avec la nature et
la gravité des tortures décrites. En conclusion, le Tribunal est d'avis
que son récit, sur ce point, est exagéré. Tout au plus peut-on admettre
que le recourant a subi des mauvais traitements (coups) durant sa
détention.
La perquisition n'ayant révélé aucun fait incriminant, il est probable
que la détention du recourant a eu, avant tout, pour but d'obtenir de lui
qu'il collabore avec les autorités. Preuve en est l'assignation à
comparaître mensuellement dans les bureaux desdits services.
3.1.6 S'agissant de cette assignation, le Tribunal estime que les
éléments sur la base desquels l'autorité inférieure élève des doutes
quant à l'authenticité du document fourni ne sont pas convaincants.
Que le support soit une photocopie ou non, force est de reconnaître
que le sceau et la signature qui y sont apposés sont, quant à eux,
originaux et force est, par ailleurs, de constater que le sceau n'est pas
illisible puisqu'il a été traduit par le traducteur. Certes, le document
fourni n'indique pas les motifs et rien n'exclut que ce contrôle, pour
une durée indéterminée, ait été décidé pour d'autres raisons, qui ne
seraient pas d'ordre politique, ni fondées sur des considérations
ethniques et donc non pertinentes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. En soi, ce document n'est pas de nature à
corroborer à lui seul la véracité des faits allégués. Mais, placé dans le
contexte de l'affaire, il paraît vraisemblable qu'il s'agissait là d'un
moyen de pression efficace pour amener le recourant à se soumettre,
peu ou prou, à la volonté des services de renseignement et à
collaborer avec eux.
3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal admet que le recourant a subi
des préjudices de la part des autorités syriennes pour des raisons
politiques ou analogues conformes à l'art. 3 LAsi. La question de
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savoir si ces préjudices (arrestation et détention de dix jours, avec
mauvais traitements, puis assignation à comparaître mensuellement)
sont suffisamment sérieux ou intenses n'a pas besoin d'être tranchée.
En effet, le recourant ne s'est pas présenté le (...) 2002 dans les
bureaux des services de renseignement, comme il en avait reçu
l'ordre, alors qu'il se cachait ailleurs dans son pays ; à partir de ce
moment, il était recherché et pouvait légitimement craindre d'être
exposé à une persécution correspondant aux conditions posées par
l'art. 3 LAsi, et ce d'autant plus en raison de son appartenance à la
communauté kurde maktum et de ses liens avec son oncle, connu
pour des activités d'opposition.
3.3 Le départ de son pays, deux mois plus tard, intervenu
illégalement, est de nature à constituer pour les autorités syriennes un
facteur aggravant. Il s'agit là d'un motif supplémentaire d'arrestation à
son retour au pays. Les autorités pourraient ainsi tenter d'obtenir, au
besoin par la contrainte, des renseignements sur son séjour à
l'étranger et sur les contacts qu'il a pu y développer.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue
au recourant en application des art. 3 et 7 LAsi pour des motifs
antérieurs à son départ de Syrie.
4.2 Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de
constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art.
1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, le dossier ne fait pas non
plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens
de l'art. 53 LAsi.
4.3 Partant, le recours doit être admis, la décision du 14 janvier 2004
annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité
de réfugié du recourant et lui octroie l'asile.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
PA).
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5.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder
des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7ss FITAF.
Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du
mandataire du recourant, du 16 février 2009, qu'il y a lieu de modérer
étant donné que de nombreuses opérations portées en compte ne
paraissent pas concerner la présente procédure, mais des
correspondances relatives aux démarches de mariage du recourant et
d'obtention d'une autorisation cantonale de séjour. Les dépens sont
ainsi arrêtés à Fr. 1'759,50.-, plus la TVA par Fr. 133,70, soit au total à
Fr. 1'893.20.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 14 janvier 2004 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à
lui accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 1'893.20.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie, par
courrier interne)
- à l'autorité cantonale compétente (...).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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