B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3454/2012
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, née le (…),
Macédoine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 7 juin 2012 / N (…).
E-3454/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 3 avril 2012, A._______, son épouse, B._______, et leurs trois enfants
ont déposé une demande d'asile au Centre de (…).
B.
Entendus sommairement lors des auditions audit centre, le 10 avril 2012,
et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du
1er juin 2012, ils ont déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu à (...), où le
requérant travaillait sporadiquement dans (…) ou comme (…).
Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils rencontraient des difficultés dans
leur pays en raison de leur origine ethnique.
Selon leurs déclarations, leur fils, C._______, aurait été insulté et
maltraité par des élèves albanais dans son école.
Ils ont également allégué que deux, voire quinze ou vingt jours avant leur
départ, le requérant aurait été interpellé par un ou deux Albanais qui lui
auraient demandé de dénoncer des "gypsies" à l'origine d'une bagarre
lors d'une fête. Ces individus n'auraient pas cru le requérant qui disait
ignorer leur identité. Ils l'auraient toutefois relâché, mais selon les voisins
du requérant, seraient revenu le chercher une heure plus tard, alors que
l'intéressé ne se trouvait plus à son domicile.
Les intéressés ont déposé leurs passeports macédoniens, ainsi que ceux
de leurs enfants, et leurs cartes d'identité. Ils ont également remis un
carnet scolaire et une attestation de l'école de leur fils C._______.
C.
Par décision du 7 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations des requérants ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par recours daté du 26 juin 2012 et remis à la Poste le 28 juin 2012, les
E-3454/2012
Page 3
intéressés ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM rejetant leur
demande d'asile, à la constatation du caractère raisonnablement
inexigible, subsidiairement illicite de l'exécution de leur renvoi et, partant,
à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que l'exécution de leur
renvoi était inexigible et illicite, dans la mesure où il exposerait la
recourante à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Se référant à
des rapports internationaux, ils ont soutenu que la recourante, qui
souffrait de problèmes cardiaques, ne pourrait bénéficié de soins en
Macédoine, en raison de son origine rom. Enfin, ils ont sollicité un délai
pour produire un certificat médical concernant la recourante.
E.
Par décision incidente du 5 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), relevant que les intéressés n'avaient motivé leur recours que
sur la question de l'exécution de leur renvoi, les a invités à indiquer
expressément s'ils entendaient également attaquer la décision de l'ODM
du 7 juin 2012 en tant qu'elle concernait le refus de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et le refus de l'asile ou seulement en tant qu'elle
portait sur le renvoi et l'exécution de cette mesure. Il a précisé que, dans
l'hypothèse où les intéressés entendaient attaquer la décision de l'ODM
en tant qu'elle concernait le refus de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et le refus de l'asile, un délai de sept jours leur était imparti pour
présenter une motivation adéquate. Il a également invité les intéressés à
produire, dans le même délai, le certificat médical, annoncé dans leur
recours, concernant B._______.
F.
Par courrier du 11 juillet 2012, les intéressés ont produit un certificat
médical concernant A._______. Il ressort de ce document que l'intéressé
a consulté un médecin généraliste, le 2 juillet 2012. Le médecin suspecte
un état anxio-dépressif situationnel avec une composante de stress post-
traumatique, accompagné de multiples plaintes somatoformes néces-
sitant un traitement anti-dépresseur et anxiolytique.
G.
Le 17 juillet 2012, après l'échéance du délai imparti, les intéressés ont
encore produit un certificat médical daté du 5 juillet 2012 concernant
B._______ Le médecin diagnostique une angine à streptocoques traitée
par des antibiotiques le 18 juin 2012, des palpitations subjectives (bilan
en cours), un tabagisme actif et un état anxieux léger.
E-3454/2012
Page 4
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n'ont pas donné suite à la décision incidente du Tribunal
du 5 juillet 2012 qui les invitait à préciser leurs conclusions et, dans
l'hypothèse où ils entendaient contester la décision de l'ODM portant sur
le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile,
à donner une motivation pour cette conclusion. En effet, à la suite de la
décision incidente, les intéressés ont uniquement produit deux certificats
médicaux, sans autre commentaire. Dans ces conditions, il y a lieu de
considérer que les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de
l’ODM en tant qu’elle rejette leur demande d’asile et prononce leur renvoi
de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose
décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de
l'exécution de leur renvoi.
3.
E-3454/2012
Page 5
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E-3454/2012
Page 6
4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus, l'ODM n'a pas
reconnu la qualité de réfugié aux recourants et ceux-ci n'ont pas contesté
la décision sur ce point.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Les recourants font valoir des problèmes rencontrés par leur fils avec des
camarades d'école et par le recourant avec des Albanais. Ils soutiennent
également qu'en cas de retour la recourante rencontrera des difficultés
pour accéder aux soins médicaux en raison de son origine rom.
Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la
véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, il
n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque
réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour
les intéressés de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une
protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la
part de tiers. En effet, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a
jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe
country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la
volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies
minoritaires, leur sécurité. C'est pourquoi les éventuelles difficultés liées
notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à
leur renvoi. S'agissant de l'accès aux soins de santé, il ressort des
déclarations de la recourante que son fils a été hospitalisé en Macédoine
à plusieurs reprises (cf. p-v d'audition de B._______ du 1er juin 2012
p. 5s.). Dès lors, contrairement aux allégations formulées dans leur
recours, les déclarations de la recourante lors de son audition permettent
de conclure que son fils a eu accès à des structures médicales en
Macédoine et a été soigné, malgré son origine ethnique. Il peut donc être
présumé que, si nécessaire, la recourante pourra également avoir accès
à des soins. Ainsi, les rapports cités par les intéressés, dans leur recours,
ne sont pas déterminants dans la mesure où ils sont de portée générale
et ne les concernent pas directement.
A cela s'ajoute que les récits des recourants, en particulier s'agissant de
la date à laquelle leur fils aurait arrêté l'école et de celle à laquelle le
E-3454/2012
Page 7
recourant aurait été interpellé par des Albanais ainsi que des
circonstances de cette altercation, comportent des divergences qui
permettent de mettre en doute la vraisemblance des faits qu'ils
rapportent, comme cela a pu d'ailleurs être constaté dans la décision de
l'ODM du 7 juin 2012, à laquelle il est dès lors renvoyé.
4.4 Au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et
sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de
traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse, en particulier l'art. 3 CEDH. Dès
lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
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Page 8
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.
JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
5.3 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme
exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août
2003 pris en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ;
cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet
angle, raisonnablement exigible.
5.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle.
E-3454/2012
Page 9
5.5 En l'espèce, A._______ et B._______ font valoir des problèmes
médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.
S'agissant de B._______, son médecin a diagnostiqué, dans le certificat
médical du 5 juillet 2012, une angine à streptocoques traitée par des
antibiotiques le 18 juin 2012, des palpitations subjectives, un tabagisme
actif ainsi qu'un état anxieux léger.
Quant à A._______, il ressort du certificat médical du 11 juillet 2012 que
son médecin généraliste suspecte un état anxio-dépressif situationnel
avec une composante de stress post-traumatique, accompagné de
multiples plaintes somatoformes. Le médecin préconise un suivi régulier
et un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Compte tenu de ces informations, force est de constater que les
affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles
mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique des recourants en
danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de leur
renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, de manière
générale, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure
d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales. Par ailleurs, la
Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie qui assure un
accès général aux soins standards. En principe, une participation aux
frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket
modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en outre
fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et celle-ci est
plus basse pour les familles à faible revenu.
Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les
traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine. En
effet, le système de santé de ce pays permet un accès aux soins
psychiatriques, au travers de plusieurs centres communautaires de santé
mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des
hôpitaux généraux du pays. De plus, plusieurs organisations
non-gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand
bien même le niveau de qualité des soins dans ce domaine ne
correspond pas à celui assuré en Suisse, un effort de développement a
été entrepris dans le sens d'une amélioration et une prise en charge des
frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-
maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée
(cf. notamment à ce sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health
E-3454/2012
Page 10
Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just
Health Care System, Skopje, février 2007). En outre, les prestations
offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci
prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base.
Une participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise
pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique. Il
est toutefois renoncé à de tels versements des patients lors de soins
d'urgence ainsi que pour certaines catégories de personnes
particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de
prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques)
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3378/2006 du
14 septembre 2009). Il peut dès lors être raisonnablement supposé qu'un
encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le
personnel médical dispose des connaissances professionnelles
nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent
être obtenus.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'en cas de besoin, les
intéressés pourront bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine,
même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent
pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse.
Enfin, l'affirmation selon laquelle les recourants n'auraient pas accès aux
soins en Macédoine en raison de leur origine rom n'est nullement
démontrée. Cette allégation est d'ailleurs contredite, comme déjà indiqué,
par les déclarations de la recourante selon lesquelles son fils a été
hospitalisé à plusieurs reprises en Macédoine. Au demeurant, si l'accès
aux soins devait être refusé aux recourants, il leur appartiendrait de saisir
au besoin les autorités judiciaires de leur pays.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux
des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution de leur renvoi, ceux-ci pouvant, au besoin, se faire soigner en
Macédoine de manière satisfaisante.
5.6 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, C._______, D._______
et E._______, le Tribunal constate que ceux-ci sont encore très jeunes et
ne sont en Suisse que depuis quelques mois. En outre, il ne ressort pas
du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en
Macédoine constituerait, en particulier pour C._______, un effort insur-
montable au vu de son âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu de
E-3454/2012
Page 11
temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé
tout lien avec la Macédoine et le milieu socioculturel qui est le leur. De
plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité
particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents.
Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II
361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre
en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de
réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des
intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans
ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid.
8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, en l'espèce, il ne semble pas que de telles
difficultés existent au vu de ce qui précède.
5.7 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont
jeunes et n'ont quitté la Macédoine que depuis quelques mois. Au
demeurant, ils disposent d’un réseau familial et social dans leur pays,
notamment leurs parents et des frères, sur lequel ils pourront compter à
leur retour. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront
mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de
réinstallation, malgré les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans un
premier temps.
5.8 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
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Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
5.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515), les recourants étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision d'exécution
du renvoi, doit être rejeté.
8.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Page 13
(dispositif : page suivante)
E-3454/2012
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :