B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3456/2012
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mai 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 13 février 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
Entendu sommairement le 22 février 2011, puis sur ses motifs d'asile les
3 avril et 25 mai 2012, l'intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne
et originaire de (...). Après sa scolarité, il aurait travaillé au sein de
l'armée, mais aurait été contraint de démissionner six ans plus tard en
raison de ses convictions religieuses. Il aurait par la suite tenté de quitter
la Tunisie muni d'un faux visa, toutefois sans succès; les douaniers
l'auraient appréhendé à l'aéroport et son passeport aurait été confisqué. Il
aurait également eu quelques démêlés avec la justice et été notamment
condamné à une année de prison pour s'être battu avec un prétendant de
sa sœur. Durant sa détention, il aurait été contraint à des actes
sexuellement dégradants après avoir été surpris par des gardiens en train
de prier avec des codétenus. A sa sortie de prison, pour subvenir à ses
besoins, il aurait vendu du matériel de cuisine sur les marchés, mais
aurait été arrêté à plusieurs reprises par la police, toujours en raison de
ses croyances religieuses.
Las d'être constamment harcelé, le requérant aurait quitté la Tunisie en
(…). Après avoir transité par la Lybie et travaillé un certain temps en
Italie, il aurait gagné la Suisse le 13 février 2011.
B.
Par décision du 30 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, l'a renvoyé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) ni de pertinence (cf. art. 3
LAsi). Il a également estimé que l'exécution de son renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 juin 2012, l'intéressé a
réitéré ses motifs d'asile invoqués en procédure de première instance et
ajouté qu'il était actuellement recherché par les forces de l'ordre.
D.
Par ordonnance du 4 juillet 2012, le juge instructeur du Tribunal a accusé
réception du recours et constaté son effet suspensif.
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Page 3
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; également dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20 ss). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir quitté la Tunisie parce qu'il
avait fait l'objet de persécutions de la part des autorités tunisiennes en
raison de ses convictions religieuses et craignait de l'être à nouveau.
3.2 Une persécution passée n'est plus déterminante pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute
persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle
persécution analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif,
pourra donc être considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif
de circonstances dans le pays d'origine du requérant, intervenu depuis la
survenance des préjudices allégués ou depuis le départ, ne permet plus
d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF 2008/4
consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et 8c p. 20ss, JICRA 1996 n° 29
consid. 2b p. 277 et JICRA 1994 n° 24 consid. 8. p. 177).
3.3 Tout d'abord, comme l'a retenu à juste titre l'ODM, les motifs allégués
en relation avec le fait qu'il aurait été placé en détention durant une
année, vraisemblables ou non, ne sont pas pertinents en matière d'asile.
Il en va de même concernant la confiscation de son faux visa. En effet, il
s'agit ici de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun,
pour lesquels les autorités tunisiennes sont légitimées à sanctionner.
Cela dit, les mauvais traitements que l'intéressé aurait subis durant sa
détention ainsi que les harcèlements des policiers dans le cadre de ses
activités lucratives ont un lien direct avec ses convictions religieuses et
constitue de ce fait une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
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3.4 Il convient cependant de constater que des changements importants
ont eu lieu en Tunisie depuis le début de l'année 2011. Suite à la
démission du président Ben Ali, le 14 janvier 2011, le régime qu'il dirigeait
est tombé, laissant la place à de nouveaux dirigeants, lesquels se sont
engagés à s'inspirer des principes démocratiques. La liberté de culte,
longuement opprimée durant l'ancien régime qui exerçait de fortes
pressions et une surveillance policière très stricte sur les personnes qui
osaient afficher leur foi, est à nouveau admise en Tunisie (cf. BAMF,
Tunesien: Politische Entwicklung und aktuelle Lage, Februar 2011,
derinformationen/tunesien-blickpunkt-2011- 2.pdf?__blob=publicationFile,
consulté le 29 août 2012). Le parti islamiste Ennahda, interdit sous le
régime de Ben Ali, est d'ailleurs sorti grand vainqueur des élections du 23
octobre 2011. Grâce au nouveau gouvernement transitoire, la Tunisie est
du reste le premier Etat nord-africain à avoir ratifié le Statut de Rome de
la Cour pénale internationale (CPI) et à avoir adhéré au Centre de
Genève pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) qui est
une organisation internationale spécialisée dans le développement et la
bonne gouvernance du secteur de la sécurité (cf. Cour pénale
internationale, Etats parties, Tunisie
es+parties/African+States/Tunisia.htm; cf. également UN News Service,
Tunisia becomes first North African nation to join International Criminal
Court, 24 juin 2011 id/4e119d1a2.html ;
DCAF,
DCAF-s-60th-Member-State ; consultés le 29 août 2012). Bien que la
situation en Tunisie, actuellement régie par un gouvernement provisoire,
soit encore instable, les risques de persécutions qui pouvaient émaner de
l'ancien pouvoir, en place au moment du départ du recourant, ont, même
en les admettant, maintenant disparu (cf. International Crisis Group,
Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient : La
voie tunisienne, 28 avril 2011, en particulier p. 9 ss).
3.5 Au vu de ces changements objectifs de circonstances intervenus en
Tunisie depuis le printemps 2011, rien ne permet d'admettre que le
recourant puisse aujourd'hui encore être exposé de ce fait à un
quelconque risque de persécutions futures.
3.6 Ainsi, indépendamment de la vraisemblance du récit de l'intéressé en
rapport avec des faits antérieurs à son départ du pays, la rupture du lien
de causalité matériel, intervenue depuis lors, enlève toute pertinence aux
motifs d'asile invoqués. Il y a dès lors lieu de nier l'existence d'un besoin
actuel de protection de ce dernier.
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3.7 Par surabondance, les déclarations faites par le recourant quant à
ses prétendus risques de persécution en Tunisie ne satisfont pas non
plus aux exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi. En effet, les
déclarations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations, largement
confuses et contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve déterminant ne viennent étayer.
3.8 Au vu de ce qui précède, le recours de l'intéressé, tant en ce qui
concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision
de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans
le cas d'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.
Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal
considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en
cas de renvoi dans son pays (cf. décision de la Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH] Saadi c. Italie, 28 février 2008, req.
n° 37201/06, notamment §§ 128 à 133 ; ATAF 2008/34 consid. 10 ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que
l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
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mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de la Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 En dépit de l'instabilité politique due à la chute du régime Ben Ali et à
la mise en place d'un nouveau gouvernement, on ne saurait considérer
que la Tunisie connaît actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait de présumer, d'emblée et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge de
famille, ne souffre pas de problèmes de santé chroniques. En outre, il
pourra aussi compter en cas de retour, si nécessaire, sur l'aide de ses
frères.
7.3 En outre, les éventuelles difficultés auxquelles l'intéressé pourrait être
confronté à son retour en Tunisie, en lien avec la situation économique du
pays (taux de chômage élevé, diminution du tourisme, etc.), ne sont pas
en tant que telles déterminantes en la matière (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6).
7.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires auprès de la représentation de Tunisie en vue de l'obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le
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renvoi et sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ce point.
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
12.
Il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :